Loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur.
Tout producteur, intermédiaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 3, fixant les conditions de récoltes, production et utilisation des denrées alimentaires est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal. Soit un emprisonnement de deux à trois mois et d’une amende de 2 000 à 20 000 DA ou l’un des deux peines seulement. Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés.
L’article 430 du même code prévoit de porter à cinq ans les peines citées dans l’article 429. Et enfin l’article 431 qui prévoit des peines d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10 000 à 50 000 DA. Il est également puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et/ou d'une amende de 100 à 1 000 DA pour toute contravention aux dispositions de l'article 3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la présente loi.
Cette sanction sera doublée pour toute contravention aux articles 10 et 16 de la présente loi. Outre les réparations civiles qui peuvent en résulter, quiconque, par manquement à tout ou partie des éléments énoncés à l'article 3 de la présente loi, aura causé l'incapacité partielle ou permanente ou le décès d'une personne, est puni des peines prévues aux articles 288 (emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amande de 100 à 20 000 dinars) et 289 (emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15 000 DA) ou de l’une des deux peines seulement. Les deux peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées selon l’article 290 au double lorsque l’auteur du délit tente d’échapper par quelque moyen que ce soit à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.
Lorsque le manquement au produit et/ou service résulte d'une volonté délibérée, la peine encourue est celle prévue dans l'article 432 du code pénal, à savoir l’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amande de 20 000 à 200 000 DA. Si la substance a causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui l’a exposé, mis à la vente ou vendu sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsque la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, les contrevenants encourent la peine capitale
Par le soir
Tout producteur, intermédiaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 3, fixant les conditions de récoltes, production et utilisation des denrées alimentaires est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal. Soit un emprisonnement de deux à trois mois et d’une amende de 2 000 à 20 000 DA ou l’un des deux peines seulement. Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés.
L’article 430 du même code prévoit de porter à cinq ans les peines citées dans l’article 429. Et enfin l’article 431 qui prévoit des peines d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10 000 à 50 000 DA. Il est également puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et/ou d'une amende de 100 à 1 000 DA pour toute contravention aux dispositions de l'article 3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la présente loi.
Cette sanction sera doublée pour toute contravention aux articles 10 et 16 de la présente loi. Outre les réparations civiles qui peuvent en résulter, quiconque, par manquement à tout ou partie des éléments énoncés à l'article 3 de la présente loi, aura causé l'incapacité partielle ou permanente ou le décès d'une personne, est puni des peines prévues aux articles 288 (emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amande de 100 à 20 000 dinars) et 289 (emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15 000 DA) ou de l’une des deux peines seulement. Les deux peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées selon l’article 290 au double lorsque l’auteur du délit tente d’échapper par quelque moyen que ce soit à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.
Lorsque le manquement au produit et/ou service résulte d'une volonté délibérée, la peine encourue est celle prévue dans l'article 432 du code pénal, à savoir l’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amande de 20 000 à 200 000 DA. Si la substance a causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui l’a exposé, mis à la vente ou vendu sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsque la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, les contrevenants encourent la peine capitale
Par le soir
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