L'un des mensonges savamment entretenu par le colonisateur est l'origine (historique) de l'inscription du sahara occidental en tant que territoire non-autonome, donc à décoloniser.
__________________________________________________ ________________________________________________
Quand l'Espagne fut admise aux Nations Unies, en décembre 1955, l'Assemblée générale discutait encore la portée des obligations imposées par I'article 73 de la Charte. C'est justement à partir de l'interprétation de cet article que les Nations Unies ont affirmé et délimité leur compétence sur le processus de décolonisation des territoires non autonomes. L'attitude espagnole, en ligne générale, s'est adaptée progressivement à l'interprétation de l'article 73 par les organes des Nations Unies.
Le 11 novembre 1960, le délégué de l'Espagne à la Quatrième Commission annonça que le Gouvernement espagnol avait décidé de communiquer au Secrétaire général des renseignements touchant les territoires dont il est question au chapire XI de la charte. Comme conséquence de cette déclaration, la résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960 dans le quatrième paragraphe de son préambule rappelle « avec satisfaction qu'à la 1048e séance de la Quatriéme Commission le représentant de I'Espagne a déclaré que le Gouvernement espagnol accepte de communiquer des renseignements au Secrétaire général, conformément aux dispositions du chapitre XI de la Charte.
Le cinquième paragraphe de cette résolution invitait l'Espagne à participer aux travaux de la Commission d'information sur les territoires non autonomes, demande qui fut acceptée par le Gouvernement espagnol. Le représentant permanent adjoint de l'Espagne fut chargé d'abord de la vice-présidence et, l'année suivante, de la présidence de cette commission.
Le 18 mai 1961, le représentant permanent adjoint de l'Espagne fit, devant la Commission d'information, un exposé dans lequel il donnait une information très détaillée sur les territoires du Sahara, de Fernando Poo et du Rio Muni et demandait que sa déclaration fût considérée comme une information que l’Espagne fournissait au Secrétaire général, conformément à l'article 73, alinéa e), de la Charte. A partir de ce moment, l'Espagne a rempli ce devoir en envoyant au Secrétaire général des communications annuelles sur les territoires placés sous son administration. Une fois lfni rendu au Maroc en vertu du Traité de Fés du 4 janvier 1969 et l'indépendance octroyée à la Guinée équatoriale le 12 octobre 1969, l'Espagne a continué de transmettre ponctuellement l'information sur le territoire du Sahara.
Cette transmission d'information, moyennant laquelle la Puissance administrante et l'organisation des Nations Unies reconnurent le caractère de territoire non autonome du Sahara, a rencontré au début l'opposition de certaine délégation. En effet. en 1957, la délégation du Maroc essaya de s'opposer à l'envoi de l'information sur Ifni et le Sahara et maintint cette attitude même après que l'Espagne eut commencé son envoi. Malgré cette opposition, les organes des Nations Unies acceptèrent, depuis le début, l'information transmise par 1'Espagne en qualité de Puissance administrante et commencèrent à élaborer une doctrine sur la décolonisation du territoire non autonome du Sahara.
Ainsi, quand le Comité spécial, chargé de l'application de la Déclaration sur la concession d'indépendance aux pays et peuples coloniaux, créé par la résolution 1654 (XVIII) établit, en avril 1962, son ordre du jour, il approuva une liste annexe des Territoires non autonomes sur lesquels on envoie des informations où l'on énumérait ceux correspondant à l'Espagne : Sahara espagnol, lfni, Fernando Poo et Rio Muni . Ainsi le caractère de territoire non autonome du Sahara est établi par l'organe chargé par l'Assemblée générale de veiller à l'application de la résolution 1514 (XV).
Extrait du volume I des requetes et exposés écrits et documents de la CIJ.
__________________________________________________ ________________________________________________
Quand l'Espagne fut admise aux Nations Unies, en décembre 1955, l'Assemblée générale discutait encore la portée des obligations imposées par I'article 73 de la Charte. C'est justement à partir de l'interprétation de cet article que les Nations Unies ont affirmé et délimité leur compétence sur le processus de décolonisation des territoires non autonomes. L'attitude espagnole, en ligne générale, s'est adaptée progressivement à l'interprétation de l'article 73 par les organes des Nations Unies.
Le 11 novembre 1960, le délégué de l'Espagne à la Quatrième Commission annonça que le Gouvernement espagnol avait décidé de communiquer au Secrétaire général des renseignements touchant les territoires dont il est question au chapire XI de la charte. Comme conséquence de cette déclaration, la résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960 dans le quatrième paragraphe de son préambule rappelle « avec satisfaction qu'à la 1048e séance de la Quatriéme Commission le représentant de I'Espagne a déclaré que le Gouvernement espagnol accepte de communiquer des renseignements au Secrétaire général, conformément aux dispositions du chapitre XI de la Charte.
Le cinquième paragraphe de cette résolution invitait l'Espagne à participer aux travaux de la Commission d'information sur les territoires non autonomes, demande qui fut acceptée par le Gouvernement espagnol. Le représentant permanent adjoint de l'Espagne fut chargé d'abord de la vice-présidence et, l'année suivante, de la présidence de cette commission.
Le 18 mai 1961, le représentant permanent adjoint de l'Espagne fit, devant la Commission d'information, un exposé dans lequel il donnait une information très détaillée sur les territoires du Sahara, de Fernando Poo et du Rio Muni et demandait que sa déclaration fût considérée comme une information que l’Espagne fournissait au Secrétaire général, conformément à l'article 73, alinéa e), de la Charte. A partir de ce moment, l'Espagne a rempli ce devoir en envoyant au Secrétaire général des communications annuelles sur les territoires placés sous son administration. Une fois lfni rendu au Maroc en vertu du Traité de Fés du 4 janvier 1969 et l'indépendance octroyée à la Guinée équatoriale le 12 octobre 1969, l'Espagne a continué de transmettre ponctuellement l'information sur le territoire du Sahara.
Cette transmission d'information, moyennant laquelle la Puissance administrante et l'organisation des Nations Unies reconnurent le caractère de territoire non autonome du Sahara, a rencontré au début l'opposition de certaine délégation. En effet. en 1957, la délégation du Maroc essaya de s'opposer à l'envoi de l'information sur Ifni et le Sahara et maintint cette attitude même après que l'Espagne eut commencé son envoi. Malgré cette opposition, les organes des Nations Unies acceptèrent, depuis le début, l'information transmise par 1'Espagne en qualité de Puissance administrante et commencèrent à élaborer une doctrine sur la décolonisation du territoire non autonome du Sahara.
Ainsi, quand le Comité spécial, chargé de l'application de la Déclaration sur la concession d'indépendance aux pays et peuples coloniaux, créé par la résolution 1654 (XVIII) établit, en avril 1962, son ordre du jour, il approuva une liste annexe des Territoires non autonomes sur lesquels on envoie des informations où l'on énumérait ceux correspondant à l'Espagne : Sahara espagnol, lfni, Fernando Poo et Rio Muni . Ainsi le caractère de territoire non autonome du Sahara est établi par l'organe chargé par l'Assemblée générale de veiller à l'application de la résolution 1514 (XV).
Extrait du volume I des requetes et exposés écrits et documents de la CIJ.
Commentaire