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La loi d’orientation agricole est publiée dans le Journal officiel

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    Objectif : la sécurité alimentaire


    Les terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’État, ne peuvent être exploitées que sous forme de concessions.

    La loi d’orientation agricole est publiée dans le Journal officiel n°46 du 10 août dernier. La loi a pour objet de déterminer les éléments d’orientation de l’agriculture nationale lui permettant de participer à améliorer la sécurité alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions économiques, environnementales et sociales, en favorisant l’accroissement de sa contribution aux efforts du développement économique, ainsi que le développement durable de l’agriculture en particulier et du monde rural en général. La loi précise dans son article 17 que le mode d’exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé de l’État, est la concession. Les conditions et modalités d’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’État sont précisées par un texte législatif particulier. Les terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’État, ne peuvent être exploitées que sous forme de concessions pour celles mises en valeur par l’État ; et sous forme d’accession à la propriété foncière agricole au sens de la législation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions sahariennes et subsahariennes, ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l’État. Le texte dans l’article 20 stipule que l’exploitation effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole, personne physique ou morale. Les mutations foncières ayant pour objet des terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées, sous peine de nullité, qu’après accomplissement des procédures d’inscription aux instruments institués par l’article 13 de la présente loi. Les mutations des terres agricoles ou à vocation agricole ne doivent pas aboutir à un changement de la vocation agricole.
    La loi interdit toute mutation de terres agricoles ou à vocation agricole conduisant à la constitution d’exploitations de surface inférieure à des minima qui sont fixées par voie réglementaire sur la base des schémas d’orientation agricole institués par l’article 8. Le texte explique que le remembrement est une opération foncière, destinée à améliorer la structure des exploitations agricoles d’un territoire agricole donné, par la constitution de propriétés agricoles homogènes et viables d’un seul tenant ou de parcelles bien groupées, et permettant de supprimer les morcellements des terres agricoles dont l’exploitation rationnelle est rendue difficile par la dispersion des parcelles ; de créer les conditions objectives favorisant l’utilisation des techniques et moyens modernes d’exploitation et de gestion des unités de production ; de définir et de mettre en œuvre des aménagements ruraux qui réglementent l’affectation des sols par la mise en place d’un plan d’occupation et en facilitent l’exploitation par la réalisation de travaux connexes. Les opérations de remembrement, encouragées et soutenues par l’État, sont entreprises sur la base de plans de remembrement. La régulation des produits agricoles vise à réaliser l’équilibre entre l’offre et la demande en vue de protéger les revenus des agriculteurs et de sauvegarder le pouvoir d’achat des consommateurs.
    Les interventions au titre de la régulation des produits agricoles sont opérées, notamment par des mesures d’incitation à la collecte, au stockage et aux infrastructures de stockage, à la manutention et au transport ; des mesures de soutien aux organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles ; des mesures tarifaires, le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur. En vue de contribuer à la prise en charge de la fonction régulation des produits agricoles, il est mis en place des dispositifs de suivi et d’évaluation, notamment la création d’observatoires de filières ou de produits agricoles. Les conditions et les modalités de création des observatoires sont fixées par voie réglementaire. La loi interdit toute utilisation autre qu’agricole d’une terre classée terre agricole ou à vocation agricole. Pour la connaissance et la maîtrise du foncier agricole, il est créé un fichier déterminant les potentialités du patrimoine foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base pour l’intervention de l’État et une carte de délimitation des terres agricoles ou à vocation agricole. La loi stipule que quiconque en infraction aux dispositions de l’article 14 de la présente loi procède à l’utilisation autre qu’agricole d’une terre classée agricole ou à vocation agricole est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA. Quiconque en infraction aux dispositions de l’article 28 de la présente loi procède au défrichement des terres de parcours et à l’enlèvement des nappes alfatières et végétales est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 150 000 DA à 500 000 DA.

    R. E.
    liberte
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill
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