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Don d'organe dans la religion.

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  • Don d'organe dans la religion.

    Il y a sans doute des personnes qui se demandent si en que tant musulman(e) il est permis de faire un don d'organe quand survient la mort.
    A t on le droit en tant musulman(e) d'accepter une greffe pour sauver sa vie.

    Il y a quelques années, cela n'était pas permis et depuis, des penseurs musulmans ont réfléchis à la question et ils en ont déduis que tout ce qui permet de sauver une vie est donc permis.

    Question

    Est-il permis à un musulman de faire don de l’un de ses organes de son vivant ?

    Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî

    Louange à Dieu et que la paix et les bénedictions soient sur le Messager de Dieu.
    Est-il permis à un musulman de faire don de l’un de ses organes de son vivant ? Le musulman dispose-t-il de ses organes comme bon lui semble, si bien qu’il peut en faire don par exemple ? Les organes constituent-ils au contraire un dépôt confié par Dieu dont l’individu n’a pas le droit de disposer sauf par la permission de Dieu ? Tout comme l’individu n’a pas le droit de disposer de sa vie librement en se suicidant, il n’a pas non plus le droit de disposer d’une partie de son corps dont la cession lui sera préjudiciable.
    À ce sujet, on peut considérer le corps — bien qu’il soit un dépôt confié par Dieu, Exalté soit-Il, dont Il a donné à l’homme la jouissance et la liberté d’en disposer comme il l’entend — au même titre que la fortune. En réalité, la fortune appartient à Dieu — Exalté soit-Il — comme indiqué dans le Noble Coran à l’instar du verset : « Et accordez-leur une part de la fortune de Dieu qu’Il vous a accordée. », mais Il en a accordé à l’homme la jouissance et la liberté d’en disposer comme il l’entend.
    Tout comme l’individu peut faire don d’une part de sa fortune au profit de ceux qui en ont besoin, il peut aussi faire don d’une partie de son corps à ceux qui en ont besoin. Il y a cependant une limite à cette analogie entre la fortune et le corps, à savoir que l’on peut faire don de l’intégralité de sa fortune, mais on n’a pas le droit de faire don de son corps en entier. En outre, il n’est pas permis à un musulman de se sacrifier pour sauver la vie d’un malade, ou lui épargner la souffrance ou lui éviter une vie dure.
    S’il est licite pour un musulman de se jeter à l’eau pour sauver un noyé, ou de pénétrer dans le feu pour éteindre un incendie, ou de faire ses gestes pour sauver une personne sur le point de se noyer ou de se brûler, pourquoi ne lui serait-il pas licite de risquer une partie de son corps au profit de ceux qui en ont besoin ?
    À notre époque, nous avons connu le don du sang — qui fait partie du corps humain — se dérouler dans les pays musulmans, sans qu’aucun savant ne le condamne. Au contraire, les savants approuvent qu’on fasse campagne pour promouvoir le don du sang, voire certains savants en font la promotion eux-mêmes. L’abstention unanime de toute condamnation ajoutée à l’existence de fatwas favorables à cette pratique montre bien que cela est acceptable du point de vue de la loi islamique. Or, selon les principes établis de la jurisprudence islamique, le préjudice doit être levé dans la mesure du possible. C’est pourquoi la jurisprudence islamique prévoit que l’on porte secours aux nécessiteux, que l’on soigne les blessés, que l’on nourrisse les affamés, que l’on libère les prisonniers de guerre, que l’on soigne les malades, et que l’on sauve toute personne exposée au péril en sa vie ou sur tout autre plan le concernant. Il n’est pas permis au musulman de voir un individu ou un groupe subir un préjudice qu’il est capable de lever sans rien faire, ou sans faire ce qui est en son pouvoir pour le lever.
    Par conséquent, nous pensons qu’il est permis de soulager un musulman souffrant d’une insuffisance rénal en lui faisant don de l’un des deux reins sains que possède un tiers. Cela est non seulement permis, mais méritoire aussi ; le donateur sera rétribué pour avoir fait miséricorde à un être humain, méritant ainsi la miséricorde du Ciel.
    L’islam ne limite pas la charité (sadaqah) à l’argent, il étend cette notion à toute œuvre charitable. Faire don d’une partie de son corps au profit d’autrui rentre dans ce cadre. Il s’agit même de l’une des formes de charité les plus élevées et les plus méritoires car le corps vaut beaucoup plus que la fortune. L’individu donnerait toute sa fortune pour sauver une partie de son corps ; dépenser son corps pour l’amour de Dieu — Exalté soit-Il — est donc une œuvre pie et une charité comme il y en a peu.
    Si nous tenons pour autorisé le don d’organe émanant d’un donateur vivant, cette permission est-elle absolue ? La réponse est qu’il existe des restrictions. Il n’est pas permis de faire un don occasionnant un préjudice pour soi ou pour toute personne ayant des droits inaliénables sur soi. Aussi est-il interdit de faire don d’un organe unique dans le corps tels que le cœur ou le foie car le donateur ne peut pas vivre sans eux. Or, il n’est pas permis de lever le préjudice subi par autrui en portant préjudice à soi-même. Car la règle juridique stipulant que « le préjudice doit être levé » est restreinte par une autre règle stipulant que « le préjudice ne peut être levé par un (autre) préjudice », cette dernière règle ayant été interprétée comme signifiant qu’il n’est pas permis de lever un préjudice par un préjudice équivalent ou supérieur. C’est pourquoi il est interdit de faire don d’un organe apparent du corps tel que l’œil, la main ou le pied, car dans ce cas le préjudice subi par autrui est levé au prix d’un préjudice assuré pour le donateur, sans oublier ce que cela entraîne comme perte de jouissance et comme mutilation de l’apparence. On inclut dans ces considérations les organes internes du corps que nous avons en double lorsque l’un des deux organes est malade ou non fonctionnel. On se ramène alors au cas de l’organe unique.
    Nous avons également mentionné l’interdiction de faire don de l’un de ses organes lorsque cela entraîne un préjudice pour des personnes ayants des droits inaliénables sur soi, tels que l’épouse, les enfants, l’époux ou encore les créanciers. Un jour une femme m’interrogea sur un problème personnel : Elle voulait donner un rein à sa sœur mais son mari n’était pas d’accord. Elle voulait savoir si son mari avait le droit de s’y opposer. Ma réponse a été que l’époux a des droits sur son épouse. Si celle-ci fait don de l’un de ses reins, elle devra subir une intervention chirurgicale, être hospitalisée et elle aura besoin de soins particuliers. Vu que cela prive le mari d’une partie de ses droits, et lui impose des obligations, il faut que cela ait lieu avec son accord et sa permission.
    Enfin, seul un individu adulte et sain d’esprit peut faire don de ses organes. Un enfant n’a pas le droit de le faire car il ne peut déterminer où se trouve son intérêt. Il en est de même pour le fou. Le tuteur de ces deux catégories de personnes n’a pas non plus le droit de prendre cette décision à leur place alors qu’ils n’ont pas conscience de leur intérêt. En effet, si le tuteur n’a pas le droit de disposer de leur argent et d’en faire don, alors, à plus forte raison, il n’a pas non plus le droit de faire don de ce qui est encore plus cher, à savoir le corps.
    Et Dieu est le plus savant.
    Traduit de l’arabe du site islam on line . net

  • #2
    Dans la mesure où l'on garde à l'esprit le respect de l'individu, l'Islam favorise le don d'organe. Pour ce faire il existe des règles à respecter qui permettent de protéger le donneur vivant ou décédé.
    La règle principale est que tout dommage chez une personne doit être réparé dans la mesure du possible. Ainsi corriger une insuffisance rénale chez un individu en lui greffant un rein est un acte licite. De plus celui qui réalise cet acte a la récompense de Dieu puisque le prophète (BSDL ) a dit: toute personne qui aide à la résolution d'un problème chez un musulman ici-bas Dieu résout pour lui un problème dans l'au-delà . Et il a dit il y a une récompense de Dieu dans l'aide de tout être vivant c'est à dire homme (quelqu'il soit) ou animal.
    Donc le don d'organe pendant la vie est autorisé en Islam à condition que cela ne nuit ni au donneur ni aux ayants droits (comme l'époux, l'enfant...)
    Un musulman n'a pas le droit de donner un organe unique (comme le coeur ou la totalité du foie) car d'une part il ne peut pas vivre sans celui-ci et d'autre part il n'a pas le droit de supprimer un problème pour aboutir à un problème de même valeur ou pire.
    Un musulman n'a pas le droit de donner un organe apparent comme l'oeil, la main ou le pied.
    La prise d'organes d'une personne décédée est
    En se basant sur les règles:

    Compte tenu que le don d'organe d'une personne vivante est autorisé sous certaines conditions, il est logique d'autoriser la prise d'organe d'une personne décédée. D'autant plus que ce geste peut sauver une vie humaine et ne causer aucune nuisance au décédé.
    Mais cette autorisation est limitée à ce :
    Que la personne décédée ait légué ses organes pendant sa vie et donc autorisé le prélèvement.
    Dans le cas d'absence de légation du décédé, il faut avoir l'autorisation de ses parents ou sa famille la plus proche. La réalisation du prélèvement sans leur autorisation peut les choquer et être psychologiquement mal accepté et laisser place à des conflits sociaux
    Dans le cas d'un décédé non identifié, l'état a le droit , si besoins, d'autoriser le prélèvement.
    Certaines précisions à apporter. Des ovaires ou testicules, si un jour cela devient scientifiquement réalisable, restera interdite du point de vue Islamique car cela entraîne un mélange de descendance.
    Cela n'est pas de moi
    A) Ce qu'il n'est permis ni de greffer, ni de prélever :
    Il est des organes qu'il n'est pas permis de greffer (et donc, par voie d'incidence, de prélever) ; il s'agit des organes génitaux et des organes qui renferment des cellules gardant les caractéristiques de l'être humain sur qui le prélèvement a été fait (les testicules, l'ovaire, etc., dont les cellules reproductrices transmettront les caractéristiques génétiques de celui sur qui le prélèvement a été effectué) (Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 2 pp. 539-540).
    B) Concernant la greffe d'autres organes que ceux cités ci-dessus :
    Certains savants considèrent que la greffe d'organes est permise en soi (dans le cadre du respect des principes de l'éthique musulmane). Ceci, disent-ils, car la règle première est celle de la permission originelle (al-ibâha al-asliyya) en l'absence d'un texte ou d'un principe extrait d'un texte indiquant une interdiction ; or, poursuivent-ils, en ce qui concerne la greffe d'organes, il n'y a bien sûr pas de texte explicite du Coran et des Hadîths l'interdisant (puisque la greffe était inconnue de la médecine d'il y a quatorze siècles). Cependant, d'autres savants, objectant à cela certains textes et certains principes, sont opposés au principe même de la greffe d'organes. Le savant indien Khâlid Saïfullâh considère que la greffe d'organes est permise en soi pour cause de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88 ; voir aussi Jadîd fiqhî massâïl, tome 2 pp.388-409). Nous reprenons donc ici son avis, et citons ci-après les
    éléments de réponses apportés aux objections formulées par les savants qui sont d'avis que la greffe n'est pas autorisée.
    Un Hadîth dit : Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3207, Ibn Mâja, n° 1616, 1617). Ne s'agit-il pas, dans le cas du prélèvement d'un organe de la dépouille mortelle, d'un cas similaire ?
    Khâlid Saïfullâh rappelle d'abord que l'authenticité de la chaîne de transmission de ce Hadîth est discutable, à cause de la présence de Sa'd ibn Sa'ïd, qui est un maillon faible (dha'îf jiddan). D'autre part, même à ne considérer que le contenu de ce texte sans égard pour l'authenticité de sa chaîne, l'interdiction qu'il formule concerne les cas habituels, lorsqu'aucune situation de nécessité n'existe ; or la greffe n'est permise qu'en cas de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 81-82).
    Al-Qardhâwî écrit quant à lui que cette interdiction concerne un geste qui consiste à manquer de respect envers la dépouille mortelle d'un être humain ; or le prélèvement ne consiste pas en la même chose (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 535-536).
    Des juristes musulmans des siècles précédents ont écrit qu'il est interdit à un homme d'utiliser des organes humains, à cause de la nécessité du respect dont on doit témoigner vis-à-vis d'eux. Khâlid Saïfullâh approuve le principe du respect, mais poursuit en disant qu'il s'agit là d'un principe général, dont les sources de l'islam n'ont pas fixé les modalités d'application. Or, l'utilisation d'organes humains qui était faite auparavant n'a rien à voir avec l'utilisation qui en est faite aujourd'hui dans le cadre d'un prélèvement et d'une greffe ; celui qui donne son accord pour qu'on prélève tel organe de son corps ne se perçoit ni n'est perçu par la société comme manquant de respect à cet organe (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 73-76).
    Le jour du jugement, quand les hommes seront ressuscités, qu'adviendra-t-il de l'organe qui aura appartenu à une personne puis, à la mort de celle-ci, aura été greffée sur une autre ? En ce jour du jugement, les organes témoigneront de ce qu'aura fait leur possesseur sur terre ; eh bien, pour lequel des deux l'organe greffé viendra-t-il témoigner ?
    Le jour du jugement l'homme sera certes ressuscité avec un corps, mais il ne sera pas composé de ces organes précis qu'ils aura eus sur terre : ceux-ci auront été réduits en poussière depuis longtemps ; il recevra d'autres organes ressemblant à ceux-ci. Le Hadîth ne dit-il pas que les hommes seront ressuscités non circoncis (rapporté par Al-Bukhârî, n° 3071, Muslim, n°2860) ? Il y a même des hommes qui auront été voyants sur terre et qui seront aveugles le jour du jugement (Coran). Le simple fait qu'un organe aura appartenu à l'un, puis, après son décès, aura été greffé sur un autre ne semble donc pas empêcher que l'un et l'autre auront tous leurs organes le jour du jugement.
    Le corps n'est qu'un dépôt entre les mains de l'homme ; il appartient à Dieu ; comment l'homme pourrait-il être d'accord pour céder ce qui appartient à Dieu ?
    Le fait que, de quelque chose, Dieu est le réel propriétaire et l'homme gérant est-il suffisant pour interdire à l'homme de céder cette chose ? S'il la cède d'une façon qui est hors des principes voulus par Dieu, alors oui.
    Mais sinon non : la preuve c'est que l'homme peut - dans le cadre des principes voulus - offrir son argent à des nécessiteux ; pourtant, c'est bien Dieu qui est propriétaire de l'argent, comme le dit le verset coranique : Et donnez-leur de ce bien de Dieu qu'Il vous a donné (Coran ).
    Réponse concrète :
    1) Le prélèvement et la greffe d'organe humains ne constituent pas en soi des manquements au respect de l'être humain et de ses constituants. Cependant, la vente d'organes humains est interdite. (Cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 88-89).
    2) Il est permis de recevoir un greffon en cas de nécessité (danger de mort, ou présence de graves difficultés comme la cécité) et quand les médecins compétents jugent très probable la guérison par le moyen de la greffe (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88). Le musulman peut tout à fait recevoir un organe prélevé sur un non musulman (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p.
    89).
    3) Le prélèvement d'un organe sur une personne défunte est possible à la première condition qu'il en ait donné l'accord lors de son vivant (car il en était alors le gérant) et à la seconde condition que ses proches en donnent aussi l'accord après son décès (car ce sont eux qui s'occupent de sa dépouille et qui peuvent, au cas où a été assassiné, demander aux autorités d'un pays musulman l'application du talion au meurtrier) (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89). Cependant, il n'est pas possible que l'on prélève la majeure partie du corps du défunt, ni une partie du corps telle que le bain mortuaire, l'enveloppement dans le linceul et la prière funéraire ne puissent plus être possibles ensuite (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 p. 536).
    3') Le prélèvement d'un organe sur une personne vivante est possible à condition qu'elle soit d'accord, que cela ne lui cause aucun problème de santé (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89). Pour qu'un tel don soit possible, il faut concrètement :
    a) qu'il soit gratuit ;
    b) que le donneur soit adulte (le don de l'enfant - que ce don ait été décidé par lui-même ou par son tuteur légal - n'est pas permis ;
    c) qu'il s'agisse d'un organe interne (le don d'un organe externe - tel que main, pied, oeil - n'est pas autorisé) ;
    d) qu'il s'agisse d'un organe que l'on possède en double, comme le rein (le don d'un organe interne qui n'est pas double - comme le foie - n'est pas autorisé) ;
    e) que les médecins aient exprimé leur avis confiant que l'on pourra ensuite mener une vie normale avec l'autre organe restant (sinon cela n'est pas autorisé) (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 532-533).
    Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux
    J’espère avoir répondu a ta question et je t’indique un lien qui t’en dira plus il suffit de copier coller : http://www.*************/article.php?sid=137


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    • #3
      Un autre message glané sur le net:
      Je pense que les décisions de l’Académie du droit musulman basée à la Mecque (et qui est affiliée à la Ligue islamique mondiale – et du Conseil international de jurisprudence basé à Jeddah en Arabie Saoudite (et affilié à l’Organisation de la conférence islamique – OCI) sur la transplantation d’organes précisent qu'il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son organisme. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt, de ses héritiers légitimes après sa mort ou l’accord de l’autorité musulmane, si le défunt est un inconnu et (ou) sans héritiers. Cette permission est valable dans le seul cas où les greffes sont pratiquées sans but commercial et lucratif. Les organes doivent être mis gratuitement à la disposition des établissements médicaux car il est strictement interdit de faire le commerce d’organes d’origine humaine. En accord avec les données actuelles de la science, le concept de mort encéphalique est reconnu, une personne étant légalement décédée quand il y a arrêt total, et jugé irréversible par les médecins, soit des contractions cardiaques et des mouvements respiratoires, soit des fonctions vitales cérébrales avec début de destruction du cerveau”. Ces décisions reposent sur l'analyse suivante : En Islam, seul Dieu donne et reprend la vie, nous ne sommes que les usufruitiers de la vie lors de notre passage sur Terre. Cependant, la maladie n'est pas une fatalité et il faut choisir le moindre d’entre deux maux. L'intérêt du vivant a donc priorité sur le respect dû au cadavre. Afin de garantir la prééminence et le caractère sacré de la vie, le don d'organe est en conséquence reconnu et valorisé comme une bonne action, à condition d'un consentement, du respect de la personne et d'une non-commercialisation. « Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout entière ! » (Coran 5/32) Le Conseil européen de la fatwa (siège social à Dublin, Irlande) a complété les résolutions sur les dons d’organes par les recommandations suivantes relatives au consentement et à la volonté du défunt : Si, de son vivant, une personne a exprimé par écrit sa volonté de faire don de ses organes après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté. Les héritiers du défunt n’ont pas le droit d’apporter des modifications à ce testament car la volonté de la personne décédée prime sur celle des proches. Si la loi du pays stipule que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire, dans un registre son opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sinon il donne son accord implicite. Du don à la greffe Malheureusement, les délais sont souvent très longs, et variables selon l'organe, mais aussi la région et même l'hôpital où le malade est inscrit. En 2006, 229 patients sont décédés en France faute d'avoir pu être greffés à temps. Le corps du donneur Après avoir vérifié l’absence d'opposition du défunt auprès de sa famille et de ses proches, des prélèvements sanguins de vérification ont lieu sur le corps afin de dépister d’éventuelles maladies transmissibles. Ces prélèvements sont, si possibles, effectués avant toute transfusion ou hémodilution afin que le sang soit à 100% celui du donneur. Puis, le prélèvement du ou des organes est effectué : c’est une intervention chirurgicale respectant les règles d’hygiène et d’asepsie qui se passe au bloc opératoire. En cas de prélèvement multiple les différentes équipes chirurgicales se concertent afin de désigner, entre autre, celle qui aura la charge de la restauration tégumentaire, c'est-à-dire, rendre un corps présentable (c’est habituellement l’équipe procédant aux derniers prélèvements). Après le prélèvement des organes du donneur par l’hôpital, le corps du défunt est rendu à la famille. Son aspect extérieur est préservé; c’est la restauration tégumentaire qui est placée sous la responsabilité du chirurgien. Ce dernier assure : * la suture musculaire (indispensable) ; * la fermeture cutanée complète, hermétique et esthétique. En cas d'atteinte de l'intégrité de la personne décédée (prélèvement d'un membre ou du visage par exemple), la famille est informée de la nature de l'intervention et doit donner un accord spécifique. Une prothèse est alors façonnée de manière à respecter l'apparence du corps. La sélection du receveur Le choix du receveur se fait selon des critères médicaux, de justice et logistiques. En France, il se fait selon des textes réglementaires definissant les règles de répartition, sous l'autorité de l'Agence de la biomedecine. La liste d'attente pour une greffe est gérée de façon transparente par l'Agence de la Biomédecine, qui est totalement indépendante des équipes de prélèvement et de transplantation, ce qui garantit son impartialité. Les greffons sont attribués aux malades en attente de greffe selon des règles de répartition bien précises, qui prennent à la fois en compte des critères médicaux et les principes de justice. Il n'existe donc pas de possibilité de « passe droit » pour les malades. La loi de bioéthique précise que « Les règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité. » Un des facteurs historique de réussite de la greffe reste la compatibilité HLA entre donneur et receveur : plus les patrimoines génétiques du donneur et du receveur sont proches, moins le greffon a de chance de se faire rejeter. Néanmoins, compte tenu des progrès des traitements immunosuppresseurs, cette régle est de moins en moins vraie et il est aujourd'hui possible de réaliser des greffe sans aucune compatibilité.

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      • #4
        Ce n'est pas moi qui écris

        Le don d'organes est-il autorisé ?
        Question: Est-ce que je peux donner mes organes quand je serai décédé ou est-ce que je dois les garder avec moi dans ma tombe? Ceci est une question fortement controversée parmi le monde islamique.
        Réponse: Comme vous le faites justement remarquer, la question du don d'organe fait l'objet de nombreuses divergences parmi les savants musulmans. Pour simplifier, vous trouverez dans les lignes suivantes un résumé de la position des savants du monde arabe, ainsi que celle des savants indo-pakistanais sur les différents aspects de cette question.
        Voici d'abord un extrait du compte rendu qui a été publié à la suite du deuxième séminaire sur la jurisprudence islamique, qui s'est déroulé à Delhi les 1er, 2 et 3 Avril 1989, concernant la transplantation d'organe (Il est important de rappeler que ce compte rendu exprime l'opinion de la quasi-totalité des participants du séminaire, et fait donc autorité sur la question en ce qui concerne l'école hanafite):
        • La vente d'organes humains est interdite.
        • Si un malade se trouve dans la situation suivante:
          • il a complètement perdu l'usage d'un de ses organes
          • si une transplantation d'organe n'est pas effectuée, il y a un fort risque qu'il décède
          • aucune prothèse ne peut palier la déficience dont il est victime
          • des médecins expérimentés ont la certitude qu'il n'y a aucun moyen de sauver sa vie, excepté par une transplantation d'organe
          • les médecins sont à peu prêt sûrs qu'à la suite d'un transplantation, sa vie sera sauvée
          • un organe sain est disponible
        dans un tel cas extrême de nécessité, il sera permis à ce malade d'avoir recours à une transplantation d'organe.
        • Si une personne en bonne santé arrive à être persuadée (à la suite de diagnostiques émis par des médecins expérimentés) que s'il se sépare d'un des organes présents en double dans son corps (comme ses reins etc…), sa santé ne sera pas affectée, alors il a le droit de faire don d'un de ses organes à un membre de sa famille qui risque de mourir s'il n'a pas immédiatement recours à une transplantation (et il ne dispose pas non plus d'aucune autre alternative en matière de traitement).
        • Il n'est pas permis au mourant de léguer ses organes pour un éventuel prélèvement après la mort. (Référence: "Djadîd fiqhi masâil Volume 2 - Pages 408/409)
        • Ce dernier article vous donne l'opinion des savants indo-pakistanais sur la question que vous posez. Cependant, il faut savoir que ce point ne fait pas l'unanimité. Certains savants, comme Cheikh Khâlid Saïfoullah (éminent savant indien de l'école hanafite), autorisent le prélèvement des organes du corps d'une personne défunte, à condition qu'elle ait donnée pour cela son accord durant sa vie; de même, il sera nécessaire d'avoir au préalable le consentement de ses héritiers. (Référence: "Al halâl wal harâm" (Pages 182 - 183)
        Pour ce qui est de l'opinion des savants du monde arabe, voici la traduction d'une Fatwa émise par "The Islamic Fiqh Council" (Madjma' al-Fiqh al Islâmi):
        • Il est permis de transplanter et de greffer un organe à partir d'une partie du corps d'une personne vers une autre partie de son corps, en veillant à ce que les profits de cette opération dépassent les éventuels maux qu'elle pourrait occasionner, et à condition que cela est fait afin de remplacer la perte d'un organe, pour restaurer son apparence ou sa fonction régulière, ou encore afin de corriger un défaut occasionnant un état de détresse psychologique.
        • Il est permis de transplanter un organe ou un tissu à partir d'une personne sur une autre, si cet organe ou ce tissu est capable de se régénérer seul, comme la peau ou le sang par exemple, à condition que le donneur est mature et comprend parfaitement ce qu'il est en train de faire. Il est nécessaire aussi que les autres conditions essentielles de la Charia' (portant sur ce genre de don) soient respectées.
        • Il est permis d'utiliser un organe ou un tissu qui a été prélevé d'une personne pour cause de maladie afin d'en faire profiter une autre. Il est ainsi autorisé d'utiliser pour une transplantation la cornée d'un œil qui a été retiré pour cause de maladie.
        • Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'une personne vivante pour le transplanter sur une autre.
        • Il est interdit de prélever un ou plusieurs organes d'une personne vivante quand cela peut affecter une de ses fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne met pas sa vie en danger (comme c'est le cas, par exemple, si les cornées des deux yeux sont prélevées). Cependant, si un tel prélèvement n'occasionne qu'une affectation partielle de ce genre de fonction, la question de savoir le caractère licite ou illicite de cet acte est encore à l'étude parmi les savants.
        • Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée et de le transplanter sur une personne dont la vie ou la préservation d'une de ses fonctions essentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition que la permission de ce prélèvement soit donnée par la personne durant son vivant, ou par ses héritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où l'identité du défunt n'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers.
        • Une précaution particulière doit être prise afin de s'assurer qu'un réel accord inconditionnel a été obtenu dans le cas mentionné ci-dessus, et que ce transfert d'organe n'a pas fait l'objet d'une transaction financière quelconque, car le commerce d'organes n'est en aucun cas autorisé.
        • Tous les autres cas de figure pouvant se présenter sont encore à l'étude et nécessitent des recherches supplémentaires, aussi bien à la lumière des données d'ordre médical que des principes juridiques.
        Vous trouverez cette Fatwa (qui pourrait être considérée comme un texte de référence pour les écoles châféites et hambalites) en arabe à l'adresse suivante: http://www.islam-qa.com , dans la rubrique jurisprudence, At- Tibb (Fatwa N° 2117)
        Wa Allâhou A'lam !
        Dieu est Plus Savant !

        Commentaire


        • #5
          L’Islam et le don d'organes
          Posté le 23 juin 2007 à 00:49:40 CEST par LFFM

          A l'occasion de la 6ème journée nationale de réflexion sur le don d’organe et la greffe qui aura lieu le 22 juin 2006, nous publions les décisions de l’Académie du droit musulman (al-Majma‘ al-fiqhî al-islâmî) basée à la Mecque (et qui est affiliée à la Ligue islamique mondiale – Râbita al-‘alam al-islâmî) et du Conseil international de jurisprudence basé à Jeddah en Arabie Saoudite (et affilié à l’Organisation de la conférence islamique – OCI) sur la transplantation d’organes, que le donneur soit mort ou vivant.


          Questions :

          Quel est l’avis des ‘ulémas (savants musulmans) sur le don d’organes ?

          Quelle est la définition de la mort en islam ?

          Qu’est ce que la mort cérébrale ? Peut on la considérer comme équivalente à la mort globale ?

          Un musulman peut il donner son organe à un non musulman ?

          Les responsables musulmans doivent ils inciter, à la discussion sur le don d’organes à l’intérieur des familles et des mosquées ?

          Le don d’organes génitaux porteurs de propriétés génétiques ou de caractères héréditaires est il autorisé en islam ?

          Si un musulman a exprimé par écrit (testament) sa volonté de faire don d’un de ses organes après sa mort, les héritiers du défunt ont ils le droit d’y apporter des modifications ?


          Réponses :

          A) Le Conseil confirme la décision de l’Académie du droit musulman (al-Majma‘ al-fiqhî al-islâmî) basée à la Mecque (et qui est affiliée à la Ligue islamique mondiale – Râbita al-‘alam al-islâmî) et la décision n°26-1/4 du Conseil international de jurisprudence (2) basé à Jeddah en Arabie Saoudite (et affilié à l’Organisation de la conférence islamique – OCI) sur la transplantation d’organes, que le donneur soit mort ou vivant.

          I) Définition et classification

          a. L’organe (3) en question concerne n’importe quelle partie du corps humain comme : le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas… ou les tissus : la peau, les os, la cornée, les valves cardiaques, la moelle osseuse…

          b. La transplantation doit avoir un caractère obligatoire pour sauver la vie du receveur ou permettre la régulation d’une fonction essentielle de son organisme.

          c. On distingue trois types de greffe : la greffe dont le donneur d’organe est vivant, la greffe ou le donneur est mort, la greffe d’organes provenant d’embryons ou de fœtus.

          II) la greffe

          On distingue deux cas suivant que le donneur est vivant ou mort.

          1) La greffe dont le donneur est vivant.

          On distingue deux cas possibles :
          a. L’autogreffe : Le prélèvement et la greffe de l’organe se font sur la même personne, comme par exemple la greffe de peau, du cartilage, de veines, des os ou de la moelle osseuse.

          b. L’allogreffe : Le prélèvement d’organe se fait dans un corps humain vivant (donneur) et la greffe dans un autre corps humain (receveur). Deux types d’organes existent : les organes nobles ou vitaux et les organes non vitaux.

          L’organe vital peut être formé d’une seule partie comme le cœur ou le foie, ou de plusieurs parties, comme les reins. Certains organes vitaux ont un rôle fondamental dans le corps humain alors que d’autres n’ont qu’une fonction secondaire. Il en est qui se renouvellent (régénèrent naturellement) comme le sang et d’autres pas. Il en est qui ont une influence sur la filiation, les gènes et, d’une façon générale, sur la personnalité de l’individu comme les testicules et les ovaires, alors que d’autres n’ont aucune influence.

          2) La greffe dont le donneur est mort.

          Cette greffe appelle à formuler une définition de la mort. On distingue deux types de mort :

          1er cas : La mort cérébrale

          Elle est déclarée lorsque le cerveau ou le tronc cérébral s’arrête de fonctionner de façon irréversible.

          2ème cas : La mort clinique

          Elle est déclarée lorsque le rythme respiratoire et le rythme cardiaque cessent de fonctionner de façon irréversible.

          Dans sa troisième session, le Conseil a pris en considération ces types de mort.

          3) Le prélèvement d’organes se fait sur des embryons ou de fœtus

          On peut le classer en trois catégories.
          1ère catégorie : embryon issu d’un avortement spontané (fausse couche).

          2ème catégorie : embryon issu d’un avortement provoqué médicalement (avortement thérapeutique décidé devant un risque vital pour la mère par exemple).

          3ème catégorie : embryon issu d’une FIV (fécondation in vitro) et plus généralement d’une PMA (procréation médicalement assistée).

          III) Décisions du Conseil

          1er point : Il est permis de prélever un organe d’un corps humain et de le greffer dans une autre région du même corps (peau, os…), à condition d’avoir la certitude qu’une telle opération comporte plus d’avantages que d’inconvénients. Il est également permis d’entreprendre une autogreffe dans le but de remplacer un organe perdu ou dans le but de le remodeler, de lui restaurer sa fonction, d’en corriger un défaut ou d’en supprimer une malformation qui était à l’origine d’angoisses mentales, de stress émotionnel ou de souffrances physiques.

          2ème point : Il est permis de prélever un organe du corps d’une personne et de le greffer dans le corps d’une autre personne, si la partie prélevée se renouvelle (régénère naturellement) comme la moelle osseuse ou la peau. Toutefois, il faut s’assurer que le donneur dispose de toutes ses capacités mentales et vérifier la conformité de l’opération eu égard de l’éthique musulmane.

          3ème point : Il est permis d’utiliser une partie d’un organe amputé du corps d’un patient pour cause médicale pour un autre patient comme la greffe de la cornée.

          4ème point : Il est interdit de transférer un organe vital comme le cœur d’une personne vivante au profit d’une autre personne.

          5ème point : Il est interdit de prélever un organe d’une personne vivante, si ce prélèvement peut perturber une fonction essentielle pour sa survie, même si celle-ci n’en dépend pas, comme le prélèvement des rétines. Si le prélèvement n’entraîne que paralysie partielle d’une fonction essentielle, la question fait encore l’objet de recherches et d’examens comme indiqué au 8ème paragraphe.

          6ème point : Il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son organisme. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt, de ses héritiers légitimes après sa mort ou l’accord de l’autorité musulmane, si le défunt est un inconnu et (ou) sans héritiers. (voir à ce propos la réglementation française (4))

          7ème point : Les permissions données aux prélèvements et à la greffe d’organes dans les cas susmentionnés sont valables dans le seul cas où elles sont pratiquées sans but commercial et lucratif. Les organes doivent être mis gratuitement à la disposition des établissements médicaux car il est strictement interdit de faire le commerce d’organes d’origine humaine (Voir aussi le code civil (5))

          8ème point : Tout ce qui relève de la greffe d’organes et qui ne s’inscrit pas dans un des cas susmentionnés doit faire l’objet d’études. Il faut le proposer à la discussion pour la prochaine session à la lumière des données de la médecine et des dispositions de la législation musulmane.

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          • #6
            Seconde partie.

            B) Le Conseil confirme également la décision du Conseil international du droit musulman n°57 (8/6) concernant la greffe d’organes sexuels et dont voici le texte :

            1er point : Concernant la greffe des glandes génitales.

            Les glandes génitales renferment des cellules germinales souches qui donnent naissance aux ovules et aux spermatozoïdes et sont, de ce fait, porteuses de caractères héréditaires qui se transmettent de pères en fils. Aussi leur transplantation entraîne-t-elle inéluctablement le mélange de filiations que l'Islam ne cesse de combattre. Ce type de greffe est strictement interdit en islam.

            2ème point : À l’exception du pénis et de la vulve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques ou de caractères héréditaires est autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformes à la législation musulmane, que précise la décision n°26 (1/4) du Conseil, et Dieu est le plus Savant.

            C) Le Conseil a également adopté les résolutions prises au Conseil international de la jurisprudence islamique n°54 (5/6) concernant la greffe de cellules souches et le système nerveux dont voici le texte :

            1er point : Si les tissus sont prélevés sur les glandes surrénales du malade lui-même et s’il ne donne pas de signes de rejet, alors cela ne pose aucun problème du point de vue islamique.

            2ème point : S’il s’agit de tissus embryonnaires d’origine animale, alors cette technique est acceptable si l’on peut s’assurer qu’elle est sans risque et qu’elle n’aboutit pas à des interdits religieux. Il a déjà été prouvé l’intérêt de la greffe des cellules animales (xénogreffe) qui a été testée sur un grand nombre d’animaux. La xénogreffe dont on aurait maîtrisé le rejet semble donc très prometteuse d’après les médecins et les chercheurs.

            3ème point : Si les cellules ou les tissus nerveux sont prélevés sur des cerveaux d’embryons humains (10ème ou 11ème semaine), le jugement dépend du traitement médical et de la technique utilisée :

            – 1ère technique : Les cellules souches (6) sont prélevées sur les cerveaux des embryons humains directement dans le ventre de leurs mères, ce qui conduit à la mort de l’embryon. Cette technique est interdite du point de vue islamique. Elle est tolérée s’il s’agit d’un avortement spontané (non provoqué) ou d’un avortement provoqué pour sauver la vie de la mère si l’on a la certitude que l’embryon ne peut être sauvé. Dans ce dernier cas, il faut se référer aux dispositions 95 (8/6) relatives aux greffes de cellules embryonnaires (2).

            – 2ème technique : Elle consiste à cultiver des cellules souches embryonnaires (7) en laboratoire pour en tirer parti. Ce traitement médical est permis si la source et la manière de procurer ces cellules souches à cultiver sont valides du point de vue islamique.

            4ème point : La greffe d’organes provenant de nouveaux-nés anencéphales. Même s’il est atteint de malformations graves, le nouveau-né anencéphale est un être humain et doit être traité comme tel.
            On ne peut donc envisager l’utilisation pour greffe d’un de ses organes que s’il a été déclaré mort sur la base de la définition légale de la mort qui s’applique aux autres êtres humains.
            Si le nouveau-né anencéphale est déclaré mort, l’utilisation d’un de ses organes pour une greffe doit respecter les décisions déjà adoptées quand le donneur est mort : il faut informer les familles des donneurs et des receveurs, il faut s’assurer qu’aucun autre traitement médical ne peut être envisagé, il faut s’assurer du concept islamique de la darûra, l’obligation d’améliorer et de préserver la vie humaine (du receveur) et les autres conditions que stipule la décision n°26 (1/4) de la quatrième session du Conseil international de la jurisprudence islamique.
            Il est permis de maintenir en vie le nouveau-né anencéphale dans les unités de soins intensifs néonataux en attendant la mort cérébrale et le prélèvement des organes maintenus en vie pour réaliser une greffe sur une autre personne selon les critères et les modalités déjà établies.

            D) Détermination des receveurs : Après discussion, le Conseil européen de la fatwa a complété les résolutions sur les dons d’organes par les recommandations suivantes :

            1er point : Si le donneur d’organe ou ses héritiers ont choisi un receveur bien précis ou s’ils ont donné ce pouvoir à une autorité, alors cette volonté doit être respectée dans la mesure du possible. En cas de contrainte d’ordre administratif ou médical, la décision revient aux héritiers légitimes du défunt, et en cas d’empêchement (difficultés de les contacter) aux responsables de la communauté musulmane dans les pays non musulmans.

            2ème point : Si, de son vivant, une personne a exprimé par écrit (testament) sa volonté de faire don d’un de ses organes après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté. Les héritiers du défunt n’ont pas le droit d’apporter des modifications à ce testament car la volonté de la personne décédée prime sur celle des proches.

            3ème point : Si la loi du pays stipule que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire, dans un registre son opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sinon il donne son accord implicite.

            Notes :

            (1) La transplantation d'organes n'est plus une science expérimentale. On obtient aujourd'hui de très bons résultats. Plus de 30 000 malades ont été transplantés en France depuis 1968. Mais actuellement, le nombre de personnes en attente d'une greffe ne cesse d'augmenter et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

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            • #7
              Troisième et dernière partie.

              Quelques chiffres :

              Demandes de greffe

              Recevoir une greffe ou mourir; chaque année en France ce sont près de 10 000 personnes qui sont confrontées à cette douloureuse alternative.

              Nombre de greffés

              En l'an 2000, seulement 3 211 greffes ont été réalisées en France, dont 1 924 greffes de rein, 806 de foie, 328 de coeur, 70 de poumons, 54 de pancréas et 4 d'intestins.

              Taux de prélèvement

              En cas de mort encéphalique, en 2000, 30% des familles se sont opposées au prélèvement d'organes sur le corps du défunt.

              Position des autres religions :

              Catholique : favorable voir http://www.don-organe.net/don/don_organe_eglise.htm
              Protestants : admis voir http://www.protestants.org/faq/ethique/htm/organe.htm
              Orthodoxe : à éviter
              Juifs : Admis si l'opération se fait de vivant à vivant. Le diagnostic de la mort encéphalique n'est pas admis comme une mort réelle par une partie de la communauté religieuse juive.

              (2) Voir le site de l’OCI (Organisation de la Conférence Islamique) : http://www.oic-oci.org en trois langue, Arabe, anglais et Français.
              Voir aussi : http://www.fiqhacademy.org.sa/, le Conseil international de jurisprudence islamique basé à Jeddah en Arabie Saoudite (en Arabe et en Anglais).

              (3) L'organe humain peut se définir comme une partie du corps humain destinée à remplir une fonction propre ou nécessaire à la vie (v. par ex., Larousse classique). La loi distingue d’une part : - Les organes : le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas - Les tissus : la peau, les os, la cornée, les valves cardiaques, la moelle osseuse, etc.…

              (4) http://www.france-adot.org/lois/resume-loi.html#2; http://www.chu-rouen.fr/uchpg/LOI5.html

              (5) "Art. L. 665-12. - Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.

              Code civil

              Article 16-1.

              Chacun a droit au respect de son corps.
              Le corps humain est inviolable.
              Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial

              Article 16-3.

              Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

              Article 16-6.

              Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci

              (6) Les cellules souches en général ont pour caractéristiques de se reproduire longtemps à l’identique, sans se différencier, et d’être capables de donner naissance à des cellules de transition, à capacité limitée de prolifération, à l’origine de cellules hautement différenciées (nerveuses, musculaires, hématopoïétiques).

              (7) Issues de la partie interne du blastocyste (au stade de quarante cellules), elles peuvent engendrer tous les tissus de l'organisme (soit près de deux cents types de cellules) mais pas un être humain dans son entier. Cette aptitude est seule réservée aux cellules dites totipotentes qui forment l'embryon dans les quatre premiers jours de son développement.
              Les cellules souches embryonnaires représentent un outil de recherche fondamentale précieux. Grâce à elles, les scientifiques peuvent étudier le développement de l'embryon, appréhender certains mécanismes liés au cancer ou encore tester de nouveaux médicaments sur une foule de variétés cellulaires.
              La préparation des cellules souches embryonnaires (ES, Embryo Stem cells) implique la production d’embryon humain et/ou l’utilisation des embryons surnuméraires issus de la fécondation in vitro, puis le prélèvement de cellules du bouton embryonnaire au stade blastocyste, nécessitant la destruction de l’embryon ; ces cellules souches embryonnaires sont ensuite mises en culture pour la production d’un très grand nombre de cellules identiques.

              Source : Conseil Régional du Culte Français Musulman Rhône-Alpes

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              • #8
                En Islam il est dit que " celui qui sauve une vie humaine c'est comme s'il avait sauvé l'humanité toute entiére "
                il est aussi dit que " l'islam est la religion qui réspecte la nature de l'homme " je ne vois donc pas pourquoi philosopher sur ce sujet , le don d'organe permet a la race d'évoluer c'est tant mieux . seule précaution dans cette histoire : Ne pas arracher les organes des vivants
                Il est trop facile de pardonner un crime duquel on n'a pas été victime .

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                • #9
                  MNS, à mon avis, cela ne risque pas d'arriver dans un pays démocrates par contre dans certains pays où il y a beaucoup de pauvretés malheureusement, il y a de gens riches qui paient pour qu'on les arrache à des gens démunis, certains sont même tués ou paient trois fois rien des gens très pauvres....

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                  • #10
                    Je comprend , mais encore faut-il rappeler que celà n'apartient pas au domaine religieux de légiférer sur de telles questions. Le religieux réste spirituel et qui ne reconnait pas Dieu fait ce qu'il veut . Par contre , un contrôle stricte régit par des régles faites par des hommes pour les hommes serait plus efficace a mon sens .
                    Il est trop facile de pardonner un crime duquel on n'a pas été victime .

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                    • #11
                      Je suis désolée mais dans ton message je ne vois pas de différence entre le religieux et la loi des hommes...
                      Une personne quelle que soit la religion ou le pays où elle vit est libre de donner ou non un organe ou des organes de son corps à sa mort.
                      Une personne qui croit fort en Dieu a le droit de savoir si donner un ou des organes est permis ou non, ici en l'occurrence des musulman(e)s qui pensent que peut être c'est interdit et qui ont envie de faire un don. Donc, le fait de savoir que c'est permis, cela va faire, permettre que des personnes malades, entre la vie et la mort, en attente de greffe, auront plus de chance d'avoir un rein, un coeur, un foie, des cornées, ...

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                      • #12
                        Je crois qu'il y'a eu une petite incompréhension . Je ne voulais pas parler dans mon dérnier message de ceux qui veulent en donner mais de ceux qui veulent en arracher ; toute la difference est là !
                        Il est trop facile de pardonner un crime duquel on n'a pas été victime .

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                        • #13
                          Alors, l'incompréhension levée, nous sommes assez d'accord

                          Commentaire


                          • #14
                            bien entendu
                            Il est trop facile de pardonner un crime duquel on n'a pas été victime .

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                            • #15
                              En plus, je suis d'accord avec ta signature et ton premier message

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