La propagande qui accompagne l’intervention militaire israélienne contre la Flottille de la liberté vise principalement à masquer la qualification juridique de cet acte.
Ainsi, lors du débat au Conseil de sécurité, 13 délégations ont dénoncé les violations du droit international, tandis que 2 autres (les Etats-Unis et la France) se sont contentées d’exprimer leur compassion pour les victimes et de déplorer un usage disproportionné de la force. Me Gilles Devers rappelle ici que cette attaque constitue un crime de guerre —ce qu’à vrai dire personne ne conteste, mais que Washington et Paris voudraient ignorer—.
La population de Gaza, victime de crime contre l’humanité
Une violation jamais connue de la IV° Convention de Genève
L’attitude de l’Etat d’Israël vis-à-vis du territoire palestinien de Gaza s’analyse dans la durée comme une violation, à un niveau jamais atteint, du droit international. En droit international humanitaire, l’occupation est acceptée comme une situation temporaire, le temps nécessaire à la recherche de la paix. Mais, rien en droit ne peut justifier une occupation de plus 43 ans, sauf la volonté de laminer l’adversaire. C’est que fait Israël, devenu un lieu de culture de l’apartheid [1]. Et alors qu’au titre de la IV° Convention de Genève, la puissance occupante doit la protection à la population, Israël a imposé aux Palestiniens, fait unique dans l’histoire, un blocus économique, qui constitue une punition collective. Enfin, Israël a conduit l’opération militaire Plomb Durci en décembre 2008 - janvier 2009 [2]sur cette population qui n’avait la possibilité ni de se protéger, ni de fuir, et le blocus a été maintenu empêchant l’organisation des secours. Début 2010, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a démontré que la réponse à des besoins primaires de santé est devenue impossible.
Territoires occupés ? Non, processus de colonisation
Aussi, il ne suffit pas de parler de territoires occupés. L’occupation est devenue une politique de colonisation, à savoir l’annexion de territoires et de richesses par la force, accompagnée de punitions collectives, ce qui constituent des crimes contre l’humanité au sens de la IV° Convention de Genève et du Statut de la Cour Pénale Internationale. L’opération militaire sanglante conduite le 31 mai s’inscrit dans ce contexte.
Une question de principe, et pas de disproportion
Déjà, les explications des braves fusent de tous cotés : l’attaque a été disproportionnée ! Il en ont trop fait ! Il nous faut une enquête ! Non, avant d’ouvrir l’enquête, il faut dire l’évidence : c’est un crime de guerre car l’attaque a eu lieu dans les eaux internationales, et la flottille n’est pas partie au conflit armé. L’enquête est nécessaire, mais pour les circonstances aggravantes de violence. Soutenir que l’enquête est nécessaire pour savoir s’il y a un crime de guerre est une injure faite aux victimes.
Cela résulte de trois constats juridiques.
- Application de la IV° Convention de Genève
Les faits sont intervenus dans le cadre d’un conflit international au sens du droit international humanitaire, Israël justifiant son action par rapport à la question palestinienne. De ce fait, le cadre de toute analyse est bien défini. Il est établi par la Cour Internationale de Justice, le Conseil de Sécurité et toutes les instances internationales que l’Etat d’Israël a la qualité de puissance occupante et doit respecter les obligations de la IVème Convention de Genève, qu’il a ratifiée.
- La flottille n’est pas partie au conflit
Le conflit armé oppose Israël et la Palestine, et les bateaux de la flottille ne sont pas parties au conflit. Ils s’inscrivaient dans une démarche pacifiste et humanitaire visant à apporter des secours à une population victime d’un crime contre l’humanité. Vis-à-vis des combattants, se pose la question de la proportionnalité, mais pas vis-à-vis des tiers. C’est une question de principe.
- Israël n’a aucune autorité dans les eaux internationales
L’agression est intervenue dans les eaux internationales. La Convention sur le droit de la mer de Montego Bay (1982) n’a pas été ratifiée par Israël, mais les dispositions garantissant en haute mer la liberté de circulation et l’interdiction pour tout Etat d’y exercer des actes militaires ont incontestablement valeur coutumières, et sont donc opposables à Israël.
_Article 87
La haute mer est ouverte à tous les Etats […] Elle comporte : a) la liberté de navigation.
_Article 88
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
_Article 89
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
La violence est une circonstance aggravante, mais la violation du droit est établie du seul fait de l’intervention.
Ces violations graves du droit international se sont accompagnées d’actes sanglants et sauvages, et d’inadmissibles mesures de privation de liberté. L’Etat d’Israël n’a aucun droit sur les occupants de ces bateaux attaqués en haute mer.
C’est donc une affaire de principe : parler d’enquête pour savoir s’il y a crime, c’est déjà commencer à relativiser. C’est dire que sous certaines conditions une intervention en haute mer par une puissance occupante contre un convoi humanitaire apportant des secours à la population occupée, qui se trouve soumise à un blocus économique, est une chose qui peut se discuter. Non, il n’y a pas de discussion sur le crime. Les seules discussions portent sur les circonstances aggravantes et toute la lumière doit être faite par une enquête pénale.
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Ainsi, lors du débat au Conseil de sécurité, 13 délégations ont dénoncé les violations du droit international, tandis que 2 autres (les Etats-Unis et la France) se sont contentées d’exprimer leur compassion pour les victimes et de déplorer un usage disproportionné de la force. Me Gilles Devers rappelle ici que cette attaque constitue un crime de guerre —ce qu’à vrai dire personne ne conteste, mais que Washington et Paris voudraient ignorer—.
La population de Gaza, victime de crime contre l’humanité
Une violation jamais connue de la IV° Convention de Genève
L’attitude de l’Etat d’Israël vis-à-vis du territoire palestinien de Gaza s’analyse dans la durée comme une violation, à un niveau jamais atteint, du droit international. En droit international humanitaire, l’occupation est acceptée comme une situation temporaire, le temps nécessaire à la recherche de la paix. Mais, rien en droit ne peut justifier une occupation de plus 43 ans, sauf la volonté de laminer l’adversaire. C’est que fait Israël, devenu un lieu de culture de l’apartheid [1]. Et alors qu’au titre de la IV° Convention de Genève, la puissance occupante doit la protection à la population, Israël a imposé aux Palestiniens, fait unique dans l’histoire, un blocus économique, qui constitue une punition collective. Enfin, Israël a conduit l’opération militaire Plomb Durci en décembre 2008 - janvier 2009 [2]sur cette population qui n’avait la possibilité ni de se protéger, ni de fuir, et le blocus a été maintenu empêchant l’organisation des secours. Début 2010, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a démontré que la réponse à des besoins primaires de santé est devenue impossible.
Territoires occupés ? Non, processus de colonisation
Aussi, il ne suffit pas de parler de territoires occupés. L’occupation est devenue une politique de colonisation, à savoir l’annexion de territoires et de richesses par la force, accompagnée de punitions collectives, ce qui constituent des crimes contre l’humanité au sens de la IV° Convention de Genève et du Statut de la Cour Pénale Internationale. L’opération militaire sanglante conduite le 31 mai s’inscrit dans ce contexte.
Une question de principe, et pas de disproportion
Déjà, les explications des braves fusent de tous cotés : l’attaque a été disproportionnée ! Il en ont trop fait ! Il nous faut une enquête ! Non, avant d’ouvrir l’enquête, il faut dire l’évidence : c’est un crime de guerre car l’attaque a eu lieu dans les eaux internationales, et la flottille n’est pas partie au conflit armé. L’enquête est nécessaire, mais pour les circonstances aggravantes de violence. Soutenir que l’enquête est nécessaire pour savoir s’il y a un crime de guerre est une injure faite aux victimes.
Cela résulte de trois constats juridiques.
- Application de la IV° Convention de Genève
Les faits sont intervenus dans le cadre d’un conflit international au sens du droit international humanitaire, Israël justifiant son action par rapport à la question palestinienne. De ce fait, le cadre de toute analyse est bien défini. Il est établi par la Cour Internationale de Justice, le Conseil de Sécurité et toutes les instances internationales que l’Etat d’Israël a la qualité de puissance occupante et doit respecter les obligations de la IVème Convention de Genève, qu’il a ratifiée.
- La flottille n’est pas partie au conflit
Le conflit armé oppose Israël et la Palestine, et les bateaux de la flottille ne sont pas parties au conflit. Ils s’inscrivaient dans une démarche pacifiste et humanitaire visant à apporter des secours à une population victime d’un crime contre l’humanité. Vis-à-vis des combattants, se pose la question de la proportionnalité, mais pas vis-à-vis des tiers. C’est une question de principe.
- Israël n’a aucune autorité dans les eaux internationales
L’agression est intervenue dans les eaux internationales. La Convention sur le droit de la mer de Montego Bay (1982) n’a pas été ratifiée par Israël, mais les dispositions garantissant en haute mer la liberté de circulation et l’interdiction pour tout Etat d’y exercer des actes militaires ont incontestablement valeur coutumières, et sont donc opposables à Israël.
_Article 87
La haute mer est ouverte à tous les Etats […] Elle comporte : a) la liberté de navigation.
_Article 88
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
_Article 89
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
La violence est une circonstance aggravante, mais la violation du droit est établie du seul fait de l’intervention.
Ces violations graves du droit international se sont accompagnées d’actes sanglants et sauvages, et d’inadmissibles mesures de privation de liberté. L’Etat d’Israël n’a aucun droit sur les occupants de ces bateaux attaqués en haute mer.
C’est donc une affaire de principe : parler d’enquête pour savoir s’il y a crime, c’est déjà commencer à relativiser. C’est dire que sous certaines conditions une intervention en haute mer par une puissance occupante contre un convoi humanitaire apportant des secours à la population occupée, qui se trouve soumise à un blocus économique, est une chose qui peut se discuter. Non, il n’y a pas de discussion sur le crime. Les seules discussions portent sur les circonstances aggravantes et toute la lumière doit être faite par une enquête pénale.
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