Avant-projet de loi relative aux Hydrocarbures.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 18, 19, 43, 136, 140-12,140-23, et 144 ;
Vu la convention portant création de l’agence internationale de garantie des investissements, ratifiée par décret présidentiel n° 95 -345 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 ;
Vu la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d’autres Etats, ratifiée par décret présidentiel n° 95-346 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer ratifiée par décret présidentiel n° 96-53 du 2 Ramadan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du AouelJoumadaEthania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n°02-02 du 22 Dhou Al Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 JoumadaEthania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 JoumadaEthania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 JoumadaEthania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Radjab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 – Du champ d’application et des définitions
Article 1er —La présente loi détermine :
le régime juridique applicable aux Activités d’Hydrocarbures ;
le cadre institutionnel encadrant l’exercice des Activités d’Hydrocarbures;
le régime fiscal applicable aux Activités Amont ; et
les droits et obligations des Personnes exerçant les Activités d’Hydrocarbures.
Article 2 — Au sens de la présente loi, on entend par :
Abandon et Remise en état des Sites : Opérations nécessaires pour permettre l’abandon, le démantèlement, la réhabilitation, la remise en état des sites et la protection de l’environnement. Ces opérations doivent s’effectuer dans le respect de la législation, de la règlementation en vigueur ainsi que des normes et standards généralement admis dans l’industrie des Hydrocarbures à la date de remise en état.
Accord d’Unitisation : Accord pour le développement et l’Exploitation d’un même Gisement qui s’étend sur des Périmètres contigus. Cet accord définit, notamment les conditions de financement des dépenses et de partage de la production résultant du développement et/ou de l’Exploitation conjointes de ce Gisement sur la base d’un Plan Conjoint de Développement et d’Exploitation.
Acte d’Attribution : Acte par lequel ALNAFT octroie aux Parties Contractantes le droit d’exercer des activités de Recherche ou d’Exploitation sur un Périmètre.
Activités Amont : Les activités de Prospection, de Recherche, d’appréciation, de développement et d’Exploitation d’Hydrocarbures. Ces activités incluent notamment, la séparation, le fractionnement, la compression, la collecte et desserte, le stockage sur site et les moyens d’évacuation des Hydrocarbures. Elles comprennent également les activités de gestion inhérentes à ces opérations ainsi que l’Abandon et la Remise en état des Sites. Dans le cas des activités en mer, les Activités Amont incluent aussi les supports flottants notamment de stockage, d’expédition et, le cas échéant, de liquéfaction du Gaz.
Activités Aval : Les activités de Transport par Canalisation, de Raffinage, de Transformation, de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées, de Stockage et de Distribution.
Activités d’Hydrocarbures : Les Activités Amont et les Activités Aval.
Agences Hydrocarbures : Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, dénommée autorité de régulation des hydrocarbures, par abréviation « ARH ».
Autorisation de Prospection : Autorisation de Prospection d’Hydrocarbures délivrée par ALNAFT, selon les dispositions de la présente loi quiconfère au Prospecteur le droit non exclusif d’exécuter des travaux de Prospection dans un Périmètre.
Changement de Contrôle : Tout transfert, direct ou indirect, pour quelque cause que ce soit et quel que soit l’acte qui le concrétise, qui emporte modification du contrôle de la personne morale.
Co-contractant : Toute personne, autre que l’Entreprise Nationale, ayant qualité de Partie Contractante.
Concession Amont : Acte par lequel ALNAFT octroie à l’Entreprise Nationale le droit d’exercer des activités de Recherche et/ou d’Exploitation sur un Périmètre, et fixant ses droits et ses obligations.
Concession de Transport par Canalisation : Autorisation de transport sur le territoire national délivrée par le Ministre, conformément à la présente loi.
Concessionnaire : Titulaire d’une Concession de Transport par Canalisation.
Conservation :
Mode d’exploitation des Gisements assurant, à un coût aussi faible que possible, un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.
Contrat d’Hydrocarbures : Contrat portant sur les Activités Amont conclu par les Parties Contractantes, dans les conditions de la présente loi.
Contrôle : Détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote au sein d’une personne morale conférant le pouvoir de décision au sein de cette personne morale. Une personne est présumée détenir le contrôle d’une personne morale, lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote, y compris en vertu d’un ou plusieurs accords conclus avec d’autres associés ou actionnaires.
Cyclage : Opération qui concerne les Gisements de Gaz humide et qui consiste à réinjecter le Gaz produit après extraction des fractions liquides (condensat) et éventuellement des GPL afin d’améliorer la récupération de ces fractions liquides.
Découverte Fortuite : Accumulation d’Hydrocarbures mise en évidence à l’occasion des travaux de délinéation effectués pendantla prorogation de la Période de Recherche conformément à la présente loi ou lors de la mise en œuvre du Plan de Développement.
Distributeur :
Distribution :
Personne disposant d’une autorisation d’exercer des activités d’approvisionnement, de transport, de Stockage et de commercialisation des Produits Pétroliers sur le Marché National.
Ensemble des activités d’approvisionnement, de transport, de Stockage et de commercialisation des Produits Pétroliers sur le Marché National.
Données : Tous résultats, renseignements, carottages, études, informations géologiques, géophysiques, hydrogéologiques et géochimiques disponibles, acquis ou réalisés, avant et/ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’occasion de l’exercice des Activités Amont, et incluant les données sismiques 2D, 3D, 4D, ainsi queles multi-composants 3C et 4C, les études magnétiques, gravimétriques, géo-électriques et magnéto-électriques, et des données techniques relatives à ce qui précède.
Droit de Transfert : Montant payable en cas de Transfert prévu à l’article 207 de la présente loi.
Entité Affiliée : Entité qui, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités, détient ou est détenue, à cent pour cent (100%), par la Personne partie au Contrat d’Hydrocarbures.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 18, 19, 43, 136, 140-12,140-23, et 144 ;
Vu la convention portant création de l’agence internationale de garantie des investissements, ratifiée par décret présidentiel n° 95 -345 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 ;
Vu la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d’autres Etats, ratifiée par décret présidentiel n° 95-346 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer ratifiée par décret présidentiel n° 96-53 du 2 Ramadan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du AouelJoumadaEthania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n°02-02 du 22 Dhou Al Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 JoumadaEthania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 JoumadaEthania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 JoumadaEthania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Radjab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 – Du champ d’application et des définitions
Article 1er —La présente loi détermine :
le régime juridique applicable aux Activités d’Hydrocarbures ;
le cadre institutionnel encadrant l’exercice des Activités d’Hydrocarbures;
le régime fiscal applicable aux Activités Amont ; et
les droits et obligations des Personnes exerçant les Activités d’Hydrocarbures.
Article 2 — Au sens de la présente loi, on entend par :
Abandon et Remise en état des Sites : Opérations nécessaires pour permettre l’abandon, le démantèlement, la réhabilitation, la remise en état des sites et la protection de l’environnement. Ces opérations doivent s’effectuer dans le respect de la législation, de la règlementation en vigueur ainsi que des normes et standards généralement admis dans l’industrie des Hydrocarbures à la date de remise en état.
Accord d’Unitisation : Accord pour le développement et l’Exploitation d’un même Gisement qui s’étend sur des Périmètres contigus. Cet accord définit, notamment les conditions de financement des dépenses et de partage de la production résultant du développement et/ou de l’Exploitation conjointes de ce Gisement sur la base d’un Plan Conjoint de Développement et d’Exploitation.
Acte d’Attribution : Acte par lequel ALNAFT octroie aux Parties Contractantes le droit d’exercer des activités de Recherche ou d’Exploitation sur un Périmètre.
Activités Amont : Les activités de Prospection, de Recherche, d’appréciation, de développement et d’Exploitation d’Hydrocarbures. Ces activités incluent notamment, la séparation, le fractionnement, la compression, la collecte et desserte, le stockage sur site et les moyens d’évacuation des Hydrocarbures. Elles comprennent également les activités de gestion inhérentes à ces opérations ainsi que l’Abandon et la Remise en état des Sites. Dans le cas des activités en mer, les Activités Amont incluent aussi les supports flottants notamment de stockage, d’expédition et, le cas échéant, de liquéfaction du Gaz.
Activités Aval : Les activités de Transport par Canalisation, de Raffinage, de Transformation, de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées, de Stockage et de Distribution.
Activités d’Hydrocarbures : Les Activités Amont et les Activités Aval.
Agences Hydrocarbures : Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, dénommée autorité de régulation des hydrocarbures, par abréviation « ARH ».
Autorisation de Prospection : Autorisation de Prospection d’Hydrocarbures délivrée par ALNAFT, selon les dispositions de la présente loi quiconfère au Prospecteur le droit non exclusif d’exécuter des travaux de Prospection dans un Périmètre.
Changement de Contrôle : Tout transfert, direct ou indirect, pour quelque cause que ce soit et quel que soit l’acte qui le concrétise, qui emporte modification du contrôle de la personne morale.
Co-contractant : Toute personne, autre que l’Entreprise Nationale, ayant qualité de Partie Contractante.
Concession Amont : Acte par lequel ALNAFT octroie à l’Entreprise Nationale le droit d’exercer des activités de Recherche et/ou d’Exploitation sur un Périmètre, et fixant ses droits et ses obligations.
Concession de Transport par Canalisation : Autorisation de transport sur le territoire national délivrée par le Ministre, conformément à la présente loi.
Concessionnaire : Titulaire d’une Concession de Transport par Canalisation.
Conservation :
Mode d’exploitation des Gisements assurant, à un coût aussi faible que possible, un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.
Contrat d’Hydrocarbures : Contrat portant sur les Activités Amont conclu par les Parties Contractantes, dans les conditions de la présente loi.
Contrôle : Détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote au sein d’une personne morale conférant le pouvoir de décision au sein de cette personne morale. Une personne est présumée détenir le contrôle d’une personne morale, lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote, y compris en vertu d’un ou plusieurs accords conclus avec d’autres associés ou actionnaires.
Cyclage : Opération qui concerne les Gisements de Gaz humide et qui consiste à réinjecter le Gaz produit après extraction des fractions liquides (condensat) et éventuellement des GPL afin d’améliorer la récupération de ces fractions liquides.
Découverte Fortuite : Accumulation d’Hydrocarbures mise en évidence à l’occasion des travaux de délinéation effectués pendantla prorogation de la Période de Recherche conformément à la présente loi ou lors de la mise en œuvre du Plan de Développement.
Distributeur :
Distribution :
Personne disposant d’une autorisation d’exercer des activités d’approvisionnement, de transport, de Stockage et de commercialisation des Produits Pétroliers sur le Marché National.
Ensemble des activités d’approvisionnement, de transport, de Stockage et de commercialisation des Produits Pétroliers sur le Marché National.
Données : Tous résultats, renseignements, carottages, études, informations géologiques, géophysiques, hydrogéologiques et géochimiques disponibles, acquis ou réalisés, avant et/ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’occasion de l’exercice des Activités Amont, et incluant les données sismiques 2D, 3D, 4D, ainsi queles multi-composants 3C et 4C, les études magnétiques, gravimétriques, géo-électriques et magnéto-électriques, et des données techniques relatives à ce qui précède.
Droit de Transfert : Montant payable en cas de Transfert prévu à l’article 207 de la présente loi.
Entité Affiliée : Entité qui, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités, détient ou est détenue, à cent pour cent (100%), par la Personne partie au Contrat d’Hydrocarbures.
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