Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Quelle différence entre le recueil légal et l'adoption concrètement ?

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Quelle différence entre le recueil légal et l'adoption concrètement ?

    Chapitre VII Du recueil légal (Kafala)

    Art. 116. Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal.

    Art. 117. Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l’enfant quand celui-ci a un père et une mère.
    ( sans préciser s'il s'agit d'une adoption simple ou plénière)

    Art. 118. Le titulaire du droit de recueil légal (kafil) doit être musulman, sensé, intègre, à même d’entretenir l’enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.

    aucun etranger qui vivait en algerie d'une confession autre que l'islam ne puisse adopter un enfant


    Art. 119. L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.

    Art. 120. L’enfant recueilli doit garder sa filiation d’origine s’il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l’article 64 du code de l’état civil.

    Art. 121. Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l’enfant légitime.

    Art. 122. L’attribution du droit de recueil légal assure l’administration des biens de l’enfant recueilli résultant d’une succession, d’un --- ou d’une donation, au mieux de l’intérêt de celui-ci.

    Art. 123. L’attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.

    Art. 124. Si le père et la mère ou l’un d’eux demande la réintégration sous leur tutelle de l’enfant recueilli, il appartient à celui-ci, s’il est en âge de discernement, d’opter pour le retour ou non chez ses parents.

    Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l’intérêt de l’enfant recueilli si celui-ci n’est pas en âge de discernement.

    Art. 125. L’action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l’a attribué , après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s’ils s’engagent à l’assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution compétente en matière d’assistance.


    Je ne vois pas vraiment une si grande différence entre la kafala et l'adoption, comme l'adoption est prohibée dans le droit musulman donc on l'a déguisé en kafala ...bizarre ..................
    Dernière modification par vivalgerie2002, 15 août 2008, 19h52.

  • #2
    Bonjour

    Toute la différence est dans cet article :

    Art. 120. L’enfant recueilli doit garder sa filiation d’origine s’il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l’article 64 du code de l’état civil
    L'enfant garde son nom d'origine. L'adoption est interdite car elle fait d'un étrabger un enfant et un frère de sang. Alors que dans la Kafala , l'étranger reste un étranger de point de vue légal .
    “The need to impress others causes half the world's woes. Don't add to them. Be real, not impressive." Vernon Howard

    Commentaire

    Chargement...
    X