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L Imposture Du Maroc Sur Le Sahara Occidental

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  • L Imposture Du Maroc Sur Le Sahara Occidental

    1. Liens avec le Royaume du Maroc
    1. Considérations préliminaires
    Pour ce qui est des liens du Sahara occidental avec le Maroc, les données
    connues amènent à penser que le Maroc avait des raisons, et même avait
    raison, de considérer que le Sahara (Mauritanie incluse) était un territoire qui
    s'ouvrait à l'expansion naturelle de son empire. Tout semblait prédestiner le
    pays à l'occupation marocaine. Le Maroc était un peuple organisé en Etat, le
    Sahara était habité par des tribus tenues pour « féroces » par les Marocains et
    le Maroc était le seil Etat voisin ayant lamême foi musulmane. A noter aussi
    les relations évidentes que les deux pays ont entretenues pendant toute
    l'histoire.
    Il faut remarquer une particularité de ces relations: c'est que seules celles du
    sud au nord ont eu des effets permanents. Les Sahariens qui pénétraient au
    Maroc s'y établissaient, oubliant le territoire pauvre et difficile du Sahara. Les
    expéditions marocaines au Sahara, qu'elles fussent guerrières ou commerciales,
    étaient au contraire sans prolongement; la vie au Sahara était trop dure
    pour les Marocains. Au moment de la colonisation des territoires africains, le
    Maroc n'a eu ni la force ni même l'intérêt de faire concurrence aux Puissances
    européennes ou de s'opposer a la colonisation. On peut en dire autant en ce
    qui concerne tout le territoire du Sahara, de la Mauritanie et du Sahara
    occidental.
    (Il existait des liens entre le Sahara et le Maroc, mais de nature transitoire
    et sans signification juridique ou politique. Dans sa préface au livre de
    M. Rachid Lazrak, M. Paul Reuter se réfère à ces liens, dont il dit que ce
    sont des
    ((liens peut-être fragiles et intermittents, mais qui étaient les seuls par
    lesquels ces territoires étaient en union avec un monde qui leur apportait
    la culture islamique et les éléments d'une vie politique » (Le contentieux
    territorial entre le Maroc et l'Espagne, Casablanca, 1974, p. 9).
    M. Rachid Lazrak indique la raison qu'oppose le ministre du Sultan à
    l'occupation de Mackenzie: «Tout le Sahara peuplé de Musulmans appartenait,
    en vertu du chraa, au Sultan du Maroc » (p. 142).
    Dans les pages qui suivent, je ne prétends pas entrer dans l'examen des
    faits controversés par les parties concernées; je me limiterai à indiquerquelques-unes des raisons qui m'ont amené aux conclusions que je
    formule.
    2. Liens religieux
    L'appartenance au Dar el Islam est un lien puissant. Le monde des
    croyants musulmans s'oppose à celui des infidèles (Dar el Harb), opposition
    qui justifie l'appel à l'entraide dans les cas de guerre sainte (jihad). Il ne faut
    pas confondre ce lien avec les liens juridiques ou politiques '.
    «A l'avènement des Abbassides ... le régime de la Communauté
    [musulmane] s'estompa devant l'apparition de l'esprit provincial: on vit
    en effet l'Espagne Omeyyade et le Maroc Idrisside se séparer du reste de
    l'Empire Musulman; d'autres défections eurent lieu en Orient même; les
    populations de ces pays estimaient alors qu'elles constituaient des
    ensembles bien autonomes. » (Hajji, « L'idée de nation au Maroc et
    quelques-uns de ses aspects aux XVIe et XVIIe siècles », Hespéris
    Tamuda, Rabat, 1968, p. 1 10; voir aussi p. 1 14-1 15.)
    «Au cours des siècles, la majeure partie des populations marocaines se
    montrera aussi fidèle à sa foi qu'attachée à son indépendance » (Terrasse,
    Histoire du Maroc, II, p. 424) 2. L'Islam, qui n'a pu être le ciment de l'unité
    marocaine, n'a pas profondément relié le Maroc au monde extérieur:
    « L'Islam n'a guère fait que donner une forme légale à la xénophobie foncière
    des populations marocaines » (ibid., p. 431) 3.

    === MODERATION ==
    Evitez de spammer le forum. Soyez constructif et respectez la charte.
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

  • #2
    3. Continuité territoriale
    Il est nécessaire d'examiner la situation géographique du Maroc et du
    Sahara. Le représentant du Maroc à l'Assemblée générale a soutenu qu'il y a
    une présomption de l'appartenance du Sahara occidental au Maroc, en vertu
    de la contiguïté et de la continuité territoriales (A/C.4/SR. 21 17).
    Les renseignements dont j'ai pu disposer montrent qu'il y a plutôt une
    discontinuité bien marquée entre le territoire du Maroc et celui du Sahara
    occidental.
    D'après les remarquables études de R. Montagne (Hespéris, XI, fasc. 1-2,
    1 ((Sur l'argument religieux, voir la critique du conseil de la Mauritanie au cours de
    l'audience du 9 juillet.
    2 L'Islam n'a pu vaincre l'esprit d'indépendance des peuples musulmans » (Hajji,
    op. cit., p. 110; voir aussi Terrasse, op. cit., II, p. 424-431). L'ambition impérialiste des
    sultans s'appuie sur les liens religieux, «tout le Sahara peuplé de musulmans et
    n'appartenant pas à un souverain appartient, en vertu du chrâ, au Sultan du Maroc >>
    (Miège, Le Maroc et l'Europe, III, p. 305). Le Sultan se considère aussi comme
    souverain du Soudan (loc. cit., note 6).
    3 Sous le règne de Moulay Hassan, Ahmed en Naciri, envisageant les réformes
    militaires du Sultan, constate: « Les soldats veulent apprendre le métier des armes pour
    défendre la religion et la perdent en l'apprenant » (Miège, op. cit., IV, p. 416, note 4).)
    Rabat, 1930, Congrès pour la mise au point des connaissances sur le Sahara,
    p. 11 1 et suiv.), il semble établi qu'il existe une frontière naturelle marquée par
    le Djebel Bani et les Kem-Kem, ou petits monticules, qui sont une série de
    collines isolées les unes des autres; c'est un véritable mur percé de créneaux ou
    défilés, c'est la ligne des R'négats. Dans ces défilés, se trouvent des oasis de
    montagne, des haltes ou relais dont le nom commence toujours par le mot
    foum (bouche). Cette ligne joint les points par lesquels le Maroc débouche
    vers le Sahara. « Par foum on passe d'un monde à un autre. Ce changement est
    très net, brutal même. » Il est accusé par d'innombrables indices: changement
    de végétation, changement d'habitudes, changement de mode de vie, changement
    de coutumes, différence architecturale, différence géologique et
    changement de langue (le hassania) surtout (Thomas, Sahara et communauté.
    Paris, 1960, p. 31 et suiv.; Marchat, « Frontière saharienne du
    Maroc », Politique étrangère, XXII, 1957, no 6, p. 638 et suiv.; La République
    islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc; Husson, Les frontières
    terrestres du Maroc, 1960, p. 37-38).
    On doit noter en particulier l'existence de la zone présaharienne. Elle est
    constituée par des
    « formes successives de passage entre la vie des hommes du Nord et du
    Sud ». II [Montagne] en distingue cinq, pour arriver aux Ait Youssa, qui
    nous apparaissent comme le dernier type de transition entre le petit
    nomade du Noun et le grand saharien comme les Regueibat. C'est alors
    qu'on franchit le Drâ pour atteindre le Hamada qui, toujours selon
    Montagne, est la véritable rive du désert occidental » (Marchat, op. cit.,
    p. 638).
    Après la zone présaharienne, on trouve le Sahara occidental, dont on dit
    qu'il « a une incontestable individualité » (Célérier, « Le Sahara occidental,
    Problèmes de structure et morphologie », Hespéris, XI, fasc. 1-2, 1930, p. 2).
    4. Zone présaharienne et limites du Royaume du Maroc
    Selon des témoignages concordants d'historiens et de géographes, l'Empire
    marocain avait sa limite sud en bordure de la zone présaharienne. Son statut
    politique était singulier. Le Sultan prétendait en être le souverain et il était
    considéré comme tel de jure, quoique non de facto, dans les cartes géographiques
    et par les Etats européens. Situation étrange: les limites du Maroc
    restaient indéterminées. Les autorités marocaines ne pouvaient les préciser et
    devaient donner des réponses dilatoires aux questions que les Espagnols leur
    posaient à ce sujet.
    Le bled siba relevait du pouvoir des chefs ou cheiks locaux, en lutte ou alliés
    entre eux, et les relations avec le makhzen variaient constamment, selon que le
    Sultan approchait avec des forces ou qu'on avait besoin de son aide dans les
    querelles internes. La zone du Sous était dans cette situation instable, qui se
    compliquait encore du fait que des principautés presque indépendanteséchappaient plus ou moins au pouvoir du Sultan. Les cartographes connaissaient
    bien la zone de la côte, mais devaient tenir compte de ses variations.
    Cela explique que dans les cartes du Maroc, dès le XVIIe jusqu'au XIXe siècle,
    la frontière du Maroc est placée au cap Noun, au sud du Noun, au nord du
    cap Noun, à la rivière Messa, au cap Agulon, au cap Juby, à l'oued Draa,
    limitée par la région des Maures indépendants et par le Royaume ou Etat de
    Sidi Hicham et de l'oued Noun. Sur ces principautés, on nous dit: « Tazeroualt
    correspond à 1'Etat de Sidi Hichâm ... [il] renferme la bourgade de Iligh
    et le tombeau (Koubba) de Sidi Ahmed-Ou-Moussa » (H. de Castries,
    « Notice sur la région de l'oued Draâ », Bulletin de la société de géographie,
    1880, tome XX, p. 500). Le pays de l'oued Noun (au sud de Tazeroualt) était
    appelé aussi, du nom du fondateur de la dynastie, Etat de Abid Allah Ou
    Salem; les représentants en étaient en 1880 les frères Beyrouk.
    « Tazeroualt et l'oued Noun n'ont jamais dépendu, en réalité, du
    Maroc. Cependant, d'après l'auteur du Rodh-el-Kartas, le souverain
    Almohade Abdel Moumen (1 159) étendit son autorité sur ces contrées. ))
    (Castries, op. cit., p. 501 .)
    Il convient de noter que, vers 1765, la majeure partie de la confédération
    des Tekna, établie à l'embouchure du Draa, s'était libérée du contrôle
    marocain 1. Les Tekna marocains ne doivent pas être confondus avec les
    Tekna libres du Sahara 2.
    La situation politique de la zone était encore compliquée par le fait que les
    chefs de la zone étendaient leur pouvoir, ou prétendaient détenir le pouvoir,
    dans la zone de Tarfaya. Ainsi Beyrouk conclut comme un pouvoir indépendant
    des accords avec Mackenzie pour l'établissement d'un entrepôt au
    cap Juby et il essaya de pousser les Puissances européennes à construire un
    port dans la région, contre les intérêts et malgré l'opposition du Sultan. Cela
    n'empêcha pas à un certain moment, lorsque les différends des Beyrouk avec
    les Marocains prirent fin, Beyrouk d'être nommé caïd par le Sultan; mais, de
    ce fait même, Beyrouk vit disparaître son autorité sur les tribus Tekna (Trout,
    Morocco S Saharan Frontiers, Genève, 1969, p. 151).
    La poussée des armées françaises devait tout changer (F. de la Chapelle,
    « Esquisse d'une histoire du Sahara occidental », Hespéris, XI, fasc. 1-2,1930,
    p. 90). Mais, comme le disait Miège dans son précis sur le Maroc, c'est auxforces de la France que le Maroc dut la pacification des zones insoumises.
    Pour la première fois, l'ensemble du pays dépendait d'un même pouvoir
    central. L'immédiate conséquence en fut la prise de conscience nationale. »
    (Miège, Le Maroc, Paris, 1950, p. 43.)
    Cette particularité du bled siba explique et justifie la clause dite des
    naufragés de la zone du Sous '. On en trouve l'origine dans le traité de paix et
    de commerce du 28 mai 1767 entre le sultan du Maroc et le roi d'Espagne.
    Plus tard elle devient une clause habituelle dans les traités du Maroc avec les
    Puissances européennes 3. C'est que l'idée de la souveraineté impliquant la
    responsabilité pour les faits illicites des sujets est bien connue du Maroc. Pour
    affirmer la notion d'un Maroc souverain dans toutes les régions qu'il
    revendique comme lui appartenant, Moulay Hassan décide de discuter des
    demandes d'indemnités qu'on lui présente, afin que ne soit pas mise en doute
    son autorité sur ces territoires, augmentant ainsi, dit Miège, l'hémorragie de
    numéraire dont souffre 1'Etat (Le Maroc et l'Europe, III, p. 357; IV, p. 417).
    Une autre conséquence de cette étrange situation du bled siba est que les
    autorités marocaines ne peuvent fixer la frontière sud de l'Empire marocain.
    Les demandes réitérées des Puissances européennes sur les limites du Maroc
    ne trouvent pas de réponses précises. Tout au plus invoque-t-on les vieilles
    aspirations impériales (Miège, op. cit., III. p. 305-306). Le sultan El Hassan
    Ben Mohammed répondra aux demandes pressantes espagnoles que les
    frontières du territoire sur lequel s'exerce sa souveraineté sont: « L'Egypte
    d'un côté, le Soudan d'un autre et Maghnia d'autre part » (documents
    présentés par le Royaume du Maroc, ann. 9 (A), 11 et 12).
    L'opinion générale à l'époque est que la zone du bled siba a sa limite
    extrême à l'oued Draa (Trout, op. cit., p. 137). Sir John Drummond Hay,
    [1 Les habitants de cette zone avaient l'habitude de faire captifs les naufragés qu'ils
    trouvaient sur leurs côtes et de ne les délivrer que moyennant de fortes rançons
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    • #3
      . En face
      des réclamations des Etats dont les captifs étaient ressortissants, les sultans devaient
      aider à leur rachat, au besoin en,payant eux-mêmes la rançon.
      2 Dans le texte reproduit par Lazrak, l'article 18 du traité énonce: « S. M. Impériale
      s'abstient de délibérer au sujet de l'établissement que S. M. Catholique veut former au
      sud de la rivière Nun (oued Noun) car elle ne peut se rendre responsable des accidents
      et des malheurs qui pourraient se produire, vu que sa souveraineté ne s'étend pas
      jusque-là et que les peuplades vagabondes et féroces habitant ce pays ont toujours
      causé des dommages aux gens des Canaries et les ont même réduits en captivité »
      (op.
      cit.. D. 389-390). Clause en harmonie avec la lettre du Sultan au roi Charles III
      (informations et documents du Gouvernement espagnol, III, ann. 7, app. 2). L'un et
      l'autre ont été. au cours des exposés oraux devant la Cour, l'objet d'une polémique sur
      la traduction et le sens des docÛments en arabe. (Sur le traité, voir audiences des 3,21 et
      25 juillet; sur la lettre du Sultan, voir audiences des 21 et 25 juillet.)
      3 Cette clause figure dans le traité entre le Maroc et les Etats-Unis du 25 janvier 1787,
      dans l'article 22 du traité de paix, d'amitié, de navigation, de commerce et de pêche
      entre le Maroc et l'Espagne du ler mars 1799 et dans les traités du Maroc avec la
      Grande-Bretagne (8 avril 1791), les Etats-Unis (16 septembre 1836) et la Grande-
      Bretagne (9 décembre 1856).]
      défenseur attitré des droits du Maroc, déclare que « la domination légale 1 du
      Sultan ne s'étend pas au-delà de l'oued Draa »
      (Miège, op. cit., III, p. 305,
      note 3).
      Dans son exposé oral devant la Cour, l'un des conseils de la Mauritanie,
      tout en tâchant de montrer que le bled siba s'étendait au-delà du Draa, a dû
      avouer que plus on se rapprochait du Draa, « plus l'allégeance au Sultan se
      diluait, pour disparaître totalement au niveau de l'oued Sakiet El Hamra »
      (audience du 9 juillet).
      L'achat par le Sultan de la factorerie de Mackenzie au cap Juby, en vertu du
      traité du 28 novembre 1895, ne change pas la situation de la zone. La
      confédération des Tekna ne reconnaît au Sultan que son autorité religieuse.
      La vieille factorerie du cap Juby est une enclave aux mains du Sultan
      considérée comme une place extra-territorialisée, avec une garnison militaire
      minime et sans influence aux alentours 2.
      5. Cartes géographiques
      La nature toute spéciale du bled siba révèle son importance dans le cadre
      des relations internationales. Même si, pendant des années ou pendant un
      siècle, le Makhzen n'a exercé aucune autorité dans un territoire du bled siba,
      ce territoire reste toujours considéré par les Puissances européennes comme
      étant de juresous l'autorité du Sultan. Au fond les Puissances considèrent les
      territoires du bled siba comme des zones réservées à l'influence de l'autorité
      chérifienne. C'est cette reconnaissance internationale qui permet de parler
      d'une souveraineté, qui n'est presque jamais exercée.
      Cette caractéristique du bled siba justifie l'importance à accorder aux
      cartes géographiques, qui montrent quelle était l'opinion internationale de
      l'époque sur les frontières reconnues à l'Empire marocain. Elle a pour
      conséquence de limiter la possibilité, pour les Puissances, d'occuper certains
      territoires et d'obliger ces Puissances à les considérer comme inclus dans le
      devoir de respecter l'intégrité de l'Empire chérifien (acte d'Algésiras du 7 avril
      1906; déclaration franco-espagnole du 3 octobre 1904).
      La Cour a disposé d'une importante documentation cartographique fournie
      par le Gouvernement espagnol, conformément à la demande de l'Assemblée
      générale de soumettre à la Cour tous renseignements et documents
      pouvant servir à élucider les questions posées. Dans l'annexe B-1 on trouve
      quarante-quatre cartes datées de 1630 à 1887 et éditées en France, en
      Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Amérique
      du Nord.
      Dans l'annexe B-2, il y a encore six autres cartes éditées en
      France et en Allemagne. Ainsi que je l'ai dit, ces cartes décrivent la frontière
      sud du Maroc comme longeant divers caps et rivières du bled siba
      , mais ne la
      1 C'est-à-dire non de facto, mais de jure ou à titre de zone d'influence légitime de
      l'autorité du Sultan.
      * 11 est à noter que le cap Juby, bien qu'il soit au-delà du Draa, est au nord du
      parallèle 27" 40' et plus loin encore de l'oued Sakiet El Hamra. [B]Le Sultan soutenait
      contre la Grande-Bretagne que le district dépendait de son autorité, mais il avouait n'y
      posséder « pas le plus petit pouvoir de contrôle »[/B] (Miège, op. cit., III, p. 305).
      portent jamais au-delà de l'oued Draa, ce qui coïncide avec les témoignages
      écrits de l'époque.
      Sur la carte V de l'annexe B-2, tirée de Die Deutsche Handelsexpedition
      1886 par le Dr R. Jannasch, Berlin, 1887, on remarque clairement les
      anciennes frontières du Maroc (alte Grenze von Marokko), établies sur l'Atlas,
      et les frontières des territoires se trouvant dans une situation de dépendance
      envers le Sultan (Grenze derjenigen Lander, welche zum Sultan von Marokko
      im Abhangigkeits-Verhaltniss stehen, c'est-à-dire le bled siba), lesquelles
      suivent l'oued Draa.
      Les limites du pays du Sous se voient sur la carte XI (ann. B-2), tirée de
      l'oeuvre de R. Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc.
      Elles vont du Haut Atlas jusqu'à l'oued Draa 1.
      L'importance des cartes géographiques comme preuve des limites entre
      Etats est évidente et elle semble décisive lorsque les témoignages coïncident.
      En l'espèce les cartes montrent bien que la communauté internationale
      considérait l'oued Draa comme la limite sud du Maroc. Les connaissances et
      l'objectivité des auteurs de cartes de l'Afrique ne sont pas douteuses. Il est vrai
      qu'il y avait à l'intérieur de l'Afrique une terra incognita, mais la situation des
      territoires près des côtes était bien connue. Les intérêts commerciaux et
      politiques à l'égard de ces régions étaient considérables et les informations
      des navigateurs, commerçants et voyageurs étaient continuelles.
      6. Liens historiques avec le Maroc
      Le fait que le Maroc ait affirmé des droits de souveraineté sur le Sahara
      occidental appelait l'examen, comme question de fait, de la façon dont ces
      droits ont été acquis et de leur maintien éventuel au moment de la colonisation.
      Le Maroc, auteur de la revendication, devait donc établir à la satisfaction
      de la Cour à quel moment et par quels moyens l'Empire marocain a acquis le
      Sahara occidental. Est-ce par voie de conquête? Y a-t-il eu une vraie
      debellatiodes tribus du Sahara? Est-ce par voie de cession? Par quels traités?
      Est-ce par voie d'occupation? Le Sahara était-il terra nullius?
      S'agissant de savoir s'il y a eu une intégration du Sahara occidental, il faut
      voir comment le Maroc en a pris possession. Il faut que la possession ait été
      effective et qu'elle n'ait été ni transitoire ni temporaire. Il ne suffit pas d'un
      Trout reproduit les cartes de Renou de 1844 et du ministère français de la guerre de
      1848 (op. cit., p. 478-481). Dans la carte de Renou, on voit les limites de 1'Etat de Sidi
      Hicham. On trouve aussi des références à 1'Etat de Sidi Hicham et à la région des
      « Maures indépendants »dans les cartes XXIII-XXIX, XXXIVet XLII (1830-1887) de
      I'annexe B-1 des informations et documents présentés par le Gouvernement espagnol.
      La seule carte fournie par le Maroc (en premier lieu dans son livre de documents)
      a pu induire en erreur, car elle ne signale pas la frontière marocaine, mais une limite
      entre les zones française et espagnole passant par le cap Blanc, ce qui se retrouve dans
      une autre édition de la même carte produite par le Gouvernement espagnol et dans une
      carte accompagnant le rapport des autorités françaises du Sénégal de 1891 et délimitant
      la « sphère d'influence française » et le « protectorat espagnol » (documents
      complémentaires présentés par le Gouvernement espagnol, ann. B-2, cartes 1 et IX).
      vague animus possidendi, d'un « droit de voisinage » ou d'une appartenance
      comme celle du Maroc au Dar el Islam.
      Dans l'hypothèse où l'une des incursions des Marocains en territoire
      saharien aurait été considérée comme une prise de possession d'un territoire
      sans maître ou comme une conquête, il fallait examiner si le retrait des forces
      marocaines avait eu l'effet juridique d'un abandon. Selon le point de vue le
      plus raïsonnable, il y a abandon lorsque 1'Etat envahisseur n'a pas établi dans
      le territoire une administration rendant effective la continuité de son occupation
      et assurant l'intégration du territoire dans son organisation étatique. On
      doit en outre prouver cette intégration ab extra en montrant que I'Etat
      acquéreur était responsable envers les au,tres Etats des faits des autorités et
      habitants du territoire
      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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      • #4
        solas tu ne reussira jamais a nous convaincre nous marocain que le sahara n'est pas notre,car en te dira de la méme voie,tindouf et bechar son marocaine et la mauretanie aussi,mais lah ghalab ,la france a depecer notre pays .
        maintenant tu peut convaicre tes compatriote,mais au fond en s'en fou,qui donne maintenant du credit au algerien,vous vous etes entretuer,vous continuer a le faire,et la france vous a laisser un beaux pays,vous avez tout detruit ou presque.
        maintenant,le maroc a gagner la souverainté sur le territoire,il ya des marocain las bas ,et tous vivent en paix ,a part ca on laisse au algerien le soin de donner notre tindouf au polizarien...
        Dernière modification par bonifacio, 17 août 2008, 01h15.

        Commentaire


        • #5
          La colonisation espagnole s'est faite dans la période critique sans opposition
          marocaine, que ce fût de la part de l'armée ou du gouvernement. Cela
          peut expliquer que le Maroc ait tenu à dire à la Cour que « le fait historique
          n'est autre chose en ce qui le concerne que l'existence multiséculaire de 1'Etat
          marocain exerçant une possession immémoriale au Sahara occidental » et
          qu'il ait ajouté que « le Maroc peut se prévaloir de l'exercice plusieurs fois
          séculaire et historiquement démontré de la souveraineté au Sahara occidental
          » et qu'«au moment de la colonisation espagnole le Maroc est
          considéré comme le possesseur immémorial par la communauté internationale
          » (audience du 3 juillet).
          Le Maroc était-il en possession du Sahara occidental au moment de la colonisation
          espagnole?

          L'allégation de la possession immémoriale n'exempte
          pas de la preuve de la possession. La possession immémoriale sive indejînita
          se manifeste-comme un fait actuel et évident dont personne ne connaît le
          commencement. Elle nécessite ;a réalisation de deux conditions. L'une
          positive: la preuve d'une possessio pacifique dans la période critique, exercée
          depuis un temps si long qu'il n'y a plus souvenir du moment où elle n'existait
          pas encore. L'autre négative: le caractère ininterrompu, c'est-à-dire ni sporadique
          ni transitoire, de la possession.
          Le Maroc n'a pas essayé de prouver sa possession du Sahara occidental au
          moment de la colonisation espagnole.
          Il a entendu prouver sa possession
          immémoriale par une série de faits isolés établissant, selon lui, une possession
          continue du sultan du Maroc à titre de souverain. 11 faut donc examiner ces
          faits et voir s'ils offrent les conditions nécessaires pour entraîner une
          conviction raisonnable quant à la preuve de la possession immémoriale 2.
          (Selon l'axiome de Bugeaud: « En Afrique, une expédition non suivie d'occupation
          ne laisse pas de trace plus durable que celle faite par le sillage d'un navire sur la mer
          immense.
          » (Bernard, Le Maroc, Paris, 1915, p. 350.)
          2 Les allégations du Maroc laissent encore planer un doute non dissipé devant la
          Cour
          : Quelle est la valeur des mêmes faits et arguments employés pour atteindre des
          objectifs différents: revendication successive du Grand Maroc, de la Mauritanie, du
          Sahara occidental, du nord du Sahara occidental?)


          a) Relations continues entre le Maroc et le Sahara
          Les exposés présentés à la Cour par le Maroc mentionnent comme des liens
          historiques pertinents l'existence de relations immémoriales entre le Maroc et . .
          le Sahara, ainsi qu'une série de faits particuliers cités comme preuves du
          pouvoir du Maroc sur le Sahara occidental.
          Dans la deuxième partie de son exposé écrit, le Maroc fait ressortir, en
          mettant le texte en italiques, l'importance qu'il attribue à «ce fait essentiel
          dans l'histoire marocaine: la conquête périodique du Maroc intérieur par le
          Maroc extérieur ... Le plus souvent, une dynastie née au-delà de l'Atlas a
          conquis le Maroc atlantique ».
          Le passage cité est employé d'une manière équivoque; il semble avoir été
          interprété comme signifiant qu'il y a deux Maroc, l'intérieur et l'extérieur, et
          que le Maroc extérieur est le Sahara. Cette phrase de l'exposé marocain est
          reprise mot pour mot de l'Histoire du Maroc d'Henri Terrasse (Casablanca,
          1949, 1, p. 13). 11 faut donc voir ce qu'est le Maroc selon cet auteur. Dans la
          carte hypsométrique du Maroc qui est insérée dans son livre (p. 8-9), la limite
          sud du Maroc est le Draa.
          Pour Terrasse, le Maroc a des façades mariT
          times (p. 4-6) et des façades et accès terrestres (p. 6-10); en les étudiant, il
          relève I'importance de la façade présaharienne du Maroc, c'est-à-dire la
          place que
          « ces confins semi-désertiques, parsemés d'oasis, ont tenu dans la vie du
          pays. Leur rôle fut double: les oasis de vallées qui s'échelonnent du
          Tafilelt au Draa, par le Gheris, le Todgha et le Dadès ont constitué un
          couloir d'invasion et, par-là, une des entrées du Maroc ...
          Les oasis marocaines, qui ont été un vestibule et une entrée secondaire
          du Maroc, furent aussi les ponts du désert. Les caravanes qui traversaient
          le Sahara occidental aboutissaient au Draa ou au Tafilelt. » (P. 7.)
          «ces liaisons caravanières avec le monde saharien et l'Afrique noire,
          même lorsqu'elles furent continues, restèrent légères et fragiles ...
          Le Maroc est donc, dans son ensemble, un pays isolé. Il ne possède sur
          l'extérieur que trois voies d'accès de valeur inégale ...; enfin une longue
          rue d'oasis qui ne donne guère d'accès directs qu'à l'extrême sud du
          pays, mais qui est un des aboutissants du Sahara et du Soudan. » (P. 10.)
          Dans la « Vue d'ensemble » qui termine l'oeuvre de Terrasse, le Maroc
          extérieur est considéré comme constitué par « le Maroc oriental » et « la zone
          des oasis » (ibid.. II, p. 460-464). De la zone des oasis, Terrasse dit encore:
          « Les deux provinces occidentales de cette zone présaharienne, le Sous
          et le bas Draa, eurent souvent une destinée à part. Le Sous a toujours été
          depuis les Almohades au pouvoir du Makhzen. Mais, de cette étroite
          enclave, en bled siba, les Sultans n'ont que rarement pu étendre leur
          emprise sur la montagne et les oasis. » (P. 463.)
          Il semble donc évident que, selon Terrasse (dont l'autorité est reconnue
          tacitement par le Maroc), le Maroc extérieur est la zone présaharienne, dont
          la limite est le Draa ', et donc que le Sahara occidental est en dehors des
          frontières du Maroc.

          b) Epopée almoravide
          L'exposé écrit marocain (deuxième partie) a consacré plusieurs pages à
          faire ressortir l'importance des Almoravides dans l'évolution du Maroc et ce
          développement se fonde sur des citations de l'oeuvre de Terrasse. L'exploit
          étonnant des Sanhaja au Litham, la conquête du Maroc (ainsi que de l'Espagne
          musulmane) par des Sahariens ont été considérés comme décisifs,
          peut-être avec raison, pour l'existence du Maroc (Terrasse, op. ci?., 1, p. 256).
          Mais l'union et la relation entre le Sahara et le Maroc ont été de bien courte
          durée. D'autres passages du livre de Terrasse expliquent comment elles ont
          pris fin. Abou Bekr, devenu seul chef du mouvement almoravide, voulant
          régler des dissensions qui venaient d'éclater au Sahara, laisse le commandement
          du Maroc almoravide à son cousin Yousof b. Tachfin «à qui il fait
          épouser Zeïneb, préalablement répudiée suivant la loi. Au retour d'Abou
          Bekr, Yousof devait lui rendre son commandement et son épouse » (p. 222).
          « Yousof b. Tachfin avait affirmé son pouvoir et enraciné au Maroc le
          mouvement almoravide. L'aventure des Sanhaja au voile, saharienne à
          ses débuts, devenait de plus en plus marocaine. Le retour d'Abou Bekr
          allait être l'occasion d'un geste décisif.
          Abou Bekr rétablit la paix au désert. Croyant avoir assuré les bases
          mêmes du mouvement almoravide, il revint vers le Maroc pour y
          reprendre ses conquêtes. Yousof b. Tachfin, sur le conseil de Zeïneb,
          décida de ne pas rendre à Abou Bekr le pouvoir suprême, tout en évitant
          une lutte à main armée. II se porta au-devant d'Abou Bekr avec de riches
          présents et une solide escorte. Lorsque les deux chefs se rencontrèrent,
          Abou Bekr s'étonna de ces cadeaux: « C'est pour que tu ne manques de
          rien au désert », lui répondit Yousof b. Tachfin. Abou Bekr comprit et il
          retourna au pays des Lemtouna. Il était resté un Saharien; Yousof b.
          Tachfin était devenu un Marocain ...
          Le mouvement almoravide au Maroc était pratiquement coupé du
          1( La même limite suivant l'oued Draa est indiquée dans les cartes sur « Le Maroc au
          temps des Idrissides » (1, p. 1 1 l), « Le Maroc entre les Idrissides et les Almoravides » (1,
          p. 167), « Le peuplement du Maroc au début du Xlc siècle » (1, p. 195), « Le Maroc sous
          les Almoravides » (1, p. 233-234), « Le Maroc des Almohades » (1, p. 264-265), « Le
          Maroc sous les Mérinides » (II, p. 24-25), « Les entreprises portugaises au Maroc » (II,
          p. 113), « Le Maroc sous les Zenatta » (II, p. 152-153), « Le Maroc sous les Saadiens »
          (II, p. 168-169) et « Le Maroc sous les Alaouites » ( I I , p. 248-249).
          II faut noter aussi que l'existence de dynasties d'origine saharienne et les conquêtes
          du Maroc par les Sahariens (Almoravides, Ma el Aïnin, El Hiba) ne signifient pas
          l'annexion du Maroc au Sahara: ce sont des exploits sans avenir.)
          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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          • #6
            Cette citation sert à montrer, au moyen d'une anecdote symbolique, la
            rupture qui intervient à nouveau entre les deux mondes: le Sahara est oublié
            Dar les Almoravides devenus Marocains. Ainsi le Maroc. sous les Almorabides,
            a comme frontière sud l'oued Draa (carte figurantZdans l'ouvrage de
            Terrasse, 1, p. 232-233).
            c) Conquête de Tombouctou
            Les incursions ou expéditions des sultans du Maroc ont un but bien limité.
            Elles ont des raisons économiques bien connues. Il s'agit des mines de sel de
            Taghazze, de la gomme arabique, de l'or et des esclaves noirs du Soudan. Le
            sultan Moulay Ahmed el Mansour, est-il dit, arriva à établir son autorité dans
            le Sahara, après sa conquête de Tombouctou. Son expédition victorieuse et
            éclatante rententit dans tout le Sahara et, à sa suite, le Maroc put maintenir
            son influence sur le Soudan. Celle-ci dura de 1591 à 1612. Le sultan Moulay
            Ismaïl s'intéressa à nouveau au Soudan, surtout pour acquérir des esclaves
            noirs, et il réussit à le mettre sous son influence; mais, à sa mort en 1727, le
            tribut de Tombouctou cessa.
            Les expéditions marocaines vers le Soudan eurent une influence éphémère
            au Sahara. Les sultans n'avaient d'intérêt pour ces lieux désertiques que dans
            la mesure où le chemin à suivre pour arriver au Soudan les traversait. Les
            tribus sahariennes n'étaient pas en mesure de résister, mais elles recouvraient
            toute leur liberté après le départ des forces marocaines. On doit noter aussi
            que les expéditions marocaines suivaient le parcours ordinaire des caravanes,
            c'est-à-dire le trajet de Tindouf au Sénégal, en laissant de côté l'actuel Sahara
            occidental, chemin plus éloigné et inhospitalier.
            Malgré le caractère très limité de ces conquêtes, elles laissèrent un souvenir
            durable. Elles expliquent les réponses données aux Puissances européennes
            par les autorités marocaines qui ont prétendu que les domaines du Sultan
            allaient jusqu'au Sénégal, à Tombouctou et sa région, sous le prétexte que les
            sultans avaient été souverains de ces territoires et se considéraient toujours
            comme tels (Trout, op. cit., p. 137; qui cite Miège, op. cit., III, p. 305). Ces
            revendications trouvent leur écho dans l'idée du Grand Maroc prêchée par El
            Fassi.
            d) Tentatives de soumettre le Sous
            Le sultan Moulay Hassan (« le Sanguinaire ») arrive à établir l'autorité
            chérifienne gravement entamée sous Mohammed XVII (1 859-1873). Dans la
            région du Sous, I'Etat maraboutique du Tazeroualt et la principauté des
            Beyrouk ne reconnaissent pas leur dépendance envers le Makhzen. Les
            énormes droits d'importation et d'exportation prélevés au port de Mogador,
            qui détient le monopole du commerce de la région, poussent les cheiks du
            Sous à se mettre en relation avec des Européens pour ouvrir des ports le long
            de leurs côtes et y disposer ainsi de débouchés commerciaux libres d'impôts.
            En 1879 Beyrouk signe pour Mackenzie une charte de concession donnant à
            la North West African Company le monopole du commerce maritime dans
            les territoires de l'oued Noun. Si Hossein, chef du royaume berbère du
            Tazeroualt, a des pourparlers poussés avec des commerçants français pour
            l'établissement d'un autre port. Il y a aussi des projets espagnols, allemands et
            belges aux mêmes fins et avec les mêmes personnages.
            Tout cela suppose un grave péril pour les finances et pour l'autorité du
            Sultan, qui se décide à l'action militaire sur les conseils, semble-t-il, de sir
            John Drummond Hay. En mai 1882 Moulay Hassan pénètre dans la plaine
            du Sous avec une armée de quarante à soixante-dix mille hommes, selon les
            évaluations. Les difficultés de ravitaillement ne lui permettent pas de pousser
            jusqu'à Goulimine. Il n'y a pratiquement pas de combat. Les notables de
            toutes les tribus de la région se présentent au Sultan et promettent de
            s'opposer aux agissements des étrangers. Dès la fin du mois de juillet, l'armée
            se retire (Miège, op. cit., III, p. 351).
            Les résultats de cette première campagne ne sont pas décisifs. En 1884 un
            mouvement insurrectionnel des tribus chasse les caïds nommés par le Sultan.
            En 1886 Moulay Hassan décide de se remettre en campagne avec une armée
            de quarante mille hommes. Le titre de caïd est donné dans toute la plaine du
            Sous a de nombreux cheiks de Si Hossein. Décidé à occuper aussi complètement
            que possible .le Sous, le Sultan établit une série de postes à Tiznit, à
            Kasbah Ba Amrane, à Assaka, à Goulimine (Miège, op. cit., III, p. 352-354).
            Les deux expéditions de Moulay Hassan 1 ont pour effet la perte de
            l'indépendance du Tazeroualt et de l'influence des Beyrouk, mais l'autorité
            du Sultan, toujours plus nominale qu'effective, ne s'étend pas aux tribus
            au-delà du Draa (Trout, op. cit., p. 153-155 et carte 16).
            La décadence du pouvoir du Sultan après le traité de 1884 s'aggrave
            pendant le règne d'Abdel el Aziz IV (1 894-1908), que ses goûts européens et sa
            propension à augmenter les impôts rendent impopulaire et qui se heurte à des
            rébellions dans tout son Empire. Dans le bled siba en général et en particulier
            dans le Sous, l'anarchie règne et les pillages deviennent de plus en plus
            fréquents.
            Malgré l'appui du Sultan, Ma el Aïnin se heurte à l'opposition non
            seulement des Tekna mais aussi des Aït Moussa de Goulimine (Trout, op. cit.,
            p. 156). L'indépendance des Sanhaja, des Regueibat, des Beraber et des
            Touareg s'affirme et elle est à l'origine de nouvelles luttes entre tribus du
            Sahara (F. de la Chapelle, « Esquisse d'une histoire du Sahara occidental »,
            Hespéris, X 1, fasc. 1 -2, 1930, p. 90).
            Au moment où la colonisation espagnole de la Sakiet El Hamra aurait pu
            commencer (traité du 27 novembre 191 2), I'autorité du Sultan a disparu dansla zone 1. C'est I'époque de la lutte des fils de Ma el Aïnin contre les
            Marocains, considérés par eux comme traîtres à la cause musulmane.
            Il semble que ce ne soit pas sans raison que l'on ait dit:
            «Ainsi jamais, sauf au Soudan à l'époque de Al Mansour et au
            Touat-Gourara pendant le règne de quelques sultans particulièrement
            actifs, la souveraineté marocaine nes'est exercéesur le Sahara » (Husson,
            op. cit., p. 56; les italiques sont dans le texte).
            e) Ma el Aïnin
            Les porte-parole du Maroc ont donné une importance extraordinaire à la
            figure de Ma el Aïnin, convaincus que sa vie et ses exploits appuient de façon
            probante la thèse marocaine de l'intégration du Sahara occidental à l'Empire
            marocain 2.
            A l'Assemblée générale, M. Laraki a rappelé la conduite de Ma el Aïnin, qui
            a combattu avec acharnement la pénétration française, et il a demandé: « Y
            a-t-il fait historique illustrant de façon aussi frappante la détermination
            du peuple marocain à préserver son unité nationale et territoriale?))
            (A/PV.2249.) Ses luttes contre le colonialisme au Sahara occidental et au
            service du Sultan du Maroc ont été exposées dans la deuxième partie de
            l'exposé écrit du Maroc.
            L'intérêt du Maroc pour Ma el Aïnin est fort explicable. Ma el Aïnin, né au
            Sahara, fonde Smara dans le territoire de la Sakiet El Hamra. 11 aura des
            relations étroites et amicales avec le sultan du Maroc pendant de nombreuses
            années et des relations avec le Maroc jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire de
            la vie de Ma el Aïnin et 'de ses fils contredit néanmoins de façon flagrante
            l'idée que Ma el Aïnin est devenu sujet du Sultan et qu'il a fait de la Sakiet El
            Hamra une partie intégrante du Maroc '.
            Ma el Aïnin aurait pu être un autre Yousof b. Tachfin, le héros almoravide.
            Lui aussi est originaire du Sahara et est une personnalité religieuse et guerrière
            d'un prestige extraordinaire, exerçant une influence dominante sur plusieurs
            tribus sahariennes. Mais les conditions sont autres qu'a I'époque des Almoravides.
            L'objectif de toute sa vie sera de lutter contre la pénétration française
            qui se manifeste de plus en plus au Sahara. II semble y être poussé non
            seulement par le désir de livrer la guerre sainte à l'infidèle, mais aussi par la
            nécessité de survivre. Les sources du commerce d'esclaves noirs, fondamentales
            pour son économie, sont en effet menacées et l'avance française coupe
            1
            The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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            • #7
              solas tu ne reussira jamais a nous convaincre nous marocain que le sahara n'est pas notre,car en te dira de la méme voie,tindouf et bechar son marocaine et la mauretanie aussi,mais lah ghalab ,la france a depecer notre pays .
              maintenant tu peut convaicre tes compatriote,mais au fond en s'en fou,qui donne maintenant du credit au algerien,vous vous etes entretuer,vous continuer a le faire,et la france vous a laisser un beaux pays,vous avez tout detruit ou presque.
              maintenant,le maroc a gagner la souverainté sur le territoire,il ya des marocain las bas ,et tous vivent en paix ,a part ca on laisse au algerien le soin de donner notre tindouf au polizarien...

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              • #8
                de manière progressive et inexorable les voies de son commerce avec le
                Sud.
                Ma el Aïnin cherche dès lors des alliés partout. II demande de l'aide aux
                Allemands et aux Espagnols et surtout il s'efforce d'obtenir l'alliance du
                Maroc, qui est la Puissance musulmane la plus voisine et qui se sent lui aussi
                menacé par la France. De son côté, le Maroc voit dans Ma el Aïnin un allié au
                Sahara, utile pour l'aider contre la progression des armées françaises qui
                l'encerclent par le sud. Alliance naturelle, mais qui devient vite difficile en
                raison de l'influence croissante exercée par la rance sur le Gouvernement
                marocain.
                Le pouvoir de Ma el Aïnin au Sahara est toujours limité. Sa politique, qui
                s'appuie sur l'autorité du Sultan, et ses appels à l'union des tribus autour du
                Sultan pour résister aux Français se heurtent à la méfiance des chefs des tribus
                sahariennes à l'égard des Marocains, ainsi qu'à l'esprit d'indépendance des
                Tekna et à l'inimitié du puissant cheik Sidia. En fait Ma el Aïnin ne perd
                jamais son indépendance et son initiative politique; il n'est pas sujet du Sultan
                et les autorités marocaines n'exercent pas la moindre influence dans le
                territoire dominé Dar lui 1.
                Lorsque son alliance avec le Maroc est à son zénith, les lettres du Sultan et
                de Ma el Aïnin contiennent maintes expressions d'amitié et de loyauté,
                rédigées à la mode fleurie de l'époque; Ma el Aïnin y apparaît comme envoyé
                par le Sultan pour l'union des mahométans du Sahara contre l'envahisseur
                infidèle.
                Mais les relations entre Ma el Aïnin et les sultans iront en se détériorant à
                mesure que se fera le rapprochement du Maroc et de la France. Pendant
                quelque temps, la politique du Maroc sera d'aider en secret Ma el Aïnin à
                résister, en favorisant la contrebande des armes pour les Sahariens grâce à
                l'enclave marocaine de cap Juby. La France ne tarde pas à se lasser du double
                jeu du Maroc et impose finalement la convention du 4 mars 1910, par laquelle
                le Maroc s'oblige à empêcher toute aide à Ma el Aïnin (art. 10). La
                conséquence immédiatede la nouvelle politique marocaine sera une énergique
                réaction de Ma el Aïnin contre le Maroc. Il se proclame sultan et
                marche contre Fès, mais il est arrêté par l'armée du général Moinier et vaincu
                à Tadla. Après sa mort, son fils El Hiba se proclame sultan en 1912 et,
                envahissant le Maroc, il arrive à prendre ~ a r r a k e c h ;il sera vaincu par
                l'armée du général Mangin. Les troupes françaises évitent ainsi que le Maroc
                ne soit conquis par une armée de Sahariens.
                L'indépendance des successeurs de Ma el Aïnin et des autres groupes de
                tribus du Sahara qui ne les suivent pas se maintient jusqu'en 1934; la
                « pacification » totale du Sahara, comme celle de la zone présaharienne, est le
                résultat de la consolidation du « fait colonial ».
                II n'y a pas de preuves établissant que Ma el Aïnin ait pris possession de la
                Sur l'indépendance religieuse et politique à l'égard du Sultan, voir ses déclarations
                au cours de son premier pèlerinage à La Mecque (audience du 9 juillet).
                Sakiet El Hamra ou de quelque autre territoire du Sahara au nom du sultan
                du Maroc. Il y a des preuves que les tribus sahariennes de l'obédience de Ma
                el Aïnin ne se considéraient pas et n'étaient pas considérées comme des sujets
                marocains
                . L'acceptation de l'autorité religieuse du sultan du Maroc était
                précaire elle aussi; elle était invoquée tant qu'elle pouvait être utile pour
                pousser à la lutte contre la France. Une fois perdu tout espoir d'aide de la part
                du Maroc, le désaveu de l'autorité du Sultan ne pouvait prendre une forme
                plus radicale: Ma el Aïnin puis son fils El Hiba se proclamèrent sultans des
                croyants et envahirent le Maroc.
                f) Accord anglo-marocain du 13 mars 1895
                Comme il a déjà été dit, il existe des preuves apparemment incontestables
                établissant que la frontière du Maroc à l'extrême sud se trouvait tout au plus
                à l'oued Draa. C'est en tenant compte de ce fait établi que l'on doit envisager
                I'accord anglo-marocain de 1895 (Lazrak, op. cit., p. 172 et suiv.).
                Cet accord met fin aux difficultés nées entre le Maroc et la Grande-
                Bretagne au sujet de l'établissement de Mackenzie au cap Juby. Dans la
                première clause de I'accord, il est dit que, si le Gouvernement marocain
                achète ledit établissement à la North West African Company:
                « no one will have any claim to the lands that are between Wad Draa and
                Cape Bojador, and which are called Terfaya above named, and al1 the
                lands behind it, because al1 this belongs to the territory of Morocco ))
                (Lazrak, op. cit., p 406).
                La clause 11 ajoute:
                « It is agreed that this Government shall give its word to the English
                Government that they will not give any part of the above-named lands to
                any one whatsoever without the concurrence of the English Government.
                » (lbid.)
                Ces textes sont considérés comme la reconnaissance de ce que la souveraineté
                du Maroc ne s'étend pas seulement entre le Draa et le cap Bojador, mais sur
                tout le Sahara occidental (ibid., p. 173).
                Sur la valeur de l'accord, il faut faire les observations suivantes concernant
                son but limité et l'attitude de la Grande-Bretagne et de la France en la
                matière '.
                La factorerie de Mackenzie a été la source de graves incidents et de
                difficultés diplomatiques entre le Maroc et la Grande-Bretagne. L'accord
                intervient à un moment où, étant donné sa mauvaise situation économique, la
                North West African Company a intérêt à vendre, à un moment aussi où la
                diplomatie britannique se trouve dans une situation incommode. Comment
                continuer à jouer le rôle de protecteur du Maroc contre les convoitises desautres Puissances en continuant à occuper le cap Juby contre la volonté du
                Gouvernement marocain ?

                La clause relative à l'étendue du territoire marocain s'explique comme une
                faveur faite en apparence au Gouvernement marocain *, mais il y a une
                contrepartie en faveur de la Grande-Bretagne, celle-ci se réservant une
                influence sur cette côte, opposable le cas échéant aux autres Puissances.
                La portée internationale de la déclaration sur les domaines du Maroc est
                très limitée puisque, comme l'a observé Delcassé, l'accord est res inter alios
                acta (Trout, op. cit., p. 166), donc sans valeur envers les autres Puissances.
                La déclaration est aussi en contradiction avec la conduite antérieure du
                Gouvernement britannique. Mackenzie s'est en effet établi au cap Juby après
                avoir été informé que I'oued Noun était indépendant du Maroc et que ce
                territoire était sous le pouvoir du cheik Beyrouk. C'est Beyrouk qui en juin
                1879 accorde à Mackenzie un petit territoire pour y installer sa factorerie.

                II est intéressant de lire la correspondance conservée dans les archives
                britanniques sur l'établissement au cap Juby. Les autorités marocaines
                affirment les droits du Sultan sur le cap Juby, en faisant valoir que les tribus
                musulmanes habitant le territoire au sud du Draa jusqu'au Soudan et à
                l'extrême sud du Niger n'ont pas d'autre souverain; que Moulay Ismaïl a
                imposé son autorité dans le Sahara par la force des armes; et que lesdites
                tribus, bien que rebelles, mentionnent le Sultan dans leurs prières. Les
                autorités britanniques, tout en affirmant que leur gouvernement a le désir de
                maintenir l'intégrité des possessions du sultan du Maroc, répliquent que
                depuis toujours la limite extrême des domaines du Maroc est à I'oued Noun,
                que le pouvoir marocain dans le Sous même est très faible et qu'il est absurde
                de confondre l'autorité religieuse avec l'autorité politique
                .
                Elles citent comme
                preuve que le nom du sultan ottoman est mentionné dans leurs prières par des
                musulmans d'Asie et d'Afrique, sans que personne les considère comme des
                sujets turcs (informations et documents présentés par le Gouvernement
                espagnol, ann. 20, app. 18-29).
                Il importe de noter la valeur limitée que les Puissances concernées attribuent
                à l'accord de 1895. Le Gouvernement français s'empresse de prévenir le
                Gouvernement marocain de ce que l'accord peut être contraire aux intérêts
                du Maroc et que la deuxième clause doit s'entendre comme une référence au
                cap Juby proprement dit et non au reste de la côte et à l'intérieur (ibid., ann. 2,
                app. 35). A l'occasion des pourparlers préparatoires au traité secret de 1904
                entre l'Espagne et la France, la France essaie de s'assurer de l'attitude de la
                Grande-Bretagne. Au début de 1904, écrivant au ministre Delcassé à la suite
                Ce qui a été déjà invoqué par sir John Drummond Hay auprès du Gouvernement
                britannique (Miège, op. cit.. I I I , p. 302-303).
                La référence au cap Bojador a vraisemblablement sa raison d'être dans l'inimitié
                existant alors entre le Sultan et Beyrouk, qui se disait indépendant et maître de la
                principauté de I'oued Noun, laquelle, selon lui, s'étendait jusqu'au sud du cap Bojador.
                des protestations de la presse espagnole, l'ambassadeur Paul Cambon précise
                qu'elles sont
                ((d'autant plus spécieuses que la domination du Maroc entre l'oued
                Draa 1 et le Cap Bojador n'a jamais été admise par aucune Puissance, et
                que c'est uniquement pour faire allouer des indemnités à ses nationaux
                du Cap Juby que le Gouvernement britannique a reconnu la souveraineté
                du Maghzen sur cette côte » (Husson, op. cit., p. 36) 2.
                La Grande-Bretagne ne fera pas d'objection au traité franco-espagnol du
                27 novembre 1912 par lequel est attribuée à l'Espagne, au sud du Maroc, la
                zone de la Sakiet El Hamra ousqu'à la rencontre avec le parallèle 27' 40' de
                latitude nord), traité qui reprend dans leur intégrité les articles 5 et 6 du traité
                de 1904.
                The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                Commentaire


                • #9
                  g) Lettres annexes à l'accord franco-allemand du 4 novembre 191 1
                  Dans ces lettres annexes, il est dit: « étant convenu que le Maroc comprend
                  toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique
                  occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro » (Lazrak, op. cit.,
                  p. 416). Ce membre de phrase a été considéré comme une reconnaissance par
                  la France et l'Allemagne de ce que la zone de la Sakiet El Hamra et même
                  toute la Mauritanie étaient à l'intérieur des limites du Maroc (ibid., p. 177).
                  Le véritable sens de ces lettres apparaît à leur lecture. Le Gouvernement
                  allemand tient à dire qu'il n'apportera aucun obstacle (( dans l'hypothèse où
                  le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc ».
                  II se dit heureux d'ajouter que l'Allemagne restera étrangère aux accords
                  particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet
                  du Maroc »; après cette phrase vient le passage déjà cité: ktant convenu ... ».
                  Ce qui est convenu sur l'étendue du Maroc n'a d'autre but que de préciser les
                  régions d'Afrique dont l'Allemagne se désintéresse en faveur de la France et
                  que la France pourra mettre sous son protectorat ou coloniser - à moins
                  qu'elle n'en fasse l'objet d'accords avec l'Espagne -, zone dont fait partie le
                  Sahara tout entier, c'est-à-dire la Sakiet El Hamra et la Mauritanie.
                  II convient aussi de noter que, dans les relations entre la France et
                  l'Espagne, la Sakiet El Hanlra est souvent considérée comme une partie du
                  Rio de Oro. Ainsi, dans une lettre de M. Pichon, ministre des affaires
                  étrangères, au ministre des colonies, en date du 2 avril 1913, il est dit qu'en
                  Dans l'arrangement d2 7 juin 1905 sur la limite entre le Sud algérien et l'Afrique
                  occidentale Française, il est dit que le cap Noun constitue la frontière du Maroc. Le cap
                  Noun est a l'embouchure du Draa (cap Draa) (Trout, op. cit., p. 182-188).
                  2 11 est dit aussi que: L'Espagne, installée au Rio de Oro au sud du cap Bojador, a
                  toujours considéré la côte s'élevant jusqu'au cap Juby comme lui appartenant, et des
                  cartes anglaises la lui attribuent. »
                  vertu des conventions franco-espagnoles du 3 octobre 1904 et du 27 novembre
                  1912 la région de Smara fait partie de la colonie du Rio de Oro (Trout, op.
                  cit., p. 212 1).
                  II. Liens juridiques du territoire avec l'ensemble mauritanien
                  La question des liens juridiques de l'ensemble mauritanien avec le territoire
                  du Sahara occidental pose des problèmes très difficiles », comme l'a
                  reconnu l'un des porte-parole de la République islamique de Mauritanie
                  (audience du 10 juillet). Cela est vrai s'il s'agit de soutenir que la Mauritanie
                  a des liens de souveraineté avec le territoire en raison des liens qu'avait, avec
                  ledit territoire, l'ensemble mauritanien au moriient de la colonisation
                  espagnole.
                  La Cour avait, avant tout, à s'interroger sur l'existence même du sujet
                  auquel étaient attribués les liens ou droits de souveraineté. Au moment de la
                  colonisation espagnole, existait-il un ensemble mauritanien? L'ensemble
                  mauritanien avait-il alors la condition de personne juridique et la capacité
                  d'avoir des droits? Ce sont là des questions auxquelles, malgré les efforts les
                  plus courageux, on ne saurait trouver une réponse affirmative convaincante.
                  Sur la base des exposés présentés et des renseignements fournis par les
                  parties concernées, il apparaît comme une vérité incontestée qu'au moment
                  de la colonisation espagnole il y avait au Sahara un grand nombre de tribus
                  d'origines ethniques diverses, des tribus nomades, semi-nomades, sédentaires
                  ou semi-sédentaires formant des confédérations et des ligues éphémères
                  (l'émirat de l'Adrar fut une exception temporaire) en lutte continuelle entre
                  elles avec ce que cela comportait de razzias, de guerres, de vols et de
                  vengeances. A l'époque de la colonisation espagnole, on ne voit pas de signes
                  d'un ensemble, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Chaque tribu, sans tenir
                  compte des autres, passait des traités, des accords et des contrats et faisait des
                  actes de soumission ou de protectorat à l'égard des Puissances européennes
                  ou du Maroc. Les tribus avaient entre elles des relations semblables à celles de
                  pouvoirs indépendants. C'était telle ou telle tribu qui s'engageait avec une
                  autre et non l'ensemble. On ne voit figurer l'ensemble en rien, ni pour rien; cet
                  ensemble n'acquérait ni ne possédait aucun droit, il n'avait ni responsabilités
                  ni devoirs juridiques ou non juridiques.
                  L'idée et même la réalité socioloeiaue de l'ensemble mauritanien sont nées " 1
                  après le « fait colonial » et en conséquence de celui-ci. La résolution du
                  28 août 1960 du comité politique de la Ligue arabe réuni à Chtaura (Liban)
                  considère la aur ri ta nie-comme « une entité artificielle » (Livre blanc sur la
                  Mauritanie, Rabat, 1960, p. 117). Elle n'existait pas avant la colonisation
                  française. C'est pourquoi le Gouvernement de la République islamique de
                  Mauritanie a tenu à relever que: « Au XXe siècle, tout comme le Maroc, la
                  1 Dans la carte administrative marocaine de 1934, le Rio de Oro commence a l'oued
                  Draa (Trout, op. ci?., planche 31, p. 532-533). Dans le même sens l'arrêté résidentiel du
                  I l janvier 1935, art. 2, a) (documents présentés par le Maroc, ann. 89 (B)).
                  Mauritanie a été profondément transformée par ce qu l'on a appelé le « fait
                  colonial français »(La République islamique de Mauritanie et le Royaume du
                  Maroc, Paris, p. 29).
                  Les populations du territoire qu'on aime appeler Bilad Chinguiti étaient,
                  au moment de la colonisation française, comme une nébuleuse sans forme
                  définie, composée de tribus et de sous-tribus mouvantes et changeantes, ayant
                  en puissance des possibilités imprévisibles. Comment donc appeler ensemble
                  ce qui, par l'union et la séparation d'autres groupes humains semblables, n'a
                  pris corps que par l'effet de l'organisation administrative et de la pacification
                  imposées par la France?
                  L'idée de l'ensemble chinguittien séduit comme un beau mythe patriotique
                  à respecter; mais un mythe ne saurait avoir de liens juridiques avec un
                  territoire quelconque.
                  Les considérations sur le nomadisme, pour intéressantes qu'elles soient du
                  point de vue ethnologique et même de lege ferenda, ne sauraient remédier au
                  manque d'unité des tribus et à l'inexistence d'un ensemble susceptible d'être
                  apprécié en droit.
                  La construction audacieuse d'une CO-souveraineté des tribus sur des
                  territoires déterminés ne semble pas viable. Des tribus disparates ou même
                  ennemies ne peuvent se transformer de but en blanc en confédération ou en
                  fédération. On ne saurait non plus apparemment penser à une souveraineté
                  des tribus en mouvement continuel sur des parcours qui s'entrecroisent.
                  Le fait que les tribus fréquentent de façon continue un même parcours
                  pourrait être, comme usus continu et consenti, à l'origine d'une servitude
                  (comme celles que le droit international connaît), mais il n'est pas de nature à
                  faire naître un droit de souveraineté sur un territoire, d'autant moins que,
                  comme il a été dit à la Cour, les parcours changent selon les conditions
                  climatologiques et les relations entre les tribus et les Etats voisins.
                  Ces chevauchées sur des parcours établis, à travers les frontières des Etats
                  actuels, sont consenties et permises en vertu de relations de bon voisinage,
                  mais non imposées par le droit; à tout moment elles peuvent être suspendues
                  pour un motif important, par exemple une guerre.
                  Essayer de déduire de l'existence d'analogies ethniques, culturelles ou
                  géographiques l'existence de liens juridiques sur un territoire, c'est faire un
                  saut dans le vide; les porte-parole de la Mauritanie n'ont pu construire un
                  pont pour combler ce vide 1 .
                  Il faut enfin noter que, depuis le moment de la colonisation de la
                  Mauritanie par la France et selon le droit en vigueur à l'époque, c'est la seule
                  France qui aurait eu la personnalité voulue pour établir des liens juridiques
                  entre le territoire actuel de la Mauritanie et le territoire du Sahara occidental.
                  The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                  Commentaire


                  • #10
                    1. Valeur juridique de la résolution 3292 (XXIX)
                    Il faut interpréter avec soin la résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée
                    générale, ce qui n'est pas une tâche facile. La résolution est le résultat d'un
                    compromis. Le représentant de la Côte d'Ivoire, qui l'appuie, ne cache pas
                    que c'est une « résolution inhabituelle » et qu'elle ne donne peut-être pas
                    entièrement satisfaction » (A/C.4/SR.2131). C'est que le premier projet du
                    Maroc tendant à prier la Cour de donner un avis sur ses prétendus titres de
                    souveraineté (liens juridiques) sur le Sahara occidental se heurte à une
                    énergique opposition. Des membres du groupe africain et d'autres membres
                    de la Quatrième Commission craignent qu'une reconnaissance éventuelle de
                    ces titres par la Cour puisse être considérée comme ayant la force nécessaire
                    pour justifier l'intégration immédiate du Sahara occidental au Royaume du
                    Maroc au mépris des droits de la population du Sahara. C'est pourquoi, pour
                    éviter cette conclusion, on rappelle, au tout début de la résolution, la
                    résolution 1514 (XV) contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance
                    aux pays et aux peuples coloniaux. Il y a une autre référence à la même
                    résolution au paragraphe 3, concernant la politique à suivre par l'Assemblée
                    générale pour la décolonisation. On tient aussi à rappeler les huit résolutions
                    sur la décolonisation et l'indépendance du Sahara occidental. Enfin le droit à
                    I'autodétermination des populations du Sahara occidental est réaffirmé
                    conformément à la résolution 1514 (XV) 1.
                    Dans la résolution 3292 (XXIX), voisinent deux thèses contradictoires, au
                    moins en apparence. Que faire? Il ne m'a pas semblé que la bonne méthode
                    fût de donner une interprétation restrictive ou négative, pour conclure que la
                    demande d'avis consultatif était sans objet. Il m'a semblé que la Cour devait
                    faire son possible pour aider l'Assemblée générale dans sa tâche de décolonisation.
                    La Cour était, à mon avis, en mesure d'arriver à une interprétation
                    positive, tout en tenant compte du but de la résolution et de l'esprit de
                    compromis qui est à son origine et tout en restant en harmonie avec la lettre de
                    la question posée à la Cour.
                    La raison de la demande d'avis est, nous dit-on, que l'on a constaté « une
                    controverse juridique au cours des débats » au sein de l'Assemblée générale. Il
                    est à noter qu'il s'agit d'une controversejuridique apparue au cours des débats,
                    particulièrement à la Quatrième Commission. Précieux éclaircissement
                    tendant à exclure que la question ait pour seul objet l'existence de liens car, si
                    tel était le cas, il s'agirait d'une question de fait et non d'une controverse
                    juridique. La controverse, ajoute-t-on, a surgi au cours des débats et la
                    question de l'existence de liens n'a même pas été effleurée au cours des débats
                    de la Quatrième Commission. ees débats ont joué autour du choc de deux
                    thèses opposées: la renvendication du territoire sur la base des liens existant
                    prétendument au moment de la colonisation espagnol; et le principe de
                    l'autodétermination.
                    La résolution 3292 (XXIX) justifie ensuite la demande d'avis consultatif en
                    disant que, à la lumière de l'avis donné, l'Assemblée générale aura à se
                    prononcer sur la politique à suivre pour accélérer le processus de décolonisation
                    du territoire, conformément à la résolution 1514 (XV),dans lesmeilleures
                    conditions. A supposer que la question posée porte sur l'existence de liens, un
                    avis consultatif de la Cour disant que le Maroc ou l'ensemble mauritanien
                    avait des liens avec le territoire au moment de la colonisation espagnole laisse
                    toujours l'Assemblée devant la même difficulté, celle de savoir à laquelle des
                    deux thèses - intégration ou autodétermination - donner la préférence, ce
                    qui retarde le processus de décolonisation du territoire plutôt que cela ne
                    l'accélère.
                    La vraie difficulté à écarter, les doutes à dissiper ont leur source dans la
                    valeur implicite que le Maroc donne à de prétendus liens juridiques avec le
                    territoire. Le Maroc met en question toutes les résolutions sur I'autodétermination
                    du Sahara lorsque son représentant à l'Assemblée générale déclare:
                    Toutes les résolutions et les recommandations votées [depuis dix ans
                    par l'Assemblée] se heurtent à une question préalable et préjudicielle:
                    celle de savoir si les deux provinces sahariennes [Sakiet El Hamra et Rio
                    de Oro] relèvent d'une souveraineté quelconque. » (A/PV.2249.)
                    L'existence, à. la supposer prouvée, de prétendus liens du Maroc (ou de la
                    Mauritanie) avec le territoire au moment de la colonisation espagnole
                    rend-elle sans effet les résolutions sur l'autodétermination et l'indépendance
                    du Sahara occidental? C'est cette question qui plane au-dessus des débats de
                    l'Assemblée générale et il y a lieu de croire qu'elle n'est pas étrangère à la
                    demande d'avis consultatif adressée à la Cour.
                    Ces considérations peuvent aider à trouver le vrai sens des mots « quels
                    étaient les liens ». Ils peuvent être interprétés ainsi: quelle était la qualité de
                    ces liens, leur force et leur vigueur latente? Cela n'est pas forcer le sens littéral
                    des mots; c'est le sens le plus conforme au but de la résolution.
                    Demander quels étaient Ies liens ou droits à un moment déterminé, c'est
                    s'interroger sur les conséquences qu'ils pourront avoir dans l'avenir. Un droit
                    est ou vaut aujourd'hui par les facultés qu'il permet d'exercer a l'avenir. La
                    valeur d'un droit réside dans le pouvoir qu'il donne, son contenu en puissance
                    dans l'espace et dans le temps, ses possibilités d'endurance ou de résistance
                    face a des événements nouveaux, à des changements du droit et a d'éventuels
                    motifs d'extinction.
                    2. Question du droit intertemporel
                    Pour accomplir la tâche à elle confiée par l'Assemblée générale, tâche qui
                    était de faire la lumière sur la vraie difficulté surgie au cours des débats, la
                    Cour devait, selon moi, préciser quelle pouvait être la force en puissance des
                    liens envisagés au moment de la colonisation du territoire par l'Espagne.
                    Avaient-ils la valeur de droits acquis auxquels le passage du temps n'apportait
                    aucun changement, ou de droits éventuels (A/C.4/SR.2124) que l'on
                    pouvait toujours exercer, ou étaient-ils soumis aux règles du droit intertemporel?
                    La question n'est pas nouvelle, c'est celle de la valeur des droits
                    historiques '.
                    La Cour a déjà eu a considérer la valeur des liens juridiques selon le droit
                    intertemporel. Dans l'affaire des Minquiers et des Ecréhous, elle a estimé qu'il
                    n'est pas nécessaire de s'arrêter à d'inutiles controverses historiques.
                    « La Cour considère qu'il suffit de dire que, selon elle, même si les rois
                    de France avaient un titre féodal originaire s'étendant aux Iles de la
                    Manche, ce titre a dû cesser d'exister comme conséquence des événements
                    de l'année 1204 et des années suivantes. » (C.I.J. Recueil 1953,
                    p. 56.)
                    La Cour a donc jugé que le titre originaire perd sa valeur s'il intervient de
                    nouveaux faits à considérer selon un nouveau droit.
                    La même doctrine avait été formulée dans l'arbitrage de l'lle de Palmas (ou
                    Miangas). M. Huber avait dit:
                    « [Pour] savoir lequel des différents systèmes juridiques en vigueur à
                    des époques successives doit être appliqué dans un cas déterminé -
                    question du droit dit intertemporel -, il faut distinguer entre la création
                    du droit en question et le maintien de ce droit. Le même principe qui
                    soumet un acte créateur de droit au droit en vigueur au moment ou naît
                    le droit, exige que l'existence de ce droit, en d'autres termes sa manifestation
                    continue, suive les conditions requises par l'évolution du droit. ))
                    (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 845.)
                    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                    Commentaire


                    • #11
                      Selon M. Gros, l'arbitre avait exprimé ainsi une double règle:
                      « Un fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit qui lui est
                      contemporain ...
                      Lorsque disparaît le système juridique en vertu duquel le titre a été
                      valablement créé, ce droit ne peut plus être maintenu dans le système
                      juridique nouveau, à moins qu'il ne se conforme aux conditions exigées
                      par ce dernier. » (C.I.J. Mémoires, Minquiers et Ecréhous, vol. II, p. 375.)
                      Le dictum de M. Huber a été l'objet d'observations de la part de commentateurs
                      selon lesquels la valeur donnée au droit nouveau serait excessive.
                      Mais, quel que soit le mérite de ces observations sur la manière dont M. Huber
                      a exprimé sa pensée, il est évident que sa décision arbitrale était juste. Comme
                      la Cour en 1953, M. Huber a considéré qu'à la suite du fait originaire
                      (découverte de l'île) était survenu un fait nouveau (prise de possession par les
                      Pays-Bas), lequel devait s'apprécier selon le nouveau droit.
                      Il faut donc tenir pour admis en droit international le principe général
                      accepté en droit intertemporel et que formule la règle tempus regit factum. La
                      naissance des liens ou titres sur un territoire doit être déterminée selon le droit
                      en vigueur à ce moment. Le même droit indique aussi la nature des liens et leur
                      valeur à l'époque. II faut appliquer aussi la règle tempus regit factum pour
                      connaître la valeur juridique des nouveaux faits et leur influence sur la
                      situation déjà existante; les nouveaux faits seront soumis aux règles de droit
                      en vigueur au moment où ils viennent à se produire.
                      3. Nouveaux faits et nouveau droit
                      Dans l'affaire actuellement devant la Cour, on ne saurait ignorer les
                      changements de faits ni les modifications du droit applicable. Juste avant la
                      colonisation espagnole, le territoire avait un statut régi par le droit en vigueur
                      à ce moment-là. Mais ce statut n'était pas cristallisé et fixé ad aeternum. Il
                      était soumis aux changements des temps.
                      Il y a d'abord eu la colonisation. La colonisation est aujourd'hui
                      condamnée à ne pas survivre; mais le fait colonial a été un fait nouveau, avec
                      une influence sociologique et juridique. C'est avec raison que l'on a dit: « Au
                      XXe siècle, tout comme le Maroc, la Mauritanie a été profondément transformée
                      par ce que l'on a appelé le « fait colonial français » (La République
                      islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, Paris, p. 29). La colonisation
                      a créé des liens et des droits qui doivent être jugés selon le droit en vigueur
                      à l'époque.
                      Depuis l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le territoire du
                      Sahara occidental est devenu « territoire non autonome » et la Puissance qui
                      l'administre a par conséquent le devoir de reconnaître le principe de la
                      primauté des intérêts des habitants du territoire et de développer la capacité
                      des populations de s'administrer elles-mêmes (Charte, art. 73).
                      Un fait nouveau est qu'en application de la résolution 1514 (XV) l'Assemblée
                      générale insiste auprès de la Puissance administrante afin qu'elle
                      prenne les mesures nécessaires pour mettre fin à la domination coloniale du
                      territoire. Cela ressort des résolutions rappelées dans la résolution 3292
                      (XXIX) 1. On peut dire que, a la date de cette résolution, le droit alors existant
                      est fondé sur le principe selon lequel les populations des territoires non
                      autonomes ont le droit de disposer de leur propre destin et de décider
                      librement et par des moyens démocratiques soit de devenir indépendantes,
                      soit de s'intégrer à un Etat indépendant 2. Ce qui a comme conséquence que
                      La résolution 2229 (XXI) du 20 décembre 1966 distingue entre le cas d'Ifni au sujet
                      duauel il est demandé à la Puissance administrante de « orendre ... les mesures
                      nécessaires pour accélérer la décolonisation » et « d'arrêteravec le Gouvernement
                      marocain ... des modalités de transfert des vouvoirs » et celui du Sahara esoaenol au
                      sujet duquel il est demandé d'arrêter « les modalités de I'organisation d'un rgféFendum
                      qui sera tenu sous les aus~iceds e l'organisation des Nations Unies afin de Dermettre à
                      la population autochtone du territoTre d'exercer librement son droit à i'autodétermination
                      ».
                      La résolution 2354 (XXII) du 19 décembre 1967 prend acte de la déclaration de la
                      Puissance administrante d'après laquelle le dialogue est déjà engagé avec le Gouvernement
                      marocain; et en ce qui concerne le Sahara insiste sur ((l'organisation d'un
                      référendum » et « le droit à I'autodétermination » de « la population autochtone du
                      territoire W.
                      La résolution 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968 prend acte de l'intention de la
                      Puissance administrante de signer un traité avec le Gouvernement du Maroc sur le
                      transfert du territoire d'Ifni; aisujet du Sahara, elle « Réafirmele droit inaliénable du
                      peuple du Sahara espagnol à I'autodétermination »et invite la Puissance administrante
                      a ar;êter« l'organisation d'un référendum »pour permettre à la population autochtone
                      du temtoire d'exercer librement son droit à I'autodétermination. Ce qui est dit tout en
                      « Notant la différence de nature des statuts juridiques de ces deux territoires B.
                      La résolution 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969 ne s'occupe plus d'Ifni (le traité de
                      Fès a été signé le 4 janvier 1969) et insiste au sujet du Sahara sur I'organisation d'un
                      référendum et sur le droit à I'autodétermination de la population autochtone du
                      territoire.
                      La résolution 271 1 (XXV) du 14 décembre 1970 insiste d'une manière pressante sur
                      I'organisation du référendum et le droit de la population.
                      La résolution 3162 (XXVII) du 14 décembre 1973 « Réafirmela légitimité de la lutte
                      des peuples coloniaux, ainsi que sa solidarité et son appui à la population du Sahara
                      dans la lutte qu'elle mène pour l'exercice de son droit à l'autodétermination et à
                      l'indépendance », « Réitère son invitation à la Puissance administrante à arrêter ... les
                      modalités de I'organisation d'un référendum ».
                      La résolution 3292 (XXIX) du 13 décembre 1974 réaffirme encore le droit a
                      I'autodétermination des populations du Sahara espagnol, conformément à la résolution
                      1514 (XV).
                      2 ~a résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960 a établi dans son annexe les
                      « Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de
                      communiquer des renseignements, prévue par l'alinéa e)de l'article 73 de la Charte des
                      Nations Unies, leur est applicable ou non. » A ce sujet, la résolution énumère les cas
                      dans lesquels un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie (principe VI).
                      Quand l'autonomie est acquise par intégration à un Etat indépendant, l'intégration
                      « devra s'être faite dans les conditions suivantes:
                      a) Le territoire intégré devra avoir atteint un stade avancé d'autonomie, avec des
                      institutions politiques libres, de telle sorte que ses populations aient la capacité de
                      choisir en pleine connaissance de cause, selon des méthodes démocratiques et
                      largement diffusées;
                      6) L'intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire, I'on doit reconnaître aux populations le droit (droit acquis ou expectative de
                      droit non conditionnée) à décider de leur indépendance. La Cour a eu
                      l'occasion de s'exprimer sur ce point:
                      « En outre l'évolution ultérieure du droit international a l'égard des
                      territoires non autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des
                      Nations Unies, a fait de l'autodétermination un principe applicable à
                      tous ces territoires. La notion de mission sacrée a été confirmée et
                      étendue à tous les « territoires dont les populations ne s'administrent pas
                      encore complètement elles-mêmes » (art. 73). Il est clair que ces termes
                      visaient les territoires sous régime colonial. » (C.I.J. Recueil 1971, p. 31.)
                      « Du fait de cette évolution [du droitj, il n'y a guère de doute que la
                      « mission sacrée de civilisation » avait pour objectif ultime l'autodétermination
                      et l'indépendance des peuples en cause. Dans ce domaine,
                      comme dans les autres, le corpus juris gentium s'est beaucoup enrichi et,
                      pour pouvoir s'acquitter fidèlement de ses fonctions, la Cour ne peut
                      l'ignorer. » (C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32.)
                      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                      • #12
                        En déclarant que les liens juridiques qu'auraient pu avoir le Maroc ou la
                        Mauritanie au moment de la colonisation espagnole avec le territoire du
                        Sahara occidental sont soumis aux règles du droit intertemporel, la Cour n'a
                        pas donné une leçon a l'Assemblée générale sur la politique a suivre pour la
                        décolonisation du territoire. L'avis consultatif de la Cour se limite à dire que,
                        quels que soient les liens juridiques existant avec le territoire au moment de la
                        colonisation espagnole, juridiquement ces liens sont toujours soumis au droit
                        intertemporel et qu'en conséquence ils ne peuvent être un obstacle pour
                        l'application du principe de l'autodétermination.
                        Je me permets d'ajouter quelques mots pour résumer ma pensée
                        Je crois que la première question posée à la Cour, sur la condition de
                        territoire sans maître du Sahara occidental, n'aurait pas dû être considérée
                        indépendamment de la seconde question. En le faisant, il me semble qu'on a
                        donné à la question un autre sens que celui qu'elle avait pendant les débats de
                        l'Assemblée générale. Si I'on tenait à le faire tout de même, il aurait été
                        préférable d'expliciter la réponse, en disant que le territoire n'était pas sans
                        maître parce qu'il était habité, au moment de la colonisation espagnole, par
                        des tribus indépendantes. ,
                        pleinement conscientes du changement de leur statut. la consultation se faisant
                        Selon des méthodes démocratiquement et largement' diffusées, impartialement
                        appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes. L'Organisation des
                        Nations Unies pourra, quand elle le jugera nécessaire, contrôler l'application de ces
                        méthodes. »
                        La seconde question portait sur les liens juridiques du territoire avec le
                        Royaume du Maroc et I'ensemble mauritanien, c'est-à-dire sur la nature de
                        ces liens au cas où ils auraient existé: étaient-ils des liens de souveraineté?
                        étaient-ils en tout cas soumis au droit intertemporel?
                        La Cour a répondu avec raison, et avec un remarquable degré d'accord
                        général, que ces liens n'avaient pas été des liens de souveraineté, donc qu'ils ne
                        pouvaient pas être considérés comme des titres pour une revendication ou
                        une demande de réintégration du territoire.
                        Pour arriver à cette conclusion, la Cour a étudié avec soin tous les
                        renseignements à sa disposition en tenant compte de leur valeur de preuve.
                        Mais, en se demandant s'il existait des liens juridiques autres que ceux de
                        souveraineté, la Cour a interprété la question qui lui avait été posée dans un
                        sens différent de celui qui avait fait l'objet de la controverse au sein de
                        l'Assemblée générale.
                        Il n'y a aucun fondement juridique pour considérer comme des liens ayant
                        force d'ob-ligure (vinculatio) les liens personnels et sporadiques du Sultan
                        avec quelques tribus indistinctes. Je n'ai trouvé aucun indice concret de
                        I'existence de tels liens.
                        Les liens du territoire avec l'ensemble mauritanien suggérés par l'avis
                        consultatif résultent des liens existant entre quelques tribus indépendantes et
                        leurs terrains de parcours nomadique. Il semble que, s'il en était ainsi, il y
                        aurait des liens entre chaque tribu et son territoire de parcours, mais rien de
                        plus. En tout cas, sur l'existence de ces liens, la Cour n'a disposé, à mon avis,
                        que de descriptions imagées et touchantes de la vie au désert, mais non de
                        données concrètes sur les tribus ayant droit et sur les lieux soumis à ces liens
                        qui répondent aux conditions propres aux preuves à présenter à un tribunal.
                        The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                        • #13
                          solas tu ne reussira jamais a nous convaincre nous marocain que le sahara n'est pas notre,car en te dira de la méme voie,tindouf et bechar son marocaine et la mauretanie aussi,mais lah ghalab
                          Bonifacio
                          cette entêtement du Grand Maroc qui va anéantir la monarchie alaouite expan sionniste ... la Mauritanie se réveillera aussi du danger marocain qui la guette ....d ailleurs , la Mauritanie n a pas gobé la reconnaisance de sa souveraineté par le Maroc , 9 ans aprés son indépendance en 1960 ....
                          A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

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                          • #14
                            HOUARI STP
                            ne reponds pas
                            on laisse le topic comme tel pour nos freres marocains qui viennent sur fa pour apprendre
                            ou sinon cela va aller en vrille
                            et resultat cloture du topic
                            on laisse les agents se depatouilles dans leurs propres contradictions
                            The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                            • #15
                              Excellent travaille solas.
                              Maintenant que tout est clair, on ne peut qu'avouer: le sahara on l'a pris de force et si quelqu'un a envi de le reprendre qu'il s'amène.

                              On vise aussi d'autres territoires et on va, fourbes qu'on est, trouver un raccourci historique pour les reprendre d'une manière ou d'une autre.

                              On est un vieux empire et nous avons notre propre façon de gérer le temps, créer aux autre des problèmes, être sournois etc...

                              Si tu ne nous a pas mis au pied du mur, on ne l'aurai jamais avoué

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