Les revendications marocaines sur le Sahara Occidental sont, postérieures à la décolonisation du Maroc (1956). Ça n'est qu'en 1958 à M'hamid que Mohamed V, évoque, pour la première fois, la libération de « (notre) Sahara », sans d'ailleurs préciser les territoires auxquels il fait référence.
Par ailleurs, tous les « africanistes » et politiques avertis savent pertinemment que le Maroc n'existait pas en tant qu'État avant la colonisation. Les incursions étrangères (explorations et contacts commerciaux), effectuées avant la colonisation européenne, comme l'attestent des récits très explicites, ont démontré que les sultans alaouites exerçaient, avec plus ou moins de bonheur -plutôt moins que plus-, une autorité sur quelques centaines de tribus et sur un territoire qui représentait à peu près le sixième du Maroc moderne. S'il est vrai que de nombreux territoires africains ont été amputés d'une partie de leur superficie ou de leur population, lors du tracé des frontières coloniales, il est par contre évident que le sultanat marocain, dans ses frontières héritées de la colonisation, a joui, lui, d'une indéniable extension géographique. Aussi les thèses du « grand Maroc » brandies, par Allal El Fassi en 1956, provoquaient-elles l'hilarité dans les chancelleries, dans les garnisons ou chez les fonctionnaires très au fait d'une réalité historique dont ils étaient ou furent les témoins.
Tous les spécialistes de ces questions savent donc que le sultanat marocain n'a jamais exercé de souveraineté sur le Sahara Occidental. Aussi, accorder quelque crédit aujourd'hui, à des revendications infondées, est une révision de l'Histoire.
La cour internationale de justice de La Haye dans son avis consultatif de 1975 confirme elle-même cette vérité historique. En effet, celle-ci : « conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara Occidental d'une part, le royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara Occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire. »
Faire uniquement allusion à d'hypothétiques liens juridiques entre le Maroc ou la Mauritanie et le Sahara Occidental, prétendre que la CIJ dans son arrêt « a établi le principe de l'autodétermination », sans faire référence à l'essentiel, c'est-à-dire l'absence de lien de souveraineté, c'est dénaturer la qualification par l'ONU de question de décolonisation du Sahara espagnol et que confirme précisément la cour.
L'ONU intervient dans le dossier du Sahara Occidental, non pas en 1965 et 1966, mais déjà en 1963, quand elle inscrit le Sahara espagnol sur la liste des territoires et des peuples non autonomes de la 4ème commission, dite « des politiques spéciales et de la décolonisation ». Ce faisant, l'ONU affirme le droit du Sahara Occidental à la décolonisation conformément aux dispositions pertinentes de la charte des Nations unies et de la résolution de l'assemblée générale 1514 (XV) contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de 1960.
Depuis lors, tant la 4ème commission que l'assemblée générale de l'ONU n'ont cessé de rappeler cette exigence. Et l'on doit ajouter que, même s'il a quelquefois éludé cet aspect de la question, le conseil de sécurité y a de façon constante fait référence dans ses propres résolutions, en réaffirmant « le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental ».
Par ailleurs, tous les « africanistes » et politiques avertis savent pertinemment que le Maroc n'existait pas en tant qu'État avant la colonisation. Les incursions étrangères (explorations et contacts commerciaux), effectuées avant la colonisation européenne, comme l'attestent des récits très explicites, ont démontré que les sultans alaouites exerçaient, avec plus ou moins de bonheur -plutôt moins que plus-, une autorité sur quelques centaines de tribus et sur un territoire qui représentait à peu près le sixième du Maroc moderne. S'il est vrai que de nombreux territoires africains ont été amputés d'une partie de leur superficie ou de leur population, lors du tracé des frontières coloniales, il est par contre évident que le sultanat marocain, dans ses frontières héritées de la colonisation, a joui, lui, d'une indéniable extension géographique. Aussi les thèses du « grand Maroc » brandies, par Allal El Fassi en 1956, provoquaient-elles l'hilarité dans les chancelleries, dans les garnisons ou chez les fonctionnaires très au fait d'une réalité historique dont ils étaient ou furent les témoins.
Tous les spécialistes de ces questions savent donc que le sultanat marocain n'a jamais exercé de souveraineté sur le Sahara Occidental. Aussi, accorder quelque crédit aujourd'hui, à des revendications infondées, est une révision de l'Histoire.
La cour internationale de justice de La Haye dans son avis consultatif de 1975 confirme elle-même cette vérité historique. En effet, celle-ci : « conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara Occidental d'une part, le royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara Occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire. »
Faire uniquement allusion à d'hypothétiques liens juridiques entre le Maroc ou la Mauritanie et le Sahara Occidental, prétendre que la CIJ dans son arrêt « a établi le principe de l'autodétermination », sans faire référence à l'essentiel, c'est-à-dire l'absence de lien de souveraineté, c'est dénaturer la qualification par l'ONU de question de décolonisation du Sahara espagnol et que confirme précisément la cour.
L'ONU intervient dans le dossier du Sahara Occidental, non pas en 1965 et 1966, mais déjà en 1963, quand elle inscrit le Sahara espagnol sur la liste des territoires et des peuples non autonomes de la 4ème commission, dite « des politiques spéciales et de la décolonisation ». Ce faisant, l'ONU affirme le droit du Sahara Occidental à la décolonisation conformément aux dispositions pertinentes de la charte des Nations unies et de la résolution de l'assemblée générale 1514 (XV) contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de 1960.
Depuis lors, tant la 4ème commission que l'assemblée générale de l'ONU n'ont cessé de rappeler cette exigence. Et l'on doit ajouter que, même s'il a quelquefois éludé cet aspect de la question, le conseil de sécurité y a de façon constante fait référence dans ses propres résolutions, en réaffirmant « le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental ».
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