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Droit de propriété au Maghreb

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    LA PROTECTION DE L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER AU MAGHREB (ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE)

    Première partie : La protection de l’investissement étranger en droit interne

    Pour satisfaire les exigences de protection que manifestent les investisseurs étrangers, les Etats du Maghreb ont édicté des lois spécifiques relatives à l’investissement.

    Ces lois visent aussi bien l’investissement interne qu’international, avec des dispositions applicables seulement à l’un ou à l’autre[1].

    Le rapport Doing Business 2008 de la Banque Mondiale, classe l’Algérie en tête des pays de la région dans la protection des investissements, suivi de la Tunisie et du Maroc[2].

    Quel serait donc l’investissement protégé, et quel est l’objet de la protection et ses instruments à travers les législations nationales.

    I. L’investissement protégé

    Les pays du Maghreb adoptent deux attitudes différentes dans leurs définitions de l’investissement protégé[3].

    Celle du législateur tunisien qui fixe une liste de secteurs pouvant prétendre aux incitations et donc à la protection de la loi relative aux investissements[4].

    Cette méthode est dite synthétique où un large pouvoir d’appréciation est laissé aux autorités compétentes pour déterminer si telle ou telle opération peut être considérée comme investissement[5].

    Et celle du législateur algérien qui définit l’investissement protégé comme étant :

    « 1. Les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration.

    2. La participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature

    3. Les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale. [6]»
    Cette méthode est dite analytique, c'est-à-dire qu’elle consiste en une énumération détaillée des droits, des biens et services constitutifs de l’investissement[7].

    II. L’objet de la protection

    En droit interne la protection porte certes sur l’investissement, elle n’en est pas pour autant restreinte à la protection du droit de propriété et de la liberté de transfert.
    Les autres garanties ne peuvent être actionnées, à notre avis, que par le biais du droit conventionnel.

    1) La protection du droit de propriété

    Le droit de propriété est garanti et protégé par le droit interne maghrébin. Ceci n’empêche, que des restrictions peuvent lui être apportées, notamment l’expropriation pour cause d’utilité publique.

    A. Le principe

    Le droit de propriété a été érigé en un droit constitutionnel par les Etats du Maghreb. Les constitutions des différents pays énoncent le principe de la protection et précisent les limites auxquelles il peut être sujet.

    C’est dans ce sens que la constitution tunisienne prévoit que « Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi.[8]»

    Les constitutions algérienne et marocaine semblent plus précises pour ce qui est des limites à l’exercice de ce droit. Elles ne se limitent pas à énoncer la protection.

    Il n’existe pas une disposition qui, à l’instar du cinquième amendement de la constitution américaine, protége les biens privés des américains et les biens des étrangers[9]

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    [1] Ordonnance relative au développement de l’investissement du 20 août 2001 (Algérie), Charte relative à l’investissement du 3 octobre 1995 (Maroc), et code d’incitation aux investissement du 27 décembre 1993 (Tunisie)


    [2] L’Algérie est classé 64e dans le monde avec un indice de protection de 5.3, la Tunisie est classé 147e avec un indice de 3.3 et le Maroc est classé 158e avec un indice de 3.0. (Plus l’indice est élevé, plus le degré de protection est important). V. www.doingbusiness.org


    [6] Article 2 de l’ordonnance algérienne du 20 août 2001.


    [9] Amendment 5: Trial and Punishment, Compensation for Takings.

    “ No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”
    Dernière modification par Paradou, 22 avril 2008, 13h42.
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