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Affaire Eriad-Sétif: Intervention du ministère de la Justice

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  • Affaire Eriad-Sétif: Intervention du ministère de la Justice

    Le ministère de la Justice en Algérie a exigé, hier, un rapport détaillé sur le dossier d’Eriad-Sétif programmé devant le tribunal délictuel de Sétif pour le 16 juillet.
    Selon des sources judiciaires, ceci fait suite aux échos concernant de graves défaillances dans l’arrêt de renvoi établi le 13 juin par le juge d’instruction du tribunal de Sétif et où une accusée décédée depuis, un inconnu et deux des bénéficiaires d’un non-lieu se retrouvent convoqués devant le tribunal.

    L’affaire Eriad-Sétif est une affaire de lutte contre la corruption qui concerne 195 accusés dont une quarantaine de cadres supérieurs au niveau du groupe. Le préjudice financier s’élève à 139 milliards de centimes.

    L’affaire Eriad-Sétif remonte au 24 juillet 2006 quand le procureur de la République de Biskra a ordonné une information judiciaire contre 16 personnes travaillant aux moulins Zibanes et accusés de dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux. En novembre de la même année, le parquet de Sétif demande une information judiciaire sur la base d’un P-V de police n°16190 contre 16 personnes accusées de dilapidation de deniers publics et complicité. Le 9 avril 2007, le parquet de Sétif ouvre une autre information judiciaire contre 59 autres personnes pour les mêmes chefs d’inculpation. Le 18 avril 2007, le juge d’instruction a accusé 93 autres pour dilapidation de deniers publics et complicité. Le nombre d’accusés a augmenté de 22 le 16 mai 2007 pour les mêmes raisons.

    Cependant le juge d’instruction a désigné un expert en lui donnant un délai d’un mois pour procéder à l’expertise. Cette dernière compte 39 pages et une annexe. L’expert fait part dans sa conclusion que le préjudice pour les quatre filiales inspectées s’élevait à 139 milliards de centimes dont 63 pour les moulins Bibanes, 41 pour les moulins Zibanes il s’évaluait pour les moulins El Hodhna, 21 milliards et pour les moulins El Hidhab 14 milliards de centimes. La conclusion n° 17 du rapport d’expertise évoque qu’il pourrait y avoir une lacune dans ce rapport à cause du délai insuffisant. Par ailleurs, l’arrêt de renvoi, dont nous possédons une copie, comporte 188 pages et le nombre des mis en cause est de 196. Parmi eux, 94 ont été inculpés par le ministère public et 101 par le juge d’instruction. La première remarque que l’on peut faire à propos de cette ordonnance concerne l’absence des adresses et des fonctions des accusés.

    Pourtant, la loi est claire à ce sujet et notamment l’article 169 du code de procédure pénale qui stipule que les noms, les dates et lieux de naissance, les domiciliations et les professions des inculpés doivent être mentionnés. Aussi, le dispositif d’ordonnance doit impérativement contenir les noms des accusés et dans ce cas de figure , le juge d’instruction n’a renvoyé que des numéros alors cela suppose le caractère illégal de cette procédure. La deuxième remarque touche les accusés, c'est-à dire que l’arrêt de renvoi ne fait pas état de leur situation s’ils sont en détention préventive, en liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire. Seule le mention “en fuite” est annoncée. Elle concerne 75 accusés.

    Pour ce qui est du contenu, cette ordonnance, selon les juristes, reste complexe car elle comprend en même temps une ordonnance d’extinction de l’action publique plus une ordonnance de non-lieu et encore une ordonnance de requalification des faits avec renvoi au tribunal délictuel qui ne doivent être contenus que dans une seule décision. Aussi, le dispositif de la décision ordonnant l’extinction de l’action à l’encontre d’une accusée (la n°144 en l’occurrence), à cause de son décès, se base uniquement sur la déclaration de son petit-fils et non sur le certificat de décès inexistant apparemment.

    Peut-on faire un procès à un cadavre, s’interrogent les juristes ? L’arrêt de renvoi précise l’extinction des poursuites pour 8 inculpés, le non-lieu pour inexistence de l’infraction pour 9 inculpés (les n° 29, 28, 32, 34, 33,195, 194, 26 et 31) et non-lieu pour inexistence de preuves pour 10 inculpés (les n° 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 24) dont l’action judiciaire pour eux est censé être arrêtée. Pour ce qui est de l’ordonnance de la requalification des faits, elle concerne, selon l’arrêté les inculpés du n° 32 jusqu’à 196, pour délit de complicité, dilapidation de deniers publics, conformément à l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 06/01 du 20 février 2006 relative à la lutte contre la corruption.

    Mais comment une dame morte peut-elle bénéficier d’une requalification des faits ? Par ailleurs, Il y a 5 inculpés (32, 33, 34, 194 et 195) qui ont bénéficié déjà d’un non-lieu pour inexistence de délit et ils se retrouvent renvoyés pour requalification des faits ! Ainsi, une morte, un inconnu, un non-lieu se retrouvent devant le tribunal le 16 juillet. Les juristes estiment que cette ordonnance est une ordonnance de règlement qui a été approuvée le 18 juin par le procureur de la République. Ce dernier ne s’est-il pas rendu compte de toutes ces défaillances ? Quelle serait alors l’attitude du tribunal puisque le droit d’appel du procureur de la République a expiré ?

    Par Le soir
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