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L'ONU et le principe d'autodétermination

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  • L'ONU et le principe d'autodétermination

    Sans doute, depuis sa proclamation par la Révolution française (1789), le principe d'autodétermination a fait l'objet de nombreuses interprétations qui ont pris en considération l'histoire et la situation des peuples. Si ce droit était apparu en Europe, il serait devenu universel du fait de la contribution de chaque continent et de chaque Etat à sa redéfinition tout en veillant à conserver ses composantes initiales[1]. Certes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reconnu par le droit international, constitue l'un des fondements de la Charte des Nations Unies. Dès son apparition, il fut appliqué à «une collectivité humaine», à laquelle on reconnaissait «la faculté de choisir son appartenance politique par voie de rattachement à un Etat, de changement de souveraineté ou d'accession à l'indépendance politique»[2]. Toutefois, la question posée à ce niveau est celle concernant les cas auxquels doit être appliqué le principe d'autodétermination? En général et d'après l'ONU, le recours à ce droit se fait lorsqu'un peuple est exposé à une domination coloniale, raciste ou étrangère. Mais aucune mention n'est faite pour le cas où des peuples considérés minoritaires, revendiqueraient des droits qu'ils estiment avoir été violés par leur propre Etat, dans ce cas, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes leur sera-t-il appliqué ?

    En effet, définir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes paraît être une priorité afin de pouvoir comprendre ses mécanismes, sa finalité et ses limites. Tout en démontrant la consécration juridique de ce droit, nous allons dévoiler ses limites et l'aspect contradictoire qu'il porte en son sein vis-à-vis des autres principes énoncés par la Charte à savoir l'inviolabilité de l'intégrité territoriale et la non-ingérence.

    I. La consécration juridique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

    La consécration juridique[3] du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a fait l'objet de nombreux textes, et ce depuis la première guerre mondiale. Ce droit fut invoqué- le 11 janvier 1918- sous la forme du principe des nationalités par le président Wilson dans ses fameux quatorze points, en ces termes : «aux autres nationalités qui sont maintenant sous domination turque, on devra garantir une sécurité absolue d'existence et la pleine possibilité de se développer d'une façon autonome, sans être aucunement molestées». Par la suite, l'expression du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a figuré dans le traité de Versailles du 28 juin 1919 et plus tard dans la Charte de l'Atlantique du 14 août 1941. En outre, la commission des juristes a rédigé un rapport qu'il avait adressé au Conseil de la Société des Nations le 5 septembre 1920. Dans ce rapport, elle a constaté la place -si importante- qu'occupe le principe d'autodétermination dans la pensée politique de l'après première guerre mondiale. Nonobstant, le principe ne fut «inscrit dans le cadre de la SDN, et [sa] consécration (...) dans un certain nombre de traités internationaux ne saurait suffire pour le faire considérer comme une des règles positives du droit des gens»[4].

    Plus tard, le concept de peuple fut introduit dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. Son article 1er a bien démontré le rôle que doit assumer la grande instance mondiale dans le but de «développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde». Plus loin, l'article 55 insiste sur le fait de «créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes». En insistant sur le respect de ce droit, la Charte onusienne visait essentiellement la mise en œuvre du processus de la décolonisation et la conduite des peuples en question vers l'indépendance par l'acquisition de leurs propres moyens d'administration. De même, l'environnement politique international des années soixante, soixante-dix et même celle quatre-vingt, a fortement conditionné l'approche onusienne du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

    Ainsi, dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, l'Assemblée générale a précisé que «tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur développement, leur statut politique, social et culturel». De même, et aux termes de l'article 1er des Pactes adoptés le 16 décembre 1966, par l'Assemblée générale des Nations Unies, «Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». En d'autres termes, on peut dire que «le principe d'autodétermination irradie le droit des peuples. C'est le ‘‘pivot'' des droits collectifs. Il fait des peuples les titulaires de droits politiques, économiques, culturels et sociaux»[5].

    D'après la Déclaration relative aux principes du droit international portant sur les relations amicales et la coopération entre les Etats, contenue dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 : «la création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer d'eux-mêmes». Selon cette résolution, « en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte». D'après ce texte, l'accent est mis, non seulement sur le droit de tout peuple de disposer de lui-même, mais également sur le libre choix du mode de développement dans le cadre d'un Etat souverain.

    Ainsi, chaque peuple a le droit de déterminer son statut politique «en toute liberté et sans ingérence extérieure». En revanche, tout Etat doit respecter ce droit qui n'est reconnu qu'aux peuples soumis à des régimes coloniaux, racistes ou à domination étrangère. Qu'en est-il du problème des sécessions ? Rappelons à cet égard que le texte de la résolution 2625 n'encourage aucune action de nature à démembrer ou à menacer «totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans dimension de race, de croyance ou de couleur».

    En sus, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes porte en son sein un certain nombre de droits comme de l'autodétermination politique, de l'autodétermination économique et de la souveraineté des peuples sur leurs richesses naturelles. Toutefois le droit politique prédomine les autres droits. Son acquisition conduit automatiquement et progressivement à l'obtention des autres. De même, la contradiction que contient le principe à l'égard des autres principes reconnus par le droit international, exprime l'ambiguïté quant à son application dans des cas présentant à la fois des aspects relevant de tous les principes singuliers ou réunis. Cela dit, dans le cas des Etats multiethniques, Etats souverains, exposés à des situations de démembrement, «l'affirmation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est la forme d'ingérence la plus répandue» [6].

  • #2
    Suite

    II. Les limites du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

    Dans l'ensemble des textes cités ci-dessus, on constate l'absence de définition des concepts insérés tels : «peuples», « nations», ainsi que l'indétermination de leurs composantes. La Charte des Nations Unies parlait globalement des «peuples» et des «nations» sans préciser ce que l'on entend par ces concepts. Or, il est difficile de parvenir à des définitions aussi claires que convaincantes, car les problèmes qui leur sont liés, ne cessent de se poser et de surprendre par leur contenu et leur complexité, les juristes et politologues les plus spécialistes en la matière. D'autant plus les divergences dans les définitions sont grandes et même lorsqu'il y a convergence ou rapprochement dans les conceptions, il reste difficile à les concrétiser.

    Nous apportons, à titre indicatif, la définition de la nation donnée par Ernest Renan, il disait : «une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis»[7]. Aussi écrit-il qu'une «nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune»[8].

    En revanche, parallèlement à cette définition universelle de E. Renan, Fichte a proposé une autre plus ethnique et organiciste. Pour Fichte, «un peuple est donc l'ensemble des hommes vivant ensemble en société et se reproduisant sans cesse par eux-mêmes, spirituellement comme naturellement, obéissant à une certaine loi spéciale d'après laquelle l'élément divin se développe dans cet ensemble. C'est la communauté de cette loi spéciale qui, dans le monde éternel et par suite dans le monde temporel, réunit cette foule en un tout naturel et homogène. Cette loi peut en somme être comprise quant à son fond : c'est ce que nous avons constaté chez les Allemands considérés comme peuple primitif»[9].

    En outre, on cite d'autres définitions de la nation. Ainsi pour Ernest Gellner, «les nations, comme les Etats, relèvent de la contingence et non de la nécessité universelle. Ni les nations ni les Etats n'existent en tout temps et en toute circonstance. De plus, les nations et les Etats ne relèvent pas de la même contingence. Le nationalisme affirme qu'ils étaient destinés l'un à l'autre, que l'un sans l'autre est incomplet et constitue une tragédie. Mais avant de devenir promis l'un à l'autre, il a fallu qu'il y ait émergence de l'un et de l'autre, et cette émergence était indépendante et contingente. Sans aucun doute, l'Etat a émergé sans le concours de la nation et certaines nations ont émergé sans la bénédiction des Etats auxquels elles appartiennent. Mais, on peut se demander si l'idée normative de nation, dans son acception moderne, n'a pas présupposé l'existence préalable de l'Etat»[10]. Cela dit, les mutations produites, à la fin du XXème siècle, dans de nombreux Etats de l'Europe de l'Est, illustrent bien ce scénario et expliquent clairement que la nation et l'Etat peuvent à tout moment s'affronter au point de se déchirer et de se séparer.
    Cependant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, fortement avancé dans les années correspondant à la vague des grandes indépendances, fut étroitement lié au destin des peuples du tiers monde. Une grande majorité parmi ces derniers vivait sous le joug du colonialisme et luttait par tous les moyens afin de réaliser son indépendance. Combien étaient les instances internationales où les revendications des peuples pour l'autodétermination ont laissé des échos dans leurs enceintes et se sont terminées par l'adoption des décisions en leur faveur.

    Toutefois, la mise en œuvre de ce droit par l'ONU a déclenché un conflit avec d'autres principes comme le non recours à la force, le règlement pacifique des différends, l'égalité souveraine des Etats et la non-intervention, d'autant plus que les Etats ont mis des systèmes de sécurité afin de s'opposer à son application.
    En effet, certaines dispositions de la Charte peuvent s'opposer à l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, lequel droit nécessitant l'utilisation de la force armée comme l'un des moyens de résistance. On cite à cet égard, le § 4 de l'article 2 qui énonce que «les membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout autre Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies». De ce paragraphe se dégage la volonté claire des Nations Unies de concentrer leurs efforts en vue d'interdire toute manœuvre de nature à entraîner le démembrement d'un Etat quelconque. Le § 7 du même article ajoute : «les Nations Unies [ne peuvent] intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte». En fait, le volet des droits de l'homme ne relève plus de la sphère interne de l'Etat, car la constatation d'une violation de ces droits par un Etat déterminé peut constituer un motif légal et légitime d'intervention dans ses affaires intérieures.
    Par ailleurs, l'Assemblée générale a déclaré[11] que «toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies » ; et que «tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente Déclaration, sur la base de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples». Cette résolution a ajouté que les territoires non autonomes peuvent choisir de devenir un Etat indépendant ou de s'associer librement à un Etat indépendant ou encore de s'intégrer à un Etat indépendant.

    Il convient de retenir que les mouvements de libération nationale ont trouvé dans la résolution 1514 la base juridique pour leurs luttes contre les Etats colonisateurs. A leur tour, ces derniers ont opposé au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes les principes de l'intégrité territoriale, de l'unité politique des Etats et de l'intangibilité des frontières, et ce dans le but de faire échouer leurs projets d'indépendance.

    Toutefois, le principe d'autodétermination ne s'applique pas au cas du Sahara occidental, puisque depuis les années cinquante, le Maroc n'a cessé de revendiquer la restitution de ce territoire. Comme ce pays a été dans l'obligation de parachever son unité territoriale d'une manière progressive par la récupération de Tarfaya (1958) et Ifni (1969), il menait le même combat pour la restitution de sa province du Sud. Mais les enjeux régionaux[12] avaient des retombées sur le règlement normal, celui de la réintégration du Sahara au Maroc. Il ne s'agit pas d'un processus de décolonisation d'un territoire, cherchant la réalisation de son indépendance en tant qu'Etat, mais de parachèvement de l'intégrité territoriale d'un Etat (le Maroc) ayant lui-même, jadis, subi la présence de plus d'un colonisateur sur ses territoires respectivement au nord et sud

    ************************************************** **

    [1] Philippe MOREAU DEFARGES, «L'Organisation des Nations Unies et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes», Politique Etrangère, 3/1993, p.670.
    [2] Voir Dictionnaire de Terminologie de droit international, Paris, Sirey, 1959, p.233.

    [3] Notons que la jurisprudence de la Cour internationale de justice a reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme étant une règle de jus cogens, faisant partie ainsi des règles impératives du droit international. Voir par exemple : Arrêt Timor oriental (Portugal contre Australie) rendu par la CIJ le 30 juin 1995 ; Avis consultatif, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, rendu le 21 juin 1971.

    [4] Edmond JOUVE, Le tiers monde dans la vie internationale, Berger-Levrault, Paris, 1986, p.157.

    [5] Edmond JOUVE, Relations internationales, PUF, Paris, 1992, p.129.

    [6] Thierry de MONTBRIAL, «Interventions internationales, souveraineté des Etats et démocratie», Politique étrangère 3/1998, pp.451-452.

    [7] Ernest RENAN, Qu'est-ce qu'une nation, Presses Pocket, Paris, 1992, p.54.

    [8] Ibid., pp. 54-55.

    [9] FICHTE, Discours à la nation, allemande (1807), Trad. Molitor, Ed. Costes, Paris, 1923, p.123.

    [10]Ernest GELLNER, Nations et nationalisme, Traduit de l'anglais par Bénédicte Pineau, Payot, Paris, 1989, pp.18-19.

    [11] Dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 ayant pour intitulé : «Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux».

    [12] L'Algérie qui dissimulait son ambition de monopoliser le leadership de la région du Maghreb, a recours à tous les moyens afin d'empêcher le Maroc à parachever son unité territoriale.

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    • #3
      Donnes nous l'auteur de ce pamphlet et tout s'eclaircira aux lecteurs.


      Je pourrai le faire à ta place, mais honneur à l'initiateur du post.

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      • #4
        avec Plaisir Jawzia ... et c'est vrai j'ai oublié de le mettre :

        arsom.org/[/url]

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        • #5
          Primo
          Dr. Hassan Khattab Professeur de droit public - Faculté de Settat
          Deuxio
          Toutefois, le principe d'autodétermination ne s'applique pas au cas du Sahara occidental,
          Le khattab est plus erudit, Plus Fhayma qu'un collège de 12 Magistrats de la cour Internationale de Justice.

          Un conseil, poste ce sujet sur l'autre forum (celui des quatre débiles), il ferait leur joie.

          Allez, c'est l'heure du Shour.

          Tesbhou Aala Khir.

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          • #6
            Le khattab est plus erudit, Plus Fhayma qu'un collège de 12 Magistrats de la cour Internationale de Justice.
            Fhaymi non, c'est Normal , mais dans le Domaine de la Justice y'a toujours Moyen de donner ses arguments NON ? si c'etait une Decision Definitive a ne pas discuter eh ben L'ONU devait Suivre sans Attendre n'est ce pas ?

            Et Monsieur khattab a Raison avec ses Arguments , reste a nous Montrer pourquoi ses arguments ne plaisent pas ?

            Sahha Shourek Jawzia et tous les forumistes.

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            • #7
              Le principe d'autodetermination est mis dans toutes les sauces par ces erudits , de maniere a complique la chose alors que le savant est la pour simplifie la comprehension a nous petite gens.
              Le maroc pour ce qui est du SO a un probleme il se dit legaliste mais demande une exeption quoi que dise l'onu ou tout autre algerie comprise il reste a convaincre cette partie des sahraouis qui ne vous consent pas cette exeption. le mieux est de poste cette analyse a un forum marocain pour qu'il essaye de trouve des pistes quand a la solution, on as deja fort a faire avec nos problemes

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              • #8
                le mieux est de poste cette analyse a un forum marocain pour qu'il essaye de trouve des pistes quand a la solution, on as deja fort a faire avec nos problemes
                Mon Grand !!! Si ce Topic ne t'interesse pas , tu sais bien ce que tu dois faire ... Ici on se partage les idées , on discute, on se rapproche et on essaye de se comprendre .... Et Heureusement que dans le Forum y'a plein de rubriques qui peuvent t'interesser ....

                Sahha Shourek Khouya ....

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                • #9
                  Le passage en question est denue d'arriere pensee je me refere au population du sud et leur intelligensia. quand a alle voir ailleurs je te signale qu'on est pas au SO , a moins que ce forum ne soit deja annexe , je ne suit pas au courant

                  Commentaire


                  • #10
                    quand a alle voir ailleurs je te signale qu'on est pas au SO
                    Tu peux te poser une bete question : " Qu'est ce que t'as apporté d'interessant au Topic ? " Tu deduiras par toi meme que c'est pas bien de polluer le topic ..
                    Dernière modification par absent, 22 septembre 2007, 05h29.

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                    • #11
                      principes d'intangibilite des frontieres heritees du colonialis

                      C'est un principe immuable de l'onu,ua,et toutes les organisations internationales.Le reste...ce n'est que de l'aventurisme amateur,mais,neanmoins,precurseur de conflits interminables.Les nations du monde entier ne peuvent permettre a quiconque de toucher a ce sacro-principe...sinon,gare a la securite mondiale,deja ,malmenee par le terrorisme et le mono-polarisme!

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                      • #12
                        L'ONU et le principe d'autodétermination

                        encore un sujet sur le sahara, je rapelle à l'auteur de ce topic que ça n'interesse pas nos amis algeriens. il ne faut pas l'oublier ils sont neutres.

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                        • #13
                          neutralite Algerienne.

                          l'Algerie est d'une neutralite active dans cette question de decolonisation du sahara occidental.

                          Commentaire


                          • #14
                            bounadem

                            l'Algerie est d'une neutralite active dans cette question de decolonisation du sahara occidental.
                            c'est quoi la neutralité active, c'est nouveau ça vient de sortir, il faut que tu nous expliques

                            pour ton information, l' espagne est partie en 75, les sahraouis sont libres. ils vivent heureux et font beaucoup d'enfants

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                            • #15
                              selecto

                              les sahraouis sont libres. ils vivent heureux et font beaucoup d'enfants
                              -ceux qui vivent heureux ce n est pas les sahraouis autochtones , mais les 35 000 de la marche verte ..

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