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Le marché de l’automobile en Algérie enfin réglementé

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  • Le marché de l’automobile en Algérie enfin réglementé

    L’Algérie s’est, enfin, dotée d’une loi réglementant l’activité des concessionnaires automobiles pour mettre un peu d’ordre dans un segment qui en avait grand besoin. Paru dans le Journal officiel n°78 du 12 décembre 2007, le décret exécutif n°07-390 fixe, enfin, les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs. Selon ledit décret, notamment son article 4, les véhicules automobiles neufs importés doivent être impérativement conformes aux modèles homologués par l’autorité chargée du contrôle de conformité des véhicules et aux normes liées notamment à la sécurité et à la protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, le concessionnaire est sommé de mettre «à la disposition de l’autorité chargée du contrôle de conformité le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente».

    Les articles 21,22 et 23 dudit décret imposent aux concessionnaire de contracter des contrats de vente liant le concessionnaire au client conformément au cahier des charges. Quant au prix de vente, il doit être identique à celui figurant sur le bon de commande. Un prix, affirme-t-on, qui doit être «ferme, non révisable et non actualisable à la hausse durant le délai de validité de la commande». Il doit également être «établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes et remises consentis». L’article 23 précise cependant qu’au cas où «un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder dix pour cent (10%) du prix de vente, toutes taxes comprises, du véhicule. Le délai de livraison du véhicule commandé, précise-t-on dans l’article 24, ne peut en aucun cas dépasser une durée de 45 jours». Toute prorogation de cette période doit être soumise à un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.

    L’article 25, fixe, quant à lui, qu’en cas de manquement aux termes du contrat, ou du délai de livraison, «le concessionnaire doit, sous huitaine à compter de la date d’expiration du délai de livraison, sur la base du choix opéré par le client, soit procéder au changement du véhicule, soit reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé et ce, sans préjudice des pénalités prévues dans le cahier des charges qui sont applicables au concessionnaire en cas de défaillance de celui-ci». Les concessionnaires sont également sommés de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée. Il se doit également d’assurer pour tout véhicule livré une quantité de carburant permettant de parcourir une distance minimum de 50 km. L’immatriculation provisoire doit être effectuée sur des plaques minéralogiques conçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Quant à la garantie, elle couvre, notamment, «les défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux».

    En cas d’immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à 15 jours, «le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement. Une garantie qui doit porter sur une durée égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mois ou sur une distance égale ou supérieure à cinquante mille kilomètres (50 000 km) pour les véhicules de tourisme et à cent mille kilomètres (100 000 km) pour les véhicules utilitaires et lourds». La même loi oblige les revendeurs et agents agréés à disposer «des pièces de rechange et accessoires d’origine pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules automobiles neufs vendus par leurs soins». Ainsi, selon l’article 6 du même décret, l’activité de concessionnaire sera soumise à un certain nombre de conditions, notamment un agrément provisoire délivré par le ministère de l’Industrie, incontournable préalable à l’inscription au registre du commerce. L’exercice définitif de l’activité sera, toutefois, conditionné par l’obtention d’un agrément définitif délivré par les services suscités.

    Tout prétendant à cette activité devra donc, fournir un dossier comportant une demande d’obtention de l’agrément provisoire, le cahier des charges élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie auquel souscrit le postulant, une copie du contrat de concession liant le concédant au concessionnaire, établi conformément au droit algérien, une copie du statut de la société, les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage et de service après-vente ainsi que des enceintes d’exposition et de vente citées aux articles 15 à 17 du présent décret. L’article 9 fixe, quant à lui, à 15 jours le délai de délivrance de l’agrément à partir de la date de réception du récépissé de dépôt du dossier. En cas de refus du dossier, le postulant dispose d’un délai de 30 jours pour «formuler un recours auprès de la commission de recours instituée au niveau du ministère chargé de l’industrie, qui statue sur le recours dans le même délai et ce, sans préjudice du droit de recours juridictionnel».

    L’article 14 du même décret impose au concessionnaire le dépôt d’une copie de l’agrément définitif auprès des services concernés de la wilaya territorialement compétente. Tout concessionnaire, selon le chapitre III, article 15 du décret susdit, doit disposer d’une surface globale de 5 000 m² pour l’exercice de son activité. Les infrastructures doivent, précise-t-on, être dotées de «moyens de sécurité et de protection des véhicules et être éventuellement couvertes». Outre les différentes infrastructures de service après- vente, de pièces de rechange et de stockage, les concessionnaires doivent disposer d’enceintes d’exposition et de vente. Les superficies de ces enceintes ne doivent pas être inférieures à 200 m².

    source : La Tribune
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