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L'entree Et Le Sejour Des Ressortissants Algeriens En France

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  • L'entree Et Le Sejour Des Ressortissants Algeriens En France

    L’entrée et le séjour des étrangers en France est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes.

    En outre, le droit d’entrée et de séjour des étranges en France est une matière de droit très complexe. Elle englobe à elle seule au moins trois autres matières du droit : le droit administratif, le droit pénal et le droit social.

    Elle est complexe aussi du fait des formalités et des procédures que l’étranger doit respecter avant son entrée sur le sol français et une fois arrivé en France.

    La législation française des étrangers est une législation qui ne cesse de subir des modifications, d’une part dans le but de maîtriser l’immigration clandestine, d’autre part, du fait de l’élargissement de l’union européenne (ouverture des frontières intérieures et fermeture des frontières extérieures). Elle va aussi au gré des humeurs des partis politiques français.

    Les raisons de l’immigration sont diverses. Parfois, on fuit son pays pour des raisons sécuritaires, parfois pour des raisons économiques, d’autres fois pour des raisons culturelles ou familiales.

    Nous vous proposons ici, un modeste aperçu sur l'entrée et le séjour des ressortissants algériens en France

    L’entrée et le séjour des ressortissants algériens en France sont réglementés par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié par ses trois avenants.

    Lors de l’accession à l’Algérie à l’indépendance, les accords d’Evian reconnaissaient aux Algériens la liberté de circulation entre l’Algérie et la France, l’égalité des droits avec les citoyens français, hormis pour les droits politiques.
    Ce régime de liberté devait peu à peu être de plus en plus strictement encadré par des accords bilatéraux. C’est ainsi qu’un premier accord était conclu en 1968, accord portant sur la circulation des Algériens en France. Cet accord instituait l’obligation pour les algériens de présenter un passeport aux frontières (sans visa). Un titre de séjour particulier était crée portant le nom de « certificat de résidence » d’une nature juridique différente de celle de la carte de séjour.

    En matière de travail, la situation de l’Europe n’était pas en 1968 identique à celle d’aujourd’hui, puisqu’une forte demande existait alors en matière d’immigration économique. Les deux gouvernements ‘’conscients de maintenir un courant régulier de travailleur qui tienne compte du volume de l’immigration traditionnelle algérienne en France’’ mettaient en place, sous le contrôle de l’ONAMO (Office national algérien de la main d’œuvre) un contingent pluri-annuel de travailleurs algérien fixé à 35000 par an sur trois ans, renouvelable. A l’issue de ces trois ans les Algériens recevaient un certificat de résidence de cinq ans.

    Les trois avenants conclus par la suite entre la France et l’Algérie ont de manière générale eu pour objet de tenir compte des modifications du contexte migratoire et de rapprocher la situation des Algériens de celle des autres nationalités, sans toutefois que ce rapprochement soit total.

    Le premier avenant à l’accord franco algérien de 1968 a été conclu le 22 décembre 1985. Il prévoyait une harmonisation des titres de séjours : si la dénomination « certificat de résidence » subsistait, elle n’était plus qu’une simple différence formelle d’intitulé. Le titre de séjour délivré alors aux Algériens était de un ou de dix ans. Un Algérien pouvait s’installer en France en vue de faire des études, ou exercer certaines activités professionnelles, il pouvait s’établir en qualité de commerçant. Par contre, la situation de l’emploi lui devenait opposable dans le cadre du travail salarié.

    Le second avenant date du 28 septembre 1994. La principale modification, aux conséquences particulièrement rigoureuses pour les Algériens qu’avait apporté ce second avenant était l’obligation de détenir un visa long séjour pour obtenir l’ensemble des titres de séjour.


    Ces dispositions sont plus restrictives que celles énoncées dans le régime général, soit l’ordonnance de 1945.

    Le troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 a pratiquement aligné l’accord franco algérien au régime général.




    I – DE L’ EXIGENCE D’ UN VISA


    Les ressortissants Algériens désireux de se rendre en France doivent obtenir préalablement un visa des autorités consulaires françaises en Algérie.

    En effet, c’est à la fin de l’année 1986 que le gouvernement français montrait son désir d’instaurer un régime de visa d’entrée en France pour les ressortissants Algériens.

    Par échange de lettre en date du 10 et 11 octobre 1986 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, le Ministère Français des Affaires étrangères informait l’Ambassadeur d’Algérie à Paris que « …vue les circonstances exceptionnelles que traverse actuellement la France et qui lui impose d’exercer de toute urgence une vigilance particulière en ce qui concerne le mouvement des personnes et d’instituer la procédure de visa d’une manière générale (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois seront admis sur le territoire français, sauf motif de sécurité publique, sur présentation de leur passeport en cours de validité , muni d’un visa délivré par les autorités françaises (…) cette procédure prendra effet le 13 octobre 1968 à 00 heure »

    Le 11 octobre 1986, les autorités algériennes répondaient en prenant acte des dispositions quant à la circulation des personnes entre les deux pays et informaient les autorités françaises que sur la base du principe de l’égalité de traitement, les ressortissants français venant en Algérie pour un séjour inférieur à trois mois seront à leur tour soumis à la procédure de visa consulaire pour l’entrée sur le territoire algérien.

    Quant aux circonstances aux quelles faisaient allusions les autorités françaises, il s’agissait des attentas terroristes survenus en France pendant l’année 1985.

    Toutefois, le motif de ‘’circonstances exceptionnelles’’ qu’invoquait la France semblait être trompeur du fait que bien avant cette date, les accords de Schengen du 14 juin 1985 avaient déjà établis la liste des Etats dont les ressortissants devaient être soumis au visa. L’Algérie était un pays qui figurait en première ligne.

    Il faut savoir que les conditions de délivrance des visas pour les ressortissants Algériens étaient assez dures depuis l’entrée en vigueur de cette procédure, surtout pendant le début des années quatre vingt dix où un exemple de cette rigueur est démontré par une note interne émise par le directeur du service des visas en Algérie de l’époque qui rappelle aux agents affectés aux guichets de délivrance des visas au niveau des différents consulats de France en Algérie, quelques règles générales relatives à la délivrance des visas. Il y est précisé en bref ce qui suit : « Je rappelle quelques règles générales relatives à la délivrance des visas qu’il y’a lieu d’appliquer avec la plus grande rigueur : a) les visas de court séjour et de transit ne doivent être délivrés qu’à des personnes dont on a tout lieu de penser qu’e raison de leur fonction et de leur situation, elles ne sont pas susceptible de chercher un établissement en France ; b) la production des documents requis pour la demande de visa n’implique pas la délivrance automatique du visa sollicité. Nous conservons une large faculté d’appréciation en
    matière d’octroi et nous devons en faire usage même lorsque un dossier complet est présenté ; c) Outre les justificatifs réunis, il convient de vérifier la stabilité de la situation socio-économique du requérant en Algérie. A cet égard, je souligne que les visas doivent êtres refusés d’offices aux chômeurs, aux travailleurs précaires… ; d) il appartient aux agents affectés aux guichets de se montrer particulièrement vigilants et dans la mesure du possible, d’interroger les requérants sur les motifs réels de leurs déplacements en France, tout particulièrement lorsque le motif de tourisme est avancé »

    On comprenait dés lors que l’Algérie était un exemple typique des pays où l’appréciation des ‘’ intentions réelles du demandeur de visa’’ était et est toujours d’ailleurs devenu le critère de base pour la délivrance ou le refus de visa.

    Toutefois, pendant cette période, il était possible, sous couvert du visa de court séjour, de s’établir en France ; l’obligation de détenir un visa long séjour pour s’installer en France n’étant devenue obligatoire qu’à partir de 1994.

    En effet, compte tenu des événements graves et douloureux qui prévalaient en Algérie dès 1992, le second avenant à l’accord franco algérien de 1968 allait entrer en vigueur deux années après. L’article 9 dudit accord prévoyait que « … pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants Algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».

    L’Algérie à partir de ce moment devenait un pays susceptible de constituer un facteur de risques migratoires du fait d’une part des événements sanglants et de la situation sécuritaire que connaissait ce dernier et d’autre part aux difficultés économiques (appauvrissement de la population, chute du dinar…).

    • Voir suite...
    Dernière modification par calif_70, 26 mai 2005, 19h38.
    Qui béné amat béné castigat

  • #2
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    La délivrance d’un visa est une compétence propre des consuls, sur instructions du ministre des affaires étrangères. Avant la délivrance du visa, les services consulaires procèdent à la consultations des fichiers informatiques, notamment du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ainsi que d’un fichier d’information dont les données peuvent être consultées par tous les Etats membres de ma convention de Schengen et susceptibles de délivrer un visa. Ce fichier, appelé Système d’Information Schengen (SIS) contient des informations relatives aux objets tels que les véhicules volés, armes à feu, documents vierges d’identités et aux personnes (état civil, signes physiques particuliers, indications relatives à la détention d’armes, à la violence de la personnes, au motif de signalement, au risque qu’elle soit un potentiel immigrant) ; en outre, le fichier français est connecté au SIS pour identifier les demandes multiples des visas et les personnes qui ont déjà sollicité un visa auprès d’un des Etats signataire de la convention de Schengen.

    En sus des fichiers gérés par le SIS, il existe depuis 1989 un réseau mondial visa (RMV) permettant l’interrogation de divers fichiers.

    Enfin, notons que depuis la mise en place du visa commun ‘’Schengen’’ (circulaire du 23 mars 1995) et l’harmonisation des modalités d’instructions des demandes de visas, le visa délivré par les différents Etats membres est un visa uniforme et valable sur le territoire de tous les Etats parties.


    • Quels sont les différents types de visas


    Il y’a deux catégories principales de visas permettant l’entrée sur le territoire français : le visa de court séjour, délivré pour des séjours de moins de trois mois, et le visa de long séjour que doivent solliciter les ressortissants algériens qui veulent séjourner en France pour une durée de plus de trois mois, c'est-à-dire ceux qui désirent se faire délivrer un certificat de résidence d’algérien une fois en France.

    A noter qu’en sus des Etats membres de l’Union européenne, les ressortissants de certains pays sont dispensés du visa de court séjour pour séjourner en France moins de trois mois. Ces pays sont : Andorre, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Brunei, Bulgarie, Canada, Chili, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Israël, Japon, Malaisie, Mexique, Monaco, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Roumanie, Saint-Martin, Saint-siège, Salvador, Singapour, Suisse, Uruguay et Venezuela.

    On remarquera au passage qu’aucun Etat d’Afrique ni du Moyen-Orient, ni du Proche Orient (sauf Israël) ne bénéficie de cette dispense qui rentre dans le cadre de conventions bilatérales. La raison probable est que la France considère que les ressortissants de ces autres Etats sont de ‘’grands’’ candidats potentiels à l’immigration.

    Notons également que les empreintes digitales ainsi qu’une photographie peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé au moment de la demande de visa. Cela pour permettre d’alimenter un nouveau fichier européen : le VIS (Système d’Information sur les Visas).

    En outre et en application d’une décision de Conseil de l’Union européenne en date du 20 décembre 2001, des frais administratifs de traitement de la demande de visa sont perçus au dépôt du dossier. Ces frais ne sont pas remboursés en cas de refus de visa. Ils s’élèvent actuellement à 35 euros (3300 DA) pour un visa de court séjour ; 99 euros (9350 DA) pour un visa de long séjour et 50 euros (4700 DA) pour un visa de long séjour pour études.

    Signalons enfin que le certificat d’hébergement n’existe plus et a été remplacé par une attestation d’accueil dont la délivrance est moins souple, sinon assez difficile, ce, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (dite loi Sarkozy). Le signataire de l’attestation d’accueil est tenu de prendre en charge tous les frais de séjour au cas où la personne qui doit se rendre en France n’est pas en mesure de le faire. Ce signataire se présente personnellement devant le maire de sa commune de résidence pour faire valider cette attestation. Il doit présenter tout document permettant d’apprécier sa capacité d’héberger. Une taxe de 15 euros est perçue par la mairie pour chaque demande de validation. Elle est due même si la validation de l’attestation d’accueil n’est pas accordée.

    Pour les conjoints et les enfants mineurs des ressortissants algériens titulaires d’un titre de séjour, l’attestation d’accueil n’est pas exigée.


    En outre, depuis le 1er juin 2004, les ressortissants Algériens doivent prouver à l’appui de leur demande de visa qu’ils sont titulaires d’une assurance-voyage couvrant les frais de rapatriement pour raisons médicales. Cette assurance peut être souscrite auprès d’une agence en Algérie par le demandeur ou en France par l’hébergeant.


    • Que faire en cas de refus de délivrance d’un visa


    En règle générale, les décisions administratives doivent être motivées. Or cette règle n’est pas appliquée en matière de visa sauf pour certaines catégories d’étrangers.

    C’est à ce titre qu l’autorité consulaire française en Algérie qui refuse un visa de court séjour à un ressortissant algérien, n’est pas tenue de motiver son refus.

    Seuls doivent être motivées les décision de refus de visa opposés aux (ce qui concerne les ressortissants algériens):

    - Membres de famille (conjoint, enfants e moins de vingt et un an ou à charge, ascendants) de ressortissants des Etats membres de l’UE.
    - Membres de la famille (conjoint, enfants de moins de 21 ans ou à charge, ascendant) d’un ressortissant français
    - Bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial
    - Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France
    - Ceux qui sont inscrits au SIS
    - Ceux qui peuvent prétendre de plein droit à un certificat de résidence d’algérien d’une année renouvelable mention vie privée et familiale ou de dix ans

    Depuis l’entrée en vigueur de la loi Sarkozy le 1er janvier 2004, l’obligation de motiver les refus de visa pour les étudiants est abrogée.

    Ainsi, les étudiants qui bénéficient d’une inscriptions ou d’une pré inscription dans un établissement scolaire en France (généralement dans une université) peuvent se voir refuser un visa par l’autorité consulaire sans que celle-ci ne soit obligée de motiver sa décision.



    Pour prétendre pouvoir former un recours contre une décision de refus de visa, il faut au préalable s’assurer que l’on fait partie des catégories de personnes susmentionnées.
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    • #3
      L'entree Et Le Sejour Des.... Suite

      Dès lors, une fois que le refus de visa est notifié à l’intéressé, ce dernier doit saisir obligatoirement ‘’La Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France’’ (Commission instituée en vertu du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000). Le recours devant cette commission doit se faire dans les deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

      Dans le cas où la commission annule la décision de refus, elle recommande au ministre des affaires étrangères de délivrer ledit visa. Ce dernier n’est pas tenu par l’avis de la commission. S’il ne procède pas à la délivrance du visa, l’intéressé peut alors saisir le Conseil d’Etat.

      Dans le cas où la commission rejette le recours formé devant elle, l’intéressé doit saisir le Conseil d’Etat seule juridiction administrative compétente en la matière concernant les litiges nés hors du territoire français.


      II – LES DIFFERENTS TITRES DE SEJOURS DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (LES CERTIFICATS DE RESIDENCE D’ ALGERIENS OU CRA)

      Comme nous l’avons précisé plus haut, seuls les ressortissants algériens entrés en France sous couvert d’un visa de long séjour, peuvent solliciter la délivrance d’un certificat de résidence d’algérien, ce, en application des dispositions de l’article 9 de l’accord franco algérien de 1968 modifié.

      Outre l’obligation de détenir un visa de long séjour, les conditions générales pour l’obtention d’un certificat de résidence se résument en trois points : que le demandeur ne représente pas une menace pour l’ordre public français ; que la carte de résident soit sollicitée dans les trois mois suivant l’entrée en France ; que le passeport du demandeur soit en cours de validité.


      Selon le guide de l’agent d’accueil des étrangers en préfecture, l’agent d’accueil qui reçoit le ressortissant algérien en préfecture doit : a) vérifier au FPR (fichier des personnes recherchées) et au SIS si la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; b) vérifier que le dossier est complet ; c) délivrer à l’intéressé un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable un à trois mois renouvelable, qui vaut autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de la demande ; d) informer le demandeur qu’après l’instruction de son dossier, il lui sera soit délivré un certificat de résidence portant la mention du type du titre sollicité, soit un refus de séjour avec invitation à quitter le territoire français.


      A – Les certificats de résidences temporaires :

      Les certificats de résidence temporaires sont les titres de séjours délivrés aux ressortissants algériens et qui ont une durée de validité d’un an, renouvelables. Il s’agit :

      - Du certificat de résidence d’algérien d’une année renouvelable mention ‘’étudiant’’. Il est délivré au ressortissant algérien qui établit qu’il suit ou qu’il doit suivre en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existences suffisants. Notons qu’avant l’entrée en vigueur du 3ème avenant à l’accord franco algérien le 1er janvier 2003, les étudiants algériens avait la possibilité d’exercer une activité salariée sans solliciter d’autorisation provisoire de travail, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, pour le renouvellement de ce titre de séjour, les services de la préfecture vérifient la réalité des études et l’assiduité de l’étudiant. Quant au changement de statut, bien que la procédure est prévue par la loi, il est rare de voir les préfecture accepter les demandes de changement de statut émanant surtout d’étudiants ayant terminés leur cursus universitaire et souhaitant s’établir en France pour y travailler.
      Le principe étant que l’étudiant venu en France pour y étudier ne peut se maintenir sur le territoire français car sa vocation principale est de retourner dans son pays d’origine à la fin de ses études.



      - Du certificat de résidence d’algérien d’une année renouvelable mention ‘’salarié’’ : Aux termes de l’article 7b de l’accord franco algérien modifié, les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée, reçoivent un certificat de résidence portant la mention ‘’salarié’’ ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. Or il est très rare que ce type de certificat de résidence soit délivré, d’une part parce que les visas de long séjour ne sont pratiquement pas délivrés aux ressortissants algériens qui souhaitent aller exercer une activité salariée en France (dans le cadre de la procédure d’introduction d’un travailler étranger par un employeur en France), d’autre part, les préfectures après avis de la direction départementale du travail et de l’emploi refuse la délivrance de ce titre en opposant la situation de l’emploi (écart entre les offres et les demandes d’emploi dans le domaine où se propose d’exercer le ressortissant algérien).



      La procédure d’introduction du travailleur est à l’initiative de l’employeur. Ce dernier dépose le dossier de demande d’introduction du travailleur à l’agence locale pour l’emploi (ANPE) de son lieu de résidence. La demande écrite indique les raisons de l’appel à un travailleur étranger. Le dossier est ensuite transmis à la direction départementale du travail et de l’emploi. Celle-ci procède à l’examen du dossier.


      En cas de refus, l’employeur est informé de cette décision par lettre motivée signée pat le préfet. En cas de décision favorable, le contrat de travail est visé et le dossier est transmis à l’OMI (Office des Migrations Internationales) pour le paiement des redevances et des charges que perçoit cet office.

      Dès lors, le ressortissant algérien, grâce à cette décision favorable, sollicite un visa de long séjour auprès du consulat de France, territorialement compétent en Algérie. Arrivé en France, il est mis en possession du certificat de résidence sollicité.


      - Du certificat de résidence d’algérien d’une année renouvelable ‘’profession non salariée’’. Il s’agit des titres de séjour portant la mention : commerçant, artisan et professions libérales. Pour les commerçants, artisans et industriels, ils sont soumis à leur inscription au registre de commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Or il devient de plus en plus difficile d’obtenir ce type de titre de séjour depuis l’exigence d’un visa de long séjour.


      - Du certificat de résidence d’une année renouvelable mention ‘’visiteur’’. Il est délivré au ressortissant algérien qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources financière et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation. On comprendra que ce type de titre de séjour exige la possession d’une somme ‘assez conséquente’ dans un compte bancaire.


      - Le certificat de résidence d’une année renouvelable mention ‘’vie privée et familiale’’. Ce type de titre de séjour a été introduit par le 3ème avenant à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. Bien qu’il est déjà fait mention de ce type de titre de séjour dans les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en son article 12 bis, il ne concernait pas les ressortissants algériens. L’article 6 nouveau dudit accord prévoit la délivrance de ce type de certificat de résidence à toute une catégorie d’algérien. Notons au passage que dans le cadre d’une régularisation, les ressortissants algériens en situation irrégulière en France ne sont plus tenus de justifier d’une présence habituelle sur le sol français depuis au moins quinze ans mais depuis dix ans, ce depuis le 1er janvier 2003.


      - Du certificat de résidence d’algérien mention ‘’travailleur temporaire’’. C’est une nouvelle mention apportée par le 3ème avenant à l’accord franco algérien (Art 7). Ce titre de séjour est délivré aux ressortissants algériens autorisés à exercer une activité salariée à titre temporaire. Bien qu’il existait déjà dans le régime général, ce titre de séjour ne concernait pas les algériens. Mais nombreux sont les ressortissants algériens à qui pareil titre a été délivré et qui exerçaient des fonctions de maîtres auxiliaires, médecins faisant fonction d’internes… Cette titre de séjour à la différence du titre ‘’salarié’’ doit s’accompagner d’une autorisation provisoire de travail. En outre, il n’ouvre pas droit aux garanties reconnues pour les titulaires d’un certificat de résidence mention ‘’salarié’’.
      Qui béné amat béné castigat

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      • #4
        L'entree Et Le Sejour...

        - Dur certificat de résidence d’algérien portant la mention ‘’scientifique’’. C’est une nouveauté dans les dispositions de l’accord franco algérien car bien que cette mention existait dans l’ordonnance de 1945 depuis sa modification par la loi du 11 mai 1998 (Loi Chevènement), elle ne concernait pas les ressortissants algériens. Ce titre de séjour est délivré au ressortissant algérien qui va en France pour mener des travaux de recherches ou dispenser un enseignement de niveau universitaire. Le ressortissant algérien doit toutefois justifier d’un protocole d’un protocole d’accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire français agrée. A ce sujet, il aurait été plus intéressant pour les ressortissants algériens effectuant des travaux de recherches dans le cadre d’une thèse de doctorat de 3ème cycle de bénéficier de ce type de titre de séjour eu égard au niveau du cursus universitaire d’une part et d’autre part du fait du rattachement des doctorants dès leur inscription à un laboratoire de recherche.


        - Du certificat de résidence d’une année renouvelable portant la mention ‘’profession artistique et culturelle’’. Il est délivré depuis l’entrée en vigueur du 3ème avenant à l’accord franco algérien. Elle concerne les artistes et interprètes tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d’œuvres artistiques ou littéraires au sens de la législation française qui sont titulaires en France d’un contrat de travail de travail de plus de trois mois émanant d’une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit.




        B – Le certificat de résidence de dix ans

        Le certificat de résidence valable dix ans est délivré au ressortissant algérien ayant bénéficié d’un certificat de résidence d’une année renouvelable mention ‘’salarié’’, ‘’visiteur’’, ‘’commerçant ou profession libérale’’, ‘’vie privée et familiale’’, ‘’profession artistique et culturelle’’ pendant une durée de trois années et s’il justifie d’une résidence ininterrompue en France pendant cette période.

        Il est également délivré de plein droit au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un conjoint français (contre deux dans le régime général); à l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou si il est à charge de ses parents ; aux ascendants d’un ressortissant français qui sont à sa charge ; aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire lui-même d’un CRA de 10 ans et qui entrent en France dans le cadre du regroupement familial ; au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français, résidant en France à condition qu’il exerce l’autorité parentale sur cet enfant ; au ressortissant algérien qui est en situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans.

        A noter que les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence d’une année renouvelable peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Toutefois, l’administration dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour statuer sur les demandes concernant le passage du certificat d’un an à celui de dix ans.

        Enfin, il est institué depuis l’entrée en vigueur du troisième avenant à l’accord franco algérien le certificat de résidence de dix ans mention ‘’retraité’’. Ce titre de séjour est délivré au ressortissant algérien qui après avoir résidé habituellement en France sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans, titulaire d’une pension de vieillesse et qui établi sa résidence hors de France. Ce certificat de résidence permet à son titulaire d’entrer sur le territoire français et d’y effectuer des séjours n’excédant pas une année. Il n’ouvre pas le droit d’exercer une activité salariée. Le conjoint de ce certificat de résidence bénéficie lui aussi d’un certificat de résidence de dix ans portant la mention ‘’conjoint de retraité’’.
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        • #5
          L'entree Et Le Sejour .....

          III – LE REFUS DE SEJOUR

          Tout d’abord, il faut savoir qu’une demande de titre de séjour doit se faire personnellement. Le demandeur doit se présenter en personne à la préfecture pour faire sa demande. L’obligation de se présenter personnellement auprès des services préfectoraux est une formalité substantielle dont la méconnaissance justifie le rejet de la demande de titre de séjour ( CE, 8 nov. 1991). Le demandeur ne peut notamment pas transmettre sa première demande par l’intermédiaire d’un consul, d’un avocat ou par voie postale. Ce principe ‘’du guichet’’ est issu du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 son article 3-1 qui prévoit que « L’étranger âgé de plus de 18 ans doit se déplacer auprès des services compétents pour souscrire une demande de titre de séjour »

          La preuve d’une démarche de dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour doit être impérativement rapportée par l’étranger, or l’administration refuse fréquemment d’enregistrer le dossier. C’est un cercle vicieux auquel est confronté le demandeur. Dés lors, souvent, il ne peut en cas de recours, apporter la preuve qu’il a bien déposé un dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour.

          En cas de refus de délivrance d’un titre de séjour par les services préfectoraux, le demandeur doit former un recours dans les deux mois suivants la notification du refus sachant que cette décision est en général accompagnée d’une invitation à quitter le territoire français dans le délai d’un mois.

          Il y’a trois possibilité de recours :

          1 – Soit former un recours gracieux devant le préfet qui a rendu la décision, ce que l’on appelle un recours gracieux. En général, le préfet ne revient jamais sur sa décision, surtout si aucun élément nouveau n’est apporté dans le dossier.

          2 – Soit former un recours devant le ministre de l’intérieur (recours hiérarchique)

          3 – Soit former un recours devant le Tribunal administratif territorialement compétent (recours contentieux)

          Dans tous les cas, ces recours doivent être formés dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus, quand celle c est explicite.

          Dans le cas où la décision est implicite le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 déroge à la règle (le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet) en prévoyant qu’en matière de titre de séjour « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour présentés en application du décret du 30 juin 1946, vaut décision de rejet).

          Les recours doivent d’être formés par requête ou lettre et envoyées en recommandée avec accusé de réception.


          Dans le cas où la personne ne se conforme pas à l’Invitation à Quitter le Territoire Français (IQTF)dans le délai d’un mois suivant la notification de le délai d’un mois, le préfet peut prendre à son encontre un Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF).

          Dans ce cas, la personne risque de se voir embarquée par avion ou par bateau à destination de son pays d’origine, en l’espèce l’Algérie. Il est bien sûr possble de former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière. Toutefois les délais sont court. Le recours doit être formé devant leTribunal administratif territorialement compétent dans les 48 heures si l'APRF a été notifié par voie administrative (cas d'une notification dans un centre de rétention) ou dans les sept (7) jours, si l'APRF a été notifié par voie postale.

          Notons que souvent beaucoup de ressortissants algériens en situation irrégulière en France, se maintiennent sur ce territoire malgré les décisions de refus de régularisation qui leurs sont notifiées et souvent, dans le cadre de contrôles de routine effectués par la police (contrôle souvent opérés au faciès - la loi française condamne ce type de contrôle mais il existe), ils sont conduit au commissariat pour être gardées à vue.

          Cette garde à vue ne peut excéder quarante huit heures en matière d’infraction à la législation française des étrangers. Dés lors, les gardées à vue sont placé en zone de rétention en attendant de se voir notifier généralement un arrêté de reconduite à la frontière. De là, ils sont déférées devant le juge des libertés et de la détention qui décide soit de la prolongation du maintient en centre de rétention, soit, à titre exceptionnel, lorsque la personne dispose de garantie de représentation effective (présence de membres de la familles etc..), l’assignation à résidence.

          Or nous avons vu souvent des personnes, en France depuis plus de cinq années, reconduites à la frontière malgré la présence de leurs enfants mineurs et de leurs conjoints, bien qu’en situation irrégulière mais donnant la garantie de représentation effective.

          Insidieusement, c’est une manière de pousser le conjoint et les enfants de regagner eux aussi le pays d’origine. Cet état de fait viole le droit au respect de la vie familiale des personnes mais les autorités françaises invoquent la possibilité pour ces personnes de mener une vie familiale dans leur pays d’origine.


          Si le recours est formé devant l’administration (préfet, ministre), elle doit rendre sa décision dans les deux mois suivant le recours (décision explicite). En cas de silence, l’intéressé doit attendre encore deux autres mois, soit quatre mois depuis la date de réception de l’accusé de réception pour considérer que la décision est négative et saisir la juridiction compétente (tribunal administratif).

          Le tribunal administratif est saisi par requête introductive d’instance (la constitution d’avocat n’est pas obligatoire), accompagnée des pièces dont peut se prévaloir l’intéressé.

          Cette requête est enregistrée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent. Un numéro d’enregistrement est communiqué au requérant.


          Remarque sur les demandes d’asile territorial :

          Beaucoup de ressortissants algériens arrivent en France et sollicitent leur admission sur ce territoire au titre de l’asile territorial.

          Cette notion n’existe plus depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (dite loi Sarkozy) et a été remplacée par la ‘’protection subsidiaire’’. En effet, l’asile territorial est une notion apportée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 (dite loi Chevènement) relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile.

          Contrairement aux demandeurs d’asile fuyant des persécutions qu’ils risquent du fait de l’Etat, la plupart des algériens ayant demandé l’asile, l’on fait par craintes d’actes émanant de groupes armés.

          La droit d’accorder l’asile territorial a un ressortissant algérien a été laissée à l’entière appréciation du ministre de l’intérieur qui après avoir reçu l’avis du ministère des affaires étrangères sur la réalité des persécutions dont pouvait être victime le demandeur, rendait un avis qui le plus souvent était négatif. Le dossier était alors transmis au préfet qui rendait une décision refusant le séjour au demandeur et l’invitait à quitter le territoire français.

          Pendant la période de l’instruction du dossier, le demandeur était mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable ne lui permettant pas de travailler. Ce qui mettait les demandeurs d’asile dans une situation bien précaires.
          Qui béné amat béné castigat

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          • #6
            L'ENTREE ET LE SEJOUR (Suite et fin)

            IV – LE REGROUPEMENT FAMILIAL


            Le regroupement familial est régi par les dispositions de l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié.

            Le droit au regroupement familial découle d’un droit constitutionnel à une vie familiale normale et est garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).


            Les principales dispositions du regroupement familiales sont énumérées par la circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers :

            - Le ressortissant algérien désireux de faire venir sa famille qui s’étend à son conjoint, ses enfants mineurs et les enfants dont il a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne (kafala) doit être titulaire d’un certificat de résidence d’algérien d’un an ou de dix ans
            - Il doit répondre aux conditions de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (le simc au minimum). Peuvent être pris en considération aussi les revenus de remplacement (indemnités journalières, assedic….)
            - Il doit répondre également aux conditions de logement : Le demandeur peut être ou locataire ou propriétaire. Le logement doit satisfaire aux conditions de salubrité et d’occupation (Une enquête à cet effet est diligentée par les services de l’office des migrations internationales – OMI – qui vérifient les conditions d’hygiène, de superficie, de confort et d’habitabilité du logement)


            Le dossier de demande de regroupement familial est déposé à la préfecture du lieu de résidence du demandeur.

            Le préfet sollicite l’enquête de l’OMI, l’avis de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociale) puis prend la décision d’accorder ou de refuser le regroupement familial.

            Concernant le conjoint et les enfants qui doivent bénéficier du regroupement familial, cela doivent être sur le sol algérien car le regroupement familial doit se faire par introduction.

            Muni de la décision favorables, le conjoint ainsi que les enfants sollicitent alors un visa de long séjour auprès de l’un des Consulat de France en Algérie pour rejoindre leur parents en France.

            Notons que certains algériens qui souhaitent faire entrer un enfant mineur dont ils ont la charge en vertu d’une kafala, au titre du regroupement familial, éprouvent d’énormes difficultés à obtenir un visa auprès des services consulaires malgré la décision favorable de regroupement familiale émise par le préfet.

            Les décision de refus de délivrance de visa rendues par les services consulaires sont généralement ainsi rédigées au ‘’makfoul’’ : ‘’Après un examen attentif, j’ai décidé (…) d’opposer un refus à votre demande. En effet, il résulte du titre II du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié que les enfants recueillis en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne peuvent bénéficier d’un regroupement familial, il appartient cependant à l’autorité consulaire d’apprécier si la délégation de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur paraît conforme à son intérêt supérieur. Or depuis votre naissance, vous résidez auprès de vos parents légitimes en Algérie. Un départ en France aurait pour effet de vous éloigner de votre milieu familial alors que votre centre de vie est depuis votre naissance en Algérie. Mes services estiment dans ces conditions qu’un éloignement durable de vos parents vous serait préjudiciable et qu’il est plus conforme à votre intérêt supérieur de demeurer auprès de ceux-ci (…) ‘’

            Ce genre de décision représente une substitution illégale de l’appréciation des services consulaires à celle du préfet qui a, en rendant sa décision favorable au regroupement familial, déjà apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autant plus que les parents qui décident de placer leur enfant sous tutelle légale, le font objectivement et après mûre réflexion.

            Le refus de visa en matière de regroupement familial ne peut être opposé que pour des motifs d’ordre public. C’est à ce titre d’ailleurs qu’une jurisprudence du Conseil d’Etat Français prévoit que ‘’ Si la venue en France du bénéficiaire du regroupement familial avait été autorisé au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser on entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. En revanche, en refusant de délivrer à l’intéressé le visa demandé au motif que sa venue en France n’aurait pas dû être autorisée au titre du regroupement familial, le consulat général de France à (…) a illégalement substitué son appréciation à celle du préfet, entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit’’ (Conseil d’Etat, 30 juin 2003).

            En effet, à aucun moment un texte ne donne la prérogative aux services consulaires, dans le cadre de la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial d’apprécier s’il était dans l’intérêt supérieur d’un makfoul de rejoindre son kafil en France ou de rester avec ses parents en Algérie.

            In finé, nous pouvons conclure et dire que depuis l'entrée en vigueur du 3ème avenant à l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France sont pratiquement les mêmes que celles contenus dans les dispositions de droit commun (ordonnance de 1945 modifié). Reste qu'en pratique, il devient de plus en plus difficile pour les algériens de s'établir en France. En outre, avec l'ouverture des frontières aux pays de l'Europe de l'est et le désir d'harmonisation de la législation des étrangers dans 'Union européenne,il sera plus loisible pour la France de trouver la main d'oeuvre dont elle a besoin dans les anciens pays du bloc de l'est. La main d'oeuvre maghrébine a laissé place à cette dernière. Aujourd'hui, il est plus intéressant pour la France, concernant l'immigration maghrébine, de puiser dans la manne des compétences (chercheurs et autres intelligences) qui risqueraient effectivement d'apporter leurs contributions à un autre pays que le leur.

            C'est à nos gouvernants de comprendre que c'est à l'Algérie de savoir garder ses compétences en mettant à leurs dispositions les moyens de s'épanouir intellectuellement et de s'adonner à leurs tâches pour contribuer au développement de ce pays.

            A nous aussi de savoir profiter de cette manne que beaucoup d'autres pays nous envient: la jeunesse.

            Lui permettre de créer des richesses, d'innover de travailler, la faire sortir de cette oisiveté imposée par le manque d'ouvertures et qui n'a d'autre aspiration que celle d'un départ sans retour .

            A nos gouvernants aussi de savoir attirer l'investissement étranger pour créer de l'emploi symbole de stabilité et de projection dans l'avenir et enfin apprendre à investir à notre tour en dehors de nos frontières pour édifier un marché sud-sud en attendant un jour peut être, pouvoir pénétrer les marchés du nord. Cela bien sûr dans le cadre d'une bonne gouvernance et d'une démocratie effective où il y'aura une représentation du peuple dans l'Etat et non une représentation de l'Etat dans le peuple.


            Calif_70
            Qui béné amat béné castigat

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            • #7
              j'aurai vraiment voulu lire mais.........que c'est long, tu n'aurais pas un résumé en une dizaine de lignes?

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              • #8
                C'est déjà un résumé..

                A Crow


                Quand tu auras du temps, peut être que tu le liras à tête reposée.
                (C'est déjà un résumé ça). C'est surtout déstiné à certains de mes compatriotes qui sont en situation précaire en France. Pour ceux qui ne le sont pas et tant mieux pour eux, je pense que le sujet ne les intéressera pas trop. Bonne lecture.
                Qui béné amat béné castigat

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                • #9
                  Si la libre circulation entre l'algérie et la France existait encore, l'Algérie serait devenue désertique.............ou un ilot de vacances pour les immigrés
                  Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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                  • #10
                    moi
                    quand je téléphone à ma mère qui habite en Algérie
                    elle me répond toujours
                    "el hamdoulillah" tout va bien ici et toi ça va ?

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                    • #11
                      Les jeunes du bled (A zwina)

                      Crois moi zwina, il y'a encore des Algériens qui veulent rester en Algérie.
                      Ceux qui ont profité de la libre circulation, se sont les anciens emmigrés qui sont partis vers les années 50, 60, 70 et qui se sont finalement maintenu sur le territoire français!
                      C'était des Algériens comme ceux qui viennent en France aujourd'hui à la recherche de leur pain et que leurs compatriotes nés sur le territoire français appellent ''blédards''.
                      Parfois, je suis choqué par l'attitude de certains immigrés de France, notamment ceux de la 3ème génération qui s'en prennent aux jeunes qui viennent du bled! Ils donnent l'impression d'oublier d'où viennent leurs parents.
                      Ils n'ont aucun mérite à être nés en France si ce n'est d'avoir eu la chance que leur parents s'installent ici à un moment où ils pouvaient le faire facilement.
                      Les jeunes qui viennent du bled aujourd'hui, viennent pour la même raison que ces anciens immigrés venus il y'a 30, 40 ou 50 ans.

                      La seule différence est qu'aujourd'hui la législation en matière détrangers a changé et est devenue beaucoup plus dure.

                      Tu ne peux pas t'imaginer, quelle est la souffrance d'un jeune sans papier, qui se maintient sur le territoire français de façon irrégulière, mais qui veut rester pour gagner son pain. Ne plus avoir la possibilité de repartir et revoir sa famille, ses amis. Mais c'est un choix et c'est tout à leur honneur. Leur seul but, est de pouvoir prétendre, comme leurs aînés qui sont venus bien avant eux, à une vie meilleur.
                      Qui béné amat béné castigat

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                      • #12
                        renseignement sur visa pour mineur

                        bonjour.
                        j'ai une petite question au sujet des visa est ce qu'un mineur<16 ans> algèrien peut venir seul en france .pour une visite familiale et quel sont les demarche .merci

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                        • #13
                          Demande de visa pour mineur.

                          Absolument, un enfant mineur, peut venir en France, seul pour une visite familiale. Bien qu'en principe l'autorisation paternelle n'est plus exigée au niveau de la police des frontière, il faudrait toutefois en prévoir une (ou celle du tuteur, si l'enfant n'a pas de père).

                          La demande doit être adressée au Consulat général de France à Alger ou Annaba en fonction du lieu de résidence du demandeur.

                          L'imprimé de demande de visa est à retirer au Consulat. A cet imprimé sera joint, la liste des documents nécessaire à la demande. Il faut prévoir aussi, une attestation d'accueil qui doit être établie par la personne qui habite en France et qui va accueillir l'enfant. Une taxe de 15 euros doit être payée. Cette attestation d'accueil doit être sollicité à la mairie du lieu de résidence en France.
                          Egalement à prévoir: la souscription d'une assurance, en Algérie, document nécessaire depuis peu pour solliciter un visa.

                          Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
                          Qui béné amat béné castigat

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                          • #14
                            merci

                            merci beaucoup pour cette rèponse rapide.

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                            • #15
                              Je le sais Calif la situation de tous ces clandestins venus chercher leur pains en France, car trop dure de le gagner en Algérie et même quand tu travailles tu ne peux pas acheter de viande. Mais avant leur arrivée sur le territoire français, il faut ne pas leur mentir, leur dire les difficultés qu'ils vont rencontrer ici et qu'une vie de clandestin n'a rien de merveilleux, Quant à ceux qui sont nées en France, ils savent parfaitement que leurs parents sont des bledards et n'en on que plus de respect pour ceux qui arrivent maintenant car ce n'est pas aussi simple que cela l'a été......
                              Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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