L'une des singularités les plus frappantes du conflit concernant la dernière colonie d'Afrique, le Sahara Occidental, consiste dans la tension permanente qui se produit entre « droit » et « politique » : d'un côté, il existe des décisions juridiques internationales irrévocables dont la mise en pratique résoudrait immédiatement et tout simplement cette longue dispute ; de l'autre, nous sommes confrontés à d'innombrables manœuvres politiques destinées à contrer l'efficacité des règles juridiques
Le Commencement
L’origine du conflit est d’ordre idéologique. Pour emprunter un raccourci, il s’apparenterait à une revendication par l’Italie de tout le bassin méditérrannéen (et même au-delà) au nom de l’empire Romain.
La réplique du Droit International ne tarda pas à arriver.
Voilà donc, pourquoi IFNI et le sahara occidental ont été traitées par l'ONU de manière séparées. Elles n'ont pas le même statut.
Avènement du réferendum d’autodetermination
Le Maroc acculé, tenta coute que coute d’évacuer le referendum. Et dire que sans la maladresse algerienne le referendum aurait eu lieu et le conflit du sahara résolu depuis belle lurette.
verdict du Tribunal International de Justice
Le Commencement
L’origine du conflit est d’ordre idéologique. Pour emprunter un raccourci, il s’apparenterait à une revendication par l’Italie de tout le bassin méditérrannéen (et même au-delà) au nom de l’empire Romain.
Le caractère politique de ce dossier trouve son origine dans l'idéologie nationaliste du « grand Maroc ». Lors de son séjour au Caire (1953-1956) Allal El Fassi, le président du parti nationaliste marocain, l'Istiqlal, a élaboré ses théories du « grand Maroc ». Elles signifiaient la reconstruction sui generis du territoire de l'ancien empire almoravide englobant toutes les possessions espagnoles du nord de l'Afrique (Ifni, la région de Villa Bens, tout le Sahara espagnol, Ceuta, Melilla et les îles), toute la Mauritanie et une bonne partie de l'Algérie et du Mali, s'étendant jusqu'au fleuve Sénégal. Ces théories nationalistes sans fondement historique (ainsi que l'a démontré le verdict de la Cour internationale de justice de 1975) allaient cependant rencontrer un écho politique grandissant au Maroc (1). La première occasion où le Maroc va adopter officiellement cette idéologie sera comme l'a dit Villar, le 14 octobre 1957, lors des débats de la IVème commission (de décolonisation) de l'assemblée générale de l'ONU. Peu de temps après, le 10 novembre de la même année, sera créée au sein du ministère de l'intérieur du Maroc une « direction générale des affaires sahariennes et des frontières » à la tête de laquelle siègera El Fassi (2). Après la mort de Mohamed V, le nouveau roi, Hassan II, reprit à son compte l'idéologie du « grand Maroc » dans un discours du 20 août 1961 (3). Puis, un peu plus tard, le 12 octobre de la même année (jour de l'hispanité), il exprima des réserves sur les territoires espagnols au Maghreb (4).
La situation prend une nouvelle tournure quand le représentant espagnol à l'ONU, Piniés, accepte, le 7 décembre 1963, l'application du principe de l'autodétermination au Sahara (5). Dans cette phase (des années 60) plusieurs résolutions des Nations unies traitèrent d'Ifni et du Sahara. Le Maroc faisait tout pour que les deux territoires fussent traités conjointement. Mais cependant, à partir de 1966, l'ONU leur accorda un régime juridique distinct : alors que Ifni était considéré comme une colonie affectant l'intégrité territoriale du Maroc et dont la décolonisation signifiait sa rétrocession au Maroc, le Sahara était considéré comme une question coloniale qui n'affectait l'intégrité d'aucun autre État et dont la décolonisation exigeait un referendum d'autodétermination (6). À partir de la résolution 2229 (XXI), du 20 décembre 1966, l'assemblée générale des Nations unies va proclamer sans interruption que le Sahara Occidental est un territoire qui doit être décolonisé par le biais d'un referendum d'autodétermination dans la mesure où celui-ci ne fait pas partie de l'« intégrité territoriale » marocaine.
Avènement du réferendum d’autodetermination
Le rejet aux Nations unies de la prétention marocaine tendant à considérer le Sahara comme partie de son « intégrité territoriale », fit que la controverse initiée par le Maroc à partir de 1961, resta « latente de 1966 à 1974, une période où, sans abandonner sa position juridique, celui-ci accepta l'application du principe de l'autodétermination »(7), qui concernait en l'occurrence la Mauritanie, un territoire qu'il revendiquait avec les mêmes arguments que ceux avec lesquels il revendique aujourd'hui le Sahara Occidental.Finalement, dans une lettre remise par le représentant espagnol à l'ONU, Piniés, au secrétaire général Kurt Waldheim, le 20 août 1974, l'Espagne annonça (plusieurs années après que l'ONU l'eût invitée à le faire) qu'elle comptait mettre en œuvre le referendum « dans les six premiers mois de 1975 ». Le conflit du Sahara Occidental aurait pu se résoudre dès 1974, si avait eu lieu le referendum exigé par les Nations unies et que l'Espagne se préparait à réaliser dans sa colonie. Dans cette perspective, en 1974, la puissance coloniale avait effectué un recensement qui, encore aujourd'hui, constitue la base fondamentale pour le règlement du problème.
Dès lors, le Maroc fit tout son possible pour écarter le referendum se sachant perdant assuré. Dans une conférence de presse du 17 septembre 1974, Hassan II, à la suite d'un exposé historique sur le Sahara très alambiqué, lança sa surprenante proposition de recourir à la CIJ de La Haye.
L'intention du Maroc était de modifier la doctrine de l'ONU. Mais pour cela il fallait du temps et le referendum était déjà annoncé. Pour paralyser ce referendum il fut imaginé de recourir à la CIJ. Mais comme la voie contentieuse ne pouvait être explorée en raison du refus de l'Espagne, il fut prévu de saisir la cour par la voie consultative à travers l'ONU. Il fallait pour cela des appuis. Le Maroc réussit à obtenir l'appui de la Mauritanie, en l'appâtant par une reconnaissance pour elle de « droits » sur le Sahara, c'est-à-dire en admettant un éventuel partage du territoire. L'acceptation par la Mauritanie de l'initiative du Maroc fut un élément tristement décisif dans l'histoire de la décolonisation du Sahara. Enfin, la maladresse de l'Algérie qui accepta le recours à la CIJ signifia la marginalisation de l'Espagne et en conséquence la paralysie du referendum (9). Ces appuis permirent le vote de la résolution 3292 (XXIX) du 13 décembre 1974 (10) qui demandait l'envoi d'une mission de l'ONU au Sahara pour élaborer un rapport, un avis de la CIJ et que l'Espagne suspendît le referendum jusqu'à la remise de ces documents. Ce à quoi l'Espagne consentit.
L'intention du Maroc était de modifier la doctrine de l'ONU. Mais pour cela il fallait du temps et le referendum était déjà annoncé. Pour paralyser ce referendum il fut imaginé de recourir à la CIJ. Mais comme la voie contentieuse ne pouvait être explorée en raison du refus de l'Espagne, il fut prévu de saisir la cour par la voie consultative à travers l'ONU. Il fallait pour cela des appuis. Le Maroc réussit à obtenir l'appui de la Mauritanie, en l'appâtant par une reconnaissance pour elle de « droits » sur le Sahara, c'est-à-dire en admettant un éventuel partage du territoire. L'acceptation par la Mauritanie de l'initiative du Maroc fut un élément tristement décisif dans l'histoire de la décolonisation du Sahara. Enfin, la maladresse de l'Algérie qui accepta le recours à la CIJ signifia la marginalisation de l'Espagne et en conséquence la paralysie du referendum (9). Ces appuis permirent le vote de la résolution 3292 (XXIX) du 13 décembre 1974 (10) qui demandait l'envoi d'une mission de l'ONU au Sahara pour élaborer un rapport, un avis de la CIJ et que l'Espagne suspendît le referendum jusqu'à la remise de ces documents. Ce à quoi l'Espagne consentit.
En premier lieu, la cour déclara qu'il n'avait jamais existé de liens de « souveraineté territoriale » entre le Maroc et le Sahara Occidental puisque rien n'attestait que le Maroc « ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara Occidental ». Par conséquent, « les conclusions de la cour sur la nature des liens juridiques entre le territoire (du Sahara Occidental) et respectivement le royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien diffèrent manifestement des interprétations émises à son sujet par le Maroc et la Mauritanie. Selon la cour, ces liens n'impliquaient ni souveraineté territoriale, ni co-souveraineté, ni inclusion du territoire dans une entité juridique »(13).
En deuxième lieu, la cour soulignait que l'avis, sollicité pour aider l'assemblée générale des Nations unies à se prononcer « sur les thèses du Maroc et de la Mauritanie selon lesquelles l'un et l'autre auraient eu avec le Sahara Occidental des liens juridiques qui mettaient en jeu l'intégrité territoriale de leurs pays », n'affectait ni ne modifiait « le droit des populations du Sahara Occidental à l'autodétermination » (14). Le contenu de l'avis ne laisse place à aucun doute : le processus de décolonisation du Sahara Occidental est régi par la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui (15) puisque la décolonisation du territoire n'affecte pas l'« intégrité territoriale » du Maroc.
Du fait de la spécificité du cas, même s'il s'agit d'un avis consultatif, le jugement de la cour internationale doit être tenu pour res judicata : le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui ne peut être ignoré, ni nié, ni entravé d'aucune façon, par aucune instance des Nations unies. C'est pourquoi le conseil de sécurité dans de nombreuses résolutions a reconnu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui (16).
En troisième lieu, la Cour internationale de justice a, pour sa part, indiqué clairement que ce droit à l'autodétermination revient aux « populations » du Sahara Occidental(17). Par conséquent ce droit n'appartient pas aux « dirigeants », aux « gouvernants » ou aux « responsables » du Sahara Occidental, mais en propre à ses populations, c'est-à-dire à l'ensemble de ses habitants autochtones.
En quatrième lieu, la Cour internationale de justice interprétant les normes générales de l'autodétermination, a considéré que celles-ci correspondaient à la « nécessité fondamentale de prendre en compte les vœux (deseos/votos, wishes/vœux) de la population concernée ». Elle a précisé que la « validité du principe de l'autodétermination, défini comme la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, n'est pas modifiée par le fait que dans certains cas l'assemblée générale n'ait pas cru bon d'exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire ». Pour la cour, « ces exceptions s'expliquent soit par la considération qu'une certaine population ne constituait pas un « peuple » habilité à exercer l'autodétermination, soit par la conviction qu'une consultation serait totalement inutile en raison de circonstances particulières » (18).
En deuxième lieu, la cour soulignait que l'avis, sollicité pour aider l'assemblée générale des Nations unies à se prononcer « sur les thèses du Maroc et de la Mauritanie selon lesquelles l'un et l'autre auraient eu avec le Sahara Occidental des liens juridiques qui mettaient en jeu l'intégrité territoriale de leurs pays », n'affectait ni ne modifiait « le droit des populations du Sahara Occidental à l'autodétermination » (14). Le contenu de l'avis ne laisse place à aucun doute : le processus de décolonisation du Sahara Occidental est régi par la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui (15) puisque la décolonisation du territoire n'affecte pas l'« intégrité territoriale » du Maroc.
Du fait de la spécificité du cas, même s'il s'agit d'un avis consultatif, le jugement de la cour internationale doit être tenu pour res judicata : le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui ne peut être ignoré, ni nié, ni entravé d'aucune façon, par aucune instance des Nations unies. C'est pourquoi le conseil de sécurité dans de nombreuses résolutions a reconnu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui (16).
En troisième lieu, la Cour internationale de justice a, pour sa part, indiqué clairement que ce droit à l'autodétermination revient aux « populations » du Sahara Occidental(17). Par conséquent ce droit n'appartient pas aux « dirigeants », aux « gouvernants » ou aux « responsables » du Sahara Occidental, mais en propre à ses populations, c'est-à-dire à l'ensemble de ses habitants autochtones.
En quatrième lieu, la Cour internationale de justice interprétant les normes générales de l'autodétermination, a considéré que celles-ci correspondaient à la « nécessité fondamentale de prendre en compte les vœux (deseos/votos, wishes/vœux) de la population concernée ». Elle a précisé que la « validité du principe de l'autodétermination, défini comme la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, n'est pas modifiée par le fait que dans certains cas l'assemblée générale n'ait pas cru bon d'exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire ». Pour la cour, « ces exceptions s'expliquent soit par la considération qu'une certaine population ne constituait pas un « peuple » habilité à exercer l'autodétermination, soit par la conviction qu'une consultation serait totalement inutile en raison de circonstances particulières » (18).
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