Annonce

Réduire
Aucune annonce.

La musique

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #16
    ...ne plus écouter de musique.. d'après lui c'est haram...
    Bonjour!
    Je ne vais pas te donner des hadith, mais une esquisse d'illustration qui te permettrait de te situer, compte tenu du sujet et d'autres sujets semblables.

    A mon humble avis, les choses se présentent comme suit:
    La pratique de l'islam ne se situe pas sur un point d'une ligne droite, mais sur un segment de ligne droite, du point A à gauche au point B à droite. A mesure qu'on se rapproche du point B par exemple, à mesure qu'on devient rigide. A mesure qu'on se rapproche du point A, à mesure qu'on devient souple.
    Ainsi, il y a des pratiquants rigides et d'autres souples, mais tous sont pratiquants. Des ulamas rigides prétendent que toute forme de lahw ou marah dont la musique éloigne le pratiquant du vif de la religion (يلهي عن ذكر الله). Dans cette position, la musique, le jeu, même la plaisanterie sont à éviter.
    Par contre, il y a des pratiquants souples qui concilient le côté spirituel avec le côté dounyaoui comme dans le genre (إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا). Dans cette position, la musique, le jeu et la plaisanterie sont admis, car nécessaires à l'équilibre psychologique de l'être humain.
    Cependant, le musulman pratiquant est censé témoigner de la grandeur à Allah, respecter les autres êtres humains et aussi soi même. Dans ce cas, il se doit de se retenir pour ne pas dépasser les limites de la correction. En d'autres termes, il se doit de choisir ce qu'il a à écouter, surtout de par la nature du texte.
    Dernière modification par Sidib, 08 septembre 2011, 12h44.

    Commentaire


    • #17
      Mégane, je te comprend parfaitement mais arrête de répondre avec tes sentiments et ce que tu en penses personnellement, mais justifie avec le Coran et la Sunna ! C'est ça qu'il faut mettre en avant quand on parle de l'illicite ou d'illicite en islam.
      Quand j'arrêterai de réfléchir et d'avoir des sentiments je ne serais plus guerre qu'un vulgaire robot, j'espère que cela ne m'arrivera jamais.
      Si dieu nous a donne un cerveau et des émotions ce n'est pas pour les mettre de coté mais bien pour les utiliser.

      C'est mon principe et je ne pense pas que je voudrais un jour le changer.
      Hope is the little voice you hear whisper "maybe" when it seems the entire world is shouting "no!"

      Commentaire


      • #18
        Si dieu nous a donne un cerveau et des émotions ce n'est pas pour les mettre de coté mais bien pour les utiliser.
        @Megane.
        C'est par rapport à ce que tu viens d'écrire et au bon sens de l'être humain qu'un hadith dit:
        "Inna lhalal bayin wa inna lharam bayin"(إن الحلال بين و إن الحرام بين)

        Commentaire


        • #19
          Quand j'arrêterai de réfléchir et d'avoir des sentiments je ne serais plus guerre qu'un vulgaire robot, j'espère que cela ne m'arrivera jamais.
          Si dieu nous a donne un cerveau et des émotions ce n'est pas pour les mettre de coté mais bien pour les utiliser.
          Arrête de te borner quand tu sais très bien ce que je veux dire.

          Je ne t'ai pas dit de ne pas réfléchir, mais de réfléchir avec le Coran et la Sunna. N'ignore pas les textes, et ce que dit l'Islam. Toi tu peux penser une chose que l'Islam ne pense pas.

          Amène des hadiths, des versets pour justifier ce que tu dis, c'est comme ça que cela fonctionne en Islam. Utilise ton cerveau et tes émotions avec le Coran et la Sunna quand il s'agit d'illicite et de licite en Islam. Pour tout le reste tu peux t'en passer passer, n'oublie pas qu'il s'agit de fiqh avant tout.
          Dernière modification par Arbefracom, 08 septembre 2011, 17h54.
          Ya Allah, al Aziz, al Hakim. a7fadh jazair wa al maghareb al kabir

          Commentaire


          • #20
            Arbefracom et toi Arrête de me dire "arrête"!

            Lakoum dinoukoum ualiya dini...
            Hope is the little voice you hear whisper "maybe" when it seems the entire world is shouting "no!"

            Commentaire


            • #21
              Amène des hadiths, des versets pour justifier ce que tu dis, c'est comme ça que cela fonctionne en Islam.
              C'est la preuve du tahrim (interdiction) qu'il faut apporter, non l'inverse. La traduction d'un hadith du prophète dit à peu près ceci : "Ce que Dieu a autorisé dans son Livre est licite, ce qu'Il a interdit est illicite et ce dont Il n'a pas fait mention, cela fait partie de Son indulgence ! Aceeptez l'indulgence de Dieu! et Il a récité "Dieu n'a rien oublié"
              ما أحل الله في كتابه فهو حلأل و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو من العفو فاقبلوا منالله عافيته فإن الله ما كان لينسى شيئا و تلى وما كان ربك نسيا
              Le sage souffre dans le bonheur du savoir... L’ignorant exulte dans les délices de l’ignorance

              Commentaire


              • #22
                salam

                mohamed sws na jamais rapporter de dieu
                que la musique et interdite ya qua lire le coran
                se sont les imam qui lont rapporter

                la musique apaise et nempeche pas la pratique de la religion david sws etait un musicien et un hommes de dieu

                apres ya pas 15 ou 114 islam yen as qun ou dieu haram et ne haram pas

                sourate 5
                j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous

                Commentaire


                • #23
                  des indulgences, il y a le chat et l'oiseau comme il y a la branche et le vent, et chacun se sait que parfois, d'une raison ou d'une autre, plutôt naturelle, certains moments s'enchantent ou se sifflent leurs instants, bien sûr aussi, l'oiseau et la branche se font un tout face ou vis à vis du chat et du vent, donc parfois la nature est silencieuse parfois elle ne l'est pas, d'une indulgence et de tout cela il est purement et infiniment naturel quelques évidences, bien heureusement alors qu'il se tient sans compter du nombre des oiseaux et des arbres, parmi le vent, le chat, passant...

                  Salam, merci...
                  ...Rester Humain pour le devenir de l'Homme... K.H.R.

                  Commentaire


                  • #24
                    Nins, ton mari et toi avez tous les deux raison, car il n'y a pas de consensus qui tranche pour l'un ou l'autre avis.

                    Les preuves (adlila) sont disponibles sur internet, pour les deux côtés, et dans les deux cas ce sont des preuves fortes.
                    Bien que l'avis du tahrim repose principalement sur un hadith.
                    L'autre avis va pour que ce hadith soit faible, et donne quelques preuves qui vont en leur faveur.

                    Dans tous les cas, le choix ne doit pas se faire par envie, mais par réflexion et déduction vis à vis de ce qui est proposé.

                    Commentaire


                    • #25
                      ALGERIAN,
                      Merci pour ta réponse

                      Commentaire


                      • #26
                        Megane c'est ça ta réponse... mdr


                        Lakoum dinikoum wa liya dini, on le dit aux mécréants, pas à son frère musulman que te dit la vérité.



                        ETTARGUI je n'ai pas dit l'inverse.


                        Vu que personne n'est capable de poster des hadiths ou ne serait-ce que faire des recherches sur la musique je vais le faire...

                        Interdisant.

                        Abou Mâlik Al Ach'ari (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Il y aura parmi ma "oummah" (communauté) des gens qui considéreront le vin, le porc, la soie (pour les hommes) et les instruments de musique ("ma'âzif") comme étant licites." (Boukhâri)
                        Dans une autre version, il est dit: "Des gens de ma communauté consommeront du vin en lui donnant une autre appellation. Des instruments de musique seront joués devant eux, et des chanteuses (seront également présentes). Allah les ensevelira dans le sol et transformera certains d'entre eux en singes et en porcs." (Ibné Mâjah)
                        Nâfi' r.a. raconte que Abdoullah Ibné Oumar (radhia allâhou anhou) entendit (lors d'un voyage) la flûte d'un berger. Il plaça alors ses doigts dans ses oreilles et écarta sa monture de la route en disant: "Nâfi' ! Nâfi' ! Entends-tu encore (le son de la flûte)?" Je répondis: "Oui." Il continua à avancer jusqu'à ce que je lui répondis: "Non." Il leva alors ses mains et ramena sa monture vers la route et dit: "J'étais en présence du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lorsqu'il entendit la flûte d'un berger. Il fit alors exactement la même chose (que je viens de faire)." (Ahmad, Abou Dâoûd, Ibné Mâja).
                        Abdoullah Ibné Oumar (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "En vérité, Allah a interdit le vin, les jeux de hasard, le tambour et le "Ghoubayrâ" (instrument à six cordes, luth ou autre instrument de musique.)" (Ahmad et Abou Dâoûd).
                        Un autre Hadith similaire est rapporté par Ibné Abbas (radhia allâhou anhou). (Ahmad)
                        Imrân Ibné Houssayn (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Il y aura dans cette communauté des ensevelissements, des défigurations et des lapidations (autre traduction possible: bombardements)." Un musulman demanda: "O Envoyé d'Allah ! Quand aura lieu cela ?" Il dit: "Lorsque proliféreront les chanteuses, les instruments de musique et lorsque sera bu le vin." (Tirmidhi: Hadith Gharîb)
                        Abou Houraïra (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Lorsque (…) les voix s'élèveront dans les mosquées, le dirigeant d'un peuple sera le plus grand pécheur parmi eux, les gens de confiance seront les plus vils, on respectera un homme par crainte de ses méfaits (et non pas pour ses qualités), les chanteuses et les instruments de musique apparaîtront, le vin sera bu et (lorsque) la dernière partie de cette communauté maudira la première partie (c'est à dire les premiers musulmans, comme les Compagnons (radhia allâhou anhoum) et les Tâbéïnes r.a.) : alors attendez-vous à ce moment à ce qu'un vent rougeâtre, des tremblements de terre, des ensevelissements, des défigurations, des lapidations voient le jour, ainsi que signes qui se suivront successivement, à l'instar des grains d'un chapelet qui s'est brisé tombent, les uns après les autres." (Tirmidhi)
                        Abou Oumamah (radhia allâhou anhou) rapporte du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam): "Allah m'a envoyé comme miséricorde et guidée pour les mondes. Et Il m'a ordonné de faire disparaître les "mazâmîr", les "barâbit" et les "ma'âzif" (différents instruments de musique), ainsi que les idoles qui étaient adorées durant l'Ignorance ("Al Djâhiyliyah") ." (Ahmad)
                        Ibné Mas'oud (radhia allâhou anhou) rapporte: "La musique fait pousser l'hypocrisie ("Nifâq") dans le cœur." (Abou Dâoûd et Bayhaqui). Des propos semblables sont rapportés de Abou Houraïra (radhia allâhou anhou).
                        Anas (radhia allâhou anhou) rapporte du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam): "Celui qui s'assoit pour écouter une chanteuse aura du plomb fondu coulé dans les oreilles le Jour Final." (Abou Ishâq An naïsâboûri r.a.)
                        Ibné Mas'oud (radhia allâhou anhou) raconte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) entendit un homme chanter la nuit. Il dit: "Pas de prière pour lui ! Pas de prière pour lui ! Pas de prière pour lui ! (C'est à dire que ses prières ne sont pas acceptées.) " (Abou Ishâq)
                        Abou Houraïra (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Ecouter (individuellement) les instruments de musique est un péché. Se rassembler pour le faire est un péché plus grave ("Fisq"). Y prendre du plaisir est du "Koufr" (Les savants ont traduit ici le terme "Koufr" par manque de reconnaissance envers les bienfaits de Dieu)." (Abou Ishâq)
                        Ali (radhia allâhou anhou) cite ceci du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam): "J'ai été envoyé pour briser les instruments de musique." (Ibné Ghaylân)
                        Oumar (radhia allâhou anhou) rapporte du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam): "Le salaire du chanteur et de la chanteuse est illicite." (Tabrâni)

                        Autorisant:

                        Bouraïdah (radhia allâhou anhou) dit: Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) partit une fois pour une campagne militaire. A son retour, une jeune fille noire vint le voir et dit: "O Envoyé d'Allah ! J'avais formulé le vœu que si Allah vous ramenait sain et sauf, je jouerai du "Douff" (il s'agit d'une sorte de tambourin, qui existait déjà à l'époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et qui était employé aussi bien pour la musique que lors des proclamations et annonces publiques) en votre présence et je chanterai." Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit: "Si tu as réellement fait ce vœu, alors tu peux jouer… Au cas contraire, non." Elle commença alors à le faire. Abou Bakr (radhia allâhou anhou) entra et elle continua à jouer. Puis Ali (radhia allâhou anhou) entra et elle continua encore. Ce fut ensuite au tour de Ousmân (radhia allâhou anhou) d'arriver et elle ne s'arrêta pas. Enfin, Oumar (radhia allâhou anhou) entra: Elle cacha alors son "Douff" sous elle et s'assit dessus. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) fit alors la réflexion suivante: "Satan a peur de toi, O Oumar ! J'étais assis et elle était en train de jouer du "douff". Abou Bakr (radhia allâhou anhou) est entré et elle a continué à jouer. Puis Ali (radhia allâhou anhou) est arrivé et elle a continué encore. Ce fut ensuite au tour de Ousmân (radhia allâhou anhou) d'arriver et elle ne s'est pas arrêtée. Enfin, lorsque tu es entré, O Oumar, elle a caché le "Douff" ! " (Ahmad et Tirmidhi)
                        Aïcha (radhia allâhou anhou) raconte que Abou Bakr (radhia allâhou anhou) est entré chez moi une fois, alors que deux fillettes parmi les "Ansârs" étaient présentes. Elles étaient en train de chanter les actes (de courage et de bravoure) des "Ansârs" lors de la bataille de "Bou'ath". Mais elles n'étaient pas dé véritables chanteuses. Abou Bakr (radhia allâhou anhou) dit alors: "Quoi ? Des instruments (de musique) de Satan dans la maison de l'Envoyé d'Allah ?" C'était le jour de Ide. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) dit: "O Abou Bakr ! Chaque peuple a sa fête et c'est aujourd'hui la notre." (Boukhâri)

                        Conclusion et synthèse des avis juridiques sur la question de la musique et des chants.


                        Il y a certains types de musique et de chants au sujet desquels il y a unanimité entre les savants des quatre écoles de jurisprudence (mâlékite, hanafite, châféite et hambalite) * sur leur interdiction (Il est à noter que le mot employé par les juristes sur ce point pour désigner l'interdiction est bien "Harâm" et non pas "Makrouh"). Les voici:
                        Tout chant n'ayant pas d'autre cadre et objectif que la distraction et le divertissement, sans aucun but acceptable au niveau religieux ou mondain est interdit, qu'il soit accompagné de musique ou non.
                        L'emploi d'instruments crées uniquement dans un but musical et n'ayant pas d'autres fonctions est interdit, qu'il soit accompagné de chants ou non.
                        Tout chant ou musique conduisant à la négligence (à l'égard des devoirs religieux) ou au péché est interdit.
                        De faire carrière dans la musique et la chanson.
                        Il y a donc unanimité entre les savants musulmans sur l'interdiction de ces quatre formes de musique et de chants. Les Hadiths qui interdisent la musique s'applique donc à ces quatre éléments.

                        Il existe d'autres types de musique au sujet desquels il y a unanimité des savants sur leur caractère licite. Les voici:
                        Le chant de celui qui affine sa voix et l'embellit légèrement et de façon naturelle, sans s'efforcer de suivre les rythmes musicaux, et donc d'imiter les chanteurs, à condition que cela ne soit pas seulement par distraction et divertissement. Il faut que le chant soit motivé par une raison valable: comme le fait d'éloigner un sentiment de solitude, pour faciliter un long voyage, pour se donner du courage quand on fait un travail éprouvant, pour endormir un enfant, pour exciter sa monture, pour éloigner sa déprime, à condition également que les paroles prononcées ne contiennent rien d'interdit et à condition que l'on n'en fasse pas une habitude. Ce type de chants est tout à fait permis.
                        Il également permis d'accompagner ces chants par le "douff" (qui, rappelons-le, n'est pas un instrument purement musical), en certaines occasions spéciales, comme les mariages, les occasions joyeuses, les jours de fête etc…
                        Encore une fois, il y a unanimité entre les savants musulmans sur le caractère licite de ces deux choses, comme le rappelle également l'Imâm Ghazâli r.a. dans son ouvrage "Al Ihyâ" (Volume 2 / Pages 238 et suivantes). Les Hadiths qui autorisent les chants s'appliquent donc à ces deux éléments. [...]


                        Wa Allâhou A'lam !
                        Dieu est Plus Savant !

                        Muslim.fr
                        Dernière modification par Arbefracom, 09 septembre 2011, 00h54.
                        Ya Allah, al Aziz, al Hakim. a7fadh jazair wa al maghareb al kabir

                        Commentaire


                        • #27
                          Avis de La Maison de l'Islam:

                          Question :

                          Nous avons entendu dire qu'il y a, chez certains savants musulmans, une opinion disant que le chant et la musique sont autorisés en islam. Que pouvez-vous nous en dire ?

                          -
                          Réponse :

                          En islam, il y a certaines catégories de musiques qui sont autorisées à l'unanimité, d'autres musiques qui sont interdites à l'unanimité, enfin certaines musiques qui font l'objet de divergences d'opinions parmi des ulémas.

                          -
                          A) Ce qui fait l'unanimité et n'est pas concerné par ce débat :

                          Ce qu'il faut d'emblée dire c'est que ce qui fait débat est seulement la question de savoir s'il est permis de faire ou d'écouter des chants ou de la musique en tant que divertissement, donc en tant qu'acte permis (mubâh) en soi, acte pour lequel il ne peut y avoir de récompense dans l'au-delà que par rapport à l'intention de se reposer pour pouvoir à nouveau mieux agir dans le bien. Cependant, il n'y a pas débat à propos du fait d'écouter ou de faire du chant ou de la musique en tant qu'actes cultuels en soi, en tant qu'actes qui serviraient directement à se rapprocher de Dieu : il n'y a pas débat car une telle perception est erronée à l'unanimité des savants (Islâm aur mûssîqâ, Muftî Muhammad Shafî', avec annotations de Cheikh Abd ul-Mu'izz, p. 291, p. 294).

                          Cette précision faite, il faut aussi dire que, même lorsque chant et musique sont adoptés comme divertissements, les cas suivants sont eux aussi hors du cadre du débat car faisant l'unanimité chez les ulémas. En effet, attachés à un cadre éthique et à une certaine vision de la vie, les musulmans sont d'accord pour dire que les cas suivants (qu'ils concernent le chant seul ou l'instrumentation musicale seule ou le chant accompagné d'une instrumentation musicale) sont hors du cadre éthique :
                          1) quand le contenu du chant manque aux principes musulmans (appel à la violence, grossièreté, obscénité, éloge de l'alcool, invitation à l'adultère, etc.) ;
                          2) quand, à côté du chant ou de la musique, se trouve un ou plusieurs éléments qui contreviennent aux principes de l'islam (ambiance malsaine, nudité, scènes obscènes, etc.) ;
                          3) quand chanter ou écouter le chant ou la musique est fait à un moment ou d'une façon qui entraîne un manquement dans ses devoirs vis-à-vis de Dieu ou de ses parents, etc. (pas de respect pour les horaires des prières obligatoires, délaissement des parents, manquements aux devoirs de son épouse ou de ses enfants, etc.) ;
                          4) quand on se laisse aller à une inversion dans l'échelle de ses valeurs et qu'au lieu que le divertissement reste un moment temporaire et secondaire permettant de se prélasser pour pouvoir ensuite mieux et de nouveau se consacrer à l'objectif de la vie (se souvenir de Dieu, L'aimer, développer sa spiritualité, agir pour le bien de la société), c'est le chant qui prend, dans l'esprit, le cœur et les actes de sa vie, la place qui est réservé à d'autres choses.

                          Ces points-ci sont donc hors du cadre du débat. Ce sont les autres types de chants et de musique qui font l'objet du débat que nous allons évoquer.

                          -
                          B) Ce qui est concerné par le débat à propos du chant et de la musique :

                          Pourquoi y a-t-il débat ? L'islam interdirait-il les divertissements ? Non, cependant il demande que les musulmans le fassent dans une mesure saine et équilibrée. Or, le divertissement a ceci de particulier par rapport à d'autres activités que, ne causant que du plaisir et de la détente, il peut facilement mener peu à peu le joueur à devenir paresseux et insouciant de ses devoirs (vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de Dieu). On peut ainsi remarquer qu'il est des divertissements qui, une fois qu'une personne se met à les pratiquer, se mettent – pour reprendre l'expression de Ben Halima – à occuper une bonne partie de sa "mémoire vive" : même après le temps passé dans ces divertissements, il devient très difficile à cette personne de se concentrer dans la prière, les invocations et la lecture du Coran, ces activités spirituelles perdant leur goût et devenant "lourdes" (voir Six leçons pour les jeunes, inspirées de Sourate Youssef, Ben Halima Abderraouf, Le Figuier, p. 8). De plus, ces divertissements absorbent une bonne partie du temps de la personne, détournant celle-ci d'activités infiniment plus profitables – telles que la pratique d'un sport, les visites, les activités associatives – voire même d'activités essentielles – devoirs scolaires, service de la famille, etc. C'est pour lui éviter cela que l'islam a offert au musulman un cadre orientant ses divertissements.
                          "… Tout ce par quoi le musulman se divertit est "bâtil" sauf le fait qu'il tire à l'arc, le fait qu'il éduque son cheval, et le fait qu'il joue avec sa famille, car cela relève de la vérité ("al-haqq")" (at-Tirmidhî, 1637). Certains musulmans ont cru que le terme "bâtil" signifiait ici "interdit", alors qu'il est ici employé par opposition à "haqq" ("vérité") et qu'il signifie donc "inutile", dans le sens où le divertissement autre que ces trois-là n'est ni interdit, ni déconseillé, ni recommandé ni obligatoire, il reste juste permis en soi et ne rapporte aucune récompenses auprès de Dieu (voir ce que ash-Shawkânî a écrit à ce sujet : Nayl ul-awtâr, 8/248). D'ailleurs il n'y a pas que ces trois divertissements qui fassent exception : tout divertissement qui contribue lui aussi à atteindre un objectif voulu par l'islam fait exception et n'est pas inutile ; ainsi le Prophète a-t-il invité Aïcha à regarder le jeu des Abyssiniens, fait autre que les trois divertissements sus-cités. Un autre hadîth dénombre ainsi quatre divertissements qui font exception. Cet autre hadîth emploie d'ailleurs, pour qualifier des divertissements autres que ceux qui font exception, le terme "lahw" au lieu de "bâtil" (voir Silsilat ul-ahâdîth is-sahîha, n° 315). Il est vrai que, parmi ces divertissements autres que ceux faisant exception, il en est qui sont "interdits en soi" et sont donc à délaisser systématiquement ; cependant, les autres restent "lahw", c'est-à-dire "futiles" – dans le sens de "neutres" : ils ne rapportent ni récompense ni péché –, et restent donc purement autorisés en soi. Lire notre article au sujet des principes à propos des loisirs et divertissements.

                          La question qui se pose est seulement de savoir si le chant et la musique sont des divertissements qui relèvent de la catégorie "à délaisser systématiquement" ou qui relèvent de la catégorie "neutres, purement autorisés en soi du moment qu'ils sont utilisés avec modération" :
                          – s'ils sont à délaisser systématiquement (harâm mutlaqan), cela est à rapprocher du cas du jeu de trictrac tel qu'il est compris par la majorité des ulémas : ce jeu est systématiquement à éviter parce que susceptible de créer chez celui qui se met à y jouer un fort attachement (huwa mazinna lis-sadd 'an dhikr-illâh wa 'an-is-salât – yad'û qalîluhû ilâ kathîrih) ; même si quelqu'un se sent capable de ne pas en devenir accro, la règle est qu'il doit s'en abstenir ;
                          – par contre, s'ils sont permis en soi (mubâh fî nafsih, yahrum bi-l-'âridh), cela veut dire qu'en soi on peut les pratiquer mais qu'il faut arriver à le faire dans le cadre éthique voulu et avec modération ; cela est alors à rapprocher du cas du jeu de trictrac comme le perçoivent ces quelques ulémas shafiites qui pensent que ce jeu est en soi permis et qu'il ne devient interdit que dans le cas où on le joue avec une mise d'argent, ou bien où on le joue d'une façon qui détourne concrètement de l'orientation de la vie, ou bien où on y devient accro.

                          Pour reprendre les mots de Muftî Muhammad Shafî', la question du chant et de la musique "a fait l'objet de longs débats entre des ulémas de ces derniers siècles" (Islâm aur mûssîqâ, p. 87). Ici, nous allons aborder d'abord le cas du chant en tant que tel, ensuite celui de l'instrumentation musicale...

                          -
                          B.1) Le chant seul (al-ghina-l-mujarrad) :

                          Par "chant seul", il faut comprendre "le chant sans accompagnement musical". Mais, déjà, qu'entend-on par "chant" ?
                          B.1.1) Il y a le fait de seulement prononcer des vers ou des phrases présentant des assonances et de les prononcer en modulant harmonieusement sa voix ; ce genre de poèmes est aussi parfois appelé "chant".
                          B.1.2) Et puis il y a le "chant" véritable, à propos duquel on s'exerce à améliorer sa voix, et que l'on chante parfois seul, parfois en public, mais qui ne contient aucun propos et aucun accompagnement contraire à l'éthique musulmane.
                          B.1.3) On désigne aussi parfois sous le nom de "chant" ce qui est destiné à réveiller certaines pulsions chez l'homme : il s'agit de chants dont les propos sont contraires à l'éthique musulmane (et qui relèvent donc du point A, cité au tout début).

                          Le type de "chant" B.1.1 est autorisé à l'unanimité (Islâm aur mûssîqâ, p. 340).

                          Parallèllement, le type B.1.3 est interdit à l'unanimité.

                          C'est le type B.1.2 qui fait l'objet d'avis divergents entre les ulémas...

                          – Certains ulémas hanafites et hanbalites pensent que cela est interdit, d'autres que cela est fortement déconseillé (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2664). Ces savants se fondent sur le Hadîth : "Le chant fait croître l'hypocrisie dans le cœur" (Abû Dâoûd, 4927). Certes, cette parole n'est pas authentique en tant que Hadîth du Prophète (comme l'a écrit al-Irâqî, dhayl al-ihyâ, 2/444), mais son contenu est approuvé par cette parole de Aïcha : "Abû Bakr s'est rendu chez nous alors que deux petites filles ansarites chantaient en répétant ce que les Ansârs avaient dit lors de la campagne de Bu'âth. Elles n'étaient pas des chanteuses. Abû Bakr dit : "Le son du diable dans la maison du Messager de Dieu ?" Cela se passait un jour de fête (Eid), et le Prophète lui dit : " Abû Bakr, chaque peuple a son jour de fête, et aujourd'hui c'est le nôtre" (al-Bukhârî, n° 909 etc., Muslim, n° 892). Voyez : si Aïcha a tenu à préciser qu'elles chantaient mais qu'elles n'étaient pas des chanteuses, c'est parce qu'elle savait que le chant [type B.1.2] est interdit ou fortement déconseillé ; elle voulait donc dire qu'elles ne faisait que réciter d'une voix mélodieuse mais naturelle des poèmes [donc que c'était un "chant" de type B.1.1] et non un chant tel qu'en font les professionnels (type B.1.2), lequel est justement interdit ou déconseillé. De plus, Abû Bakr a bien qualifié ce chant de "son du diable", ce qui montre comment il considérait le chant. Enfin, le Prophète n'a pas nié que le chant mérite ce qualificatif, il a simplement toléré ce type de chant parce que c'était un jour de fête.
                          Ya Allah, al Aziz, al Hakim. a7fadh jazair wa al maghareb al kabir

                          Commentaire


                          • #28
                            Suite.........

                            – Certains autres ulémas sont d'avis qu'en soi ce type de chant est autorisé ; Wahba az-Zuhaylî a relaté cet avis de "certains autres ulémas hanafites, hanbalites et malikites" (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2664). En l'absence de texte authentique, disent ces savants, c'est la règle de la permission originelle qui s'applique. Or la parole "Le chant fait croître l'hypocrisie dans le cœur" n'est effectivement pas authentique en tant que hadîth rapporté du Prophète. Quant à la parole de Aïcha "et elles n'étaient pas des chanteuses", cela désigne le chant de type B.1.3 (c'est une des explications : voir Fat'h ul-bârî, Shar'h Muslim). Et même à considérer que cela désigne effectivement le chant de type B.1.2 (ce qui est une autre des explications : voir Fat'h ul-bârî, Shar'h Muslim), alors cela est dû à un fait particulier, qui fait aussi l'unanimité : un homme ne peut pas écouter le chant d'une femme qui n'est pas sa femme ni sa proche parente (mahram) (Al-Ihyâ, 2/438, Islâm aur mûssîqâ, p. 76, p. 270, p. 279, p. 284) ; c'est pourquoi le Prophète a interdit les chants de femmes [devant des hommes] (voir le hadîth rapporté par Ibn Mâja, n° 2128 : hassan : note de bas de page sur Al-Mughnî, 5/673). Quant à la parole de Abû Bakr "le son du diable", elle ne peut pas – d'après l'interprétation que les savants du premier avis ont donnée – être appliquée au chant de ces deux petites filles, puisque ces savants tenants du premier avis ont dit eux-mêmes qu'il s'agissait d'un "chant de type B.1.1" ; or le type B.1.1 est permis à l'unanimité (Islâm aur mûssîqâ, p. 287) ! En fait le chant de type B.1.2, fait par des hommes ou des petites filles, est permis en soi, mais il faut rester vigilant vis-à-vis de soi-même pour qu'il n'entraîne pas des choses interdites (en termes de propos, etc.), car c'est alors que cela devient "le son du diable" (Ahkâm ul-qur'ân, Ibn ul-'Arabî, 3/207). C'est donc pour cela que, d'une part, le Prophète n'a pas nié que le chant mérite ce qualificatif, et que d'autre part il l'a toléré ; s'il était systématiquement "son du diable", le fait qu'il s'agissait d'un jour de fête n'aurait eu aucune incidence. En temps normal, ce genre de chant est autorisé, mais il faut rester vigilant car cela peut devenir un "son du diable" ; cependant le jour de fête demande une plus grande tolérance et un assouplissement de la vigilance, l'accent étant alors mis sur le caractère autorisé.

                            Wahba az-Zuhaylî a donné préférence à ce second avis (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2664).

                            Al-Albânî a quant à lui écrit que le chant qui en soi ne comporte rien d'interdit et qui est fait sans accompagnement musical (est autorisé et que) c'est en faire trop ou en écouter trop (al-ikthâr minhu) qui est mauvais (mak'rûh) (Silsilat ul-ahâdîth idh-dha'îfa, 1/246) : je ne sais cependant pas si son propos concerne le type B.1.1 ou le type B.1.2.

                            -
                            B.2) L'instrumentation musicale (al-âlât al-mûssîqiyya) :

                            Nous avons vu plus haut, en A, qu'il y a des cas où certaines musiques sont interdites à l'unanimité. Nous n'y reviendrons pas. Ce que nous allons voir maintenant concerne les cas autres que ceux cités en A. Et ce que nous pouvons dire c'est que certaines catégories de musiques sont autorisées à l'unanimité, tandis que d'autres font l'objet de divergences d'opinions parmi des savants musulmans.

                            B.2.1) Un premier groupe de hadîths, qui paraît interdire les instruments de musique :

                            "Il y aura dans ma communauté des gens qui déclareront permis l'adultère, la soie, l'alcool et les "ma'âzif"" (al-Bukhârî, 5268). Que signifie le terme "ma'âzif" ? Ibn ul-Qayyim écrit : "Le terme "ma'âzif" désigne tous les instruments de musique ; il n'y a pas de divergence entre les spécialistes du vocabulaire à ce sujet" (Ighâthat ul-lahfân, 1/392). Ibn Hajar a écrit des lignes très voisines (Fat'h ul-bârî, commentaire du hadîth n° 5268).

                            Nâfi' raconte qu'un jour, Ibn Umar entendit sur son chemin le son de la flûte d'un berger. Il mit alors les doigts dans ses oreilles et écarta sa monture du chemin. Il ne cessa de demander à Nâfi' si le son était toujours audible, et c'est lorsque Nâfi' lui répondit négativement qu'il enleva les doigts de ses oreilles. Il dit alors qu'un jour, alors qu'il était en compagnie du Prophète, celui-ci entendit un son semblable et fit de même (Abû Dâoûd, 4924).

                            Il y a aussi un hadîth qui parle de "la clochette" ("al-jaras") (Muslim, 2114).

                            Le Prophète a aussi interdit "al-kûba" (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, n° 1708, n° 1806), "al-qanîn" (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, n° 1708). D'après certains savants, "al-kûba" désigne le tambour (Nayl ul-awtâr, 8/240, Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/285 et 422), et "al-qanîn" désigne un instrument à six cordes (Nayl ul-awtâr, 8/240) ou le luth (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/285). Il faut cependant dire que ce hadîth n'est pas formel (sarîh) quant à ces instruments, car d'autres savants sont quant à eux d'avis que "al-kûba" désigne le trictrac (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/422) et "al-qanîn" un jeu de hasard pratiqué à l'époque par les Byzantins (Nayl ul-awtâr, 8/240).

                            B.2.2) Un second groupe de hadîths, qui semble autoriser des instruments de musique :

                            Le Prophète a dit : "La différence entre (la relation) permise et (celle) interdite est le tambourin et la voix" (at-Tirmidhî, n° 1088, an-Nassâ'ï, n° 1896).

                            Alors que Aïcha avait fait l'organisation d'un mariage, le Prophète lui dit : "Aïcha, n'aviez donc vous pas de divertissement ? Les Ansâr aiment le divertissement" (al-Bukhârî, n° 4868). Dans une autre version : "Si vous aviez envoyé une petite fille qui jouerait du tambourin et chanterait !" "Qui dirait quoi ?" "Qui dirait : "Nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous, salut à nous, salut à vous"" (Fat'h ul-bârî, commentaire de ce hadîth). As-Suyûtî a écrit que le terme "jâriya" désigne la fille non-pubère, comme le mot "ghulâm" indique le garçon non pubère (Islâm aur mûssîqâ, p. 189).

                            Amir ibn Sa'd raconte s'être rendu auprès de deux Compagnons, Qurza ibn Ka'b et Abû Mas'ûd, à l'occasion d'un mariage. Il vit des petites filles qui chantaient. Il leur dit alors : "Vous êtes deux Compagnons du Prophète, des gens de Badr [de surcroît], et on fait cela près de vous !" Qurza lui répondit : "Assieds-toi si tu le veux et écoute, et pars si tu le veux. Il nous a été autorisé de pratiquer le divertissement ("lahw") lors d'un mariage" (an-Nassâ'ï, n° 3383). Le terme employé ici par Qurza, "lahw", ne désigne pas le divertissement en tant que tel, puisque ce n'est pas uniquement lors de mariages que les divertissements "neutres" sont permis ; ce terme désigne ici "la musique", car c'est un des noms donnés à la musique (Ighâthat ul-lahfân, 1/360). Le Compagnon voulait dire que l'emploi du tambourin a été autorisé lors des mariages.

                            Rubayyi' bint Mu'awwidh raconte que le lendemain de son mariage, elle reçut la visite du Prophète. Elle raconte : "Quelques petites filles jouaient du tambourin et faisaient les éloges de mes parents morts à Badr. Tout à coup l'une d'entre elles dit : "Et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qu'il adviendra demain". Le Prophète fit : "Délaisse ce propos et dis plutôt ce que tu étais en train de dire"" (al-Bukhârî, n° 4852, Ibn Mâja, n° 1924).

                            Un jour de Eid, deux petites filles ("jâriya") chantaient et jouaient du tambourin dans l'appartement de Aïcha, alors que le Prophète était allongé et s'était recouvert le visage. Abû Bakr entra et reprocha à Aïcha cet état des choses en disant : "Un son du diable dans la maison du Messager de Dieu ?" Mais le Prophète lui dit : "Laisse-les, Abû Bakr, chaque peuple a son jour de fête, et aujourd'hui c'est le nôtre" (al-Bukhârî, n° 3337 etc., Muslim, n° 892).

                            Après que le Prophète soit revenu d'une campagne, une servante noire vint le voir et lui dit : "J'avais fait le vœu de jouer du tambourin et de chanter devant toi si Dieu te faisait retourner sain et sauf." Le Prophète lui dit : "Si tu en avais fait le vœu, joue en, sinon ne le fais pas". Elle se mit donc à le faire. Abû Bakr entra alors qu'elle le faisait, puis Alî entra alors qu'elle le faisait, puis Uthmân entra alors qu'elle le faisait toujours, puis Omar entra, elle déposa le tambourin et s'assit dessus (at-Tirmidhî, n° 3690).

                            Le Prophète passait dans un lieu de Médine ; des petites filles jouaient du tambourin et chantaient ; elles disaient : "Nous sommes des petites filles de Banu-n-Najjâr ; comme il est bien que Muhammad soit notre voisin !" Le Prophète dit alors : "Dieu sait que j'ai de l'affection pour vous" (Ibn Mâja, n° 1926). D'après Cheikh Abd ul-Mu'izz, cet événement s'est passé quand le Prophète est arrivé à Médine (Islâm aur mûssîqâ, pp. 217-218, note de bas de page).

                            B.2.3) Différents avis ont vu le jour chez les savants par rapport à leurs différentes façons de concilier ces deux groupes de hadîths :
                            – Ibn Hazm est d'avis que les hadîths du premier groupe sont soit non-authentiques, soit authentiques mais non-explicites quant à l'interdiction. En l'absence de textes à la fois authentiques et clairs, les instruments de musique restent donc dans la permission originelle du moment que dans les faits on ne les utilise pas en manquant aux autres principes de l'islam (= mubâha fî nafsihâ, wa lâkin tahrum lil-'aridh). D'après Ibn Hazm, le hadîth rapporté par al-Bukhârî (n° 5268) n'est pas authentique car sa chaîne de transmission n'est pas continue entre al-Bukharî et Hishâm (Al-Muhallâ, 7/565). Et du hadîth rapporté par Abû Dâoûd (n° 4924), Ibn Hazm dit qu'il montre certes que le Prophète a préféré ne pas écouter la musique, mais si cela était interdit, il aurait ordonné à Ibn Umar de ne pas l'écouter aussi ; or il ne l'a pas fait (Al-Muhallâ, 7/570). Faire de la musique ou en écouter n'est donc, selon Ibn Hazm, pas interdit tant que cela n'entraîne pas quelque chose d'interdit [voir le point A, au début].

                            – Al-Ghazâlî est d'avis que, parmi les instruments de musique, sont interdits "les instruments à corde", "les flûtes", "le gros tambour", ainsi que "les instruments de musique qui sont utilisés habituellement par ceux qui mènent leur vie hors des principes éthiques de l'islam" (Al-Ihyâ, 2/424, 429, 438). Les autres instruments, écrit-il, restent dans la permission originelle, et il cite "le tambourin, même avec des clochettes, le tambour, le "shâhîn", le "qadhîb" etc." (Idem, p. 438, p. 424).
                            Dernière modification par Arbefracom, 09 septembre 2011, 00h58.
                            Ya Allah, al Aziz, al Hakim. a7fadh jazair wa al maghareb al kabir

                            Commentaire


                            • #29
                              Suite............


                              – Les autres ulémas sont d'avis que, en vertu des hadîths du premier groupe, la règle générale à propos des instruments de musique est l'interdiction.
                              En effet, soulignent-ils, le hadîth n° 5268 rapporté par al-Bukhârî est bel et bien authentique. Hishâm ibn 'Ammâr est un transmetteur tout à fait fiable. Al-Bukhârî lui-même, dans son livre Al-Jâmi' us-sahîh, n'a pas rapporté de Hishâm ibn 'Ammâr que le hadîth qui concerne la musique (le n° 5268), mais également 3 autres hadîths différents, n° 1972, n° 3461 et n° 3951, considérés comme authentiques. De plus, an-Nassâ'ï a rapporté de lui plus de 15 hadîths différents dans son Sunan. Abû Dâoûd a rapporté de lui plus de 16 hadîths dans son Sunan, at-Tirmidhî 1 hadîth dans son Jâmi', et Ibn Mâja plus de 330 dans son Sunan. D'un autre côté, la chaîne de transmission de ce hadîth est tout à fait continue (muttasil). En effet, Hishâm ibn 'Ammâr est un des professeurs de al-Bukhârî. Parmi les 4 hadîths que al-Bukhârî tient de Hishâm, il y en a 2 (les n° 1972 et 3461) qui sont cités avec, en début de chaîne, la formule "Hishâm nous a rapporté que…" ("Haddathanâ Hishâm ibn 'Ammâr"). Ceci montre bien que al-Bukhârî a rencontré Hishâm, qui est son professeur direct. Et même à supposer que, pour ce hadîth n° 5268 précisément, la chaîne de transmission citée par al-Bukhârî ne soit pas continue entre lui et Hishâm mais interrompue (mu'allaq), il ne faut pas oublier que d'autres auteurs de recueils de hadîths ont mentionné le même hadîth avec la même chaîne de transmission reposant sur Hishâm ibn 'Ammâr, mais où la chaîne est explicitement continue (muttasil). Ainsi Ibn Hibbân, at-Tabarânî et al-Bayhaqî ont cité, dans leur recueil respectif de Hadîths, ce même hadîth avec la même chaîne de transmission reposant sur Hishâm ibn 'Ammâr, et qui est explicitement continue (muttasil) (voir Fat'h ul-bârî, et Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 1/186). Enfin, d'autres auteurs de recueils de hadîths ont mentionné le même hadîth avec une chaîne de transmission qui ne passe pas par Hishâm ibn 'Ammâr : voir ce qu'a rapporté Ibn Mâja, n° 4092. Bref, ce hadîth est authentique et indique que les instruments de musique sont interdits puisqu'il dénonce le fait que des gens les considèreront permis.
                              Quant au hadîth rapporté par Abû Dâoûd (n° 4924), si le Prophète n'a pas dit à Ibn Umar de se boucher les oreilles et si, plus tard, Ibn Umar n'a pas non plus dit à Nâfi' de le faire, c'est parce qu'ils ne faisaient que passer et ils n'écoutaient pas (istimâ'), ils entendaient (simâ') sans avoir cherché à le faire : or, c'est écouter qu'il faut éviter, mais quand on n'a pas d'autre choix que celui de passer en un tel lieu, on n'est pas obligé de se boucher les oreilles ; c'est pourquoi si le Prophète a choisi de le faire lui, il n'a pas ordonné à Ibn Umar de le faire aussi ; plus tard Ibn Umar a agi de même sans ordonner à Nâfi' de le faire : ce n'était pas obligatoire (Majmû' ul-fatâwâ, 30/212-213, Al-Mughnî, 14/55-56).
                              Bref, disent ces ulémas, la règle générale est que l'utilisation des instruments de musique n'est pas autorisée. Cependant, poursuivent ces ulémas, les hadîths du second groupe (B.2.2) fondent, par rapport à cette règle générale, une exception à propos du tambourin. C'est donc le tambourin seulement qui est autorisé : il constitue une exception parmi les autres instruments. Quatre avis existent ici quant aux occasions concernant cette exception :
                              – l'exception à la règle générale reste limitée au cas précis du mariage, exactement comme l'a souligné le Compagnon Qurza : "Il nous a été autorisé de pratiquer le divertissement ("lahw") lors d'un mariage" ; c'est l'avis de certains ulémas (Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ;
                              – l'exception à la règle générale reste limitée aux cas précis du mariage et du jour de fête (Eid) ; c'est l'avis de al-Albânî (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/142) ; cela semble aussi être l'avis de Ibn ul-Qayyim (Ighâthat ul-lahfân, 1/387) ;
                              – l'exception à la règle générale reste limitée aux occasions de joie : mariage, jour de fête, lendemain de mariage, retour de voyage…; c'est un avis minoritaire au sein de l'école malikite (Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ;
                              – l'exception concerne le tambourin en tant que tel, et son utilisation est donc en soi permise sans précision des occasions ; c'est l'avis du 'âlim shafi'ite al-Harawî (Islâm aur mûssîqâ, p. 285).
                              Qu'est-ce donc que ce "tambourin", ce "duff" dont parlent des hadîths et qu'évoquent ces avis ? Il s'agirait, d'après un avis, d'une sorte de petit tambour disposant de seulement une face que l'on frappe avec la main (voir Islâm aur mûssîqâ, p. 308).

                              – D'autres ulémas encore sont de l'avis suivant : conformément aux hadîths du premier groupe, qui parlent des "ma'âzif", la règle générale est que les instruments de musique sont à délaisser. Cependant, les hadîths du second groupe fondent une exception par rapport à cette règle générale : l'utilisation du tambourin. Cette exception ne concerne cependant pas seulement le tambourin, mais tout instrument qui, comme lui, n'est pas employé que pour la musique et, de lui-même, ne ravit pas l'oreille quand il est utilisé ("lâ yut'rib"), à l'instar du "qadhîb" (une sorte de baguette). Ici aussi, des interprétations différentes apparaissent quant aux circonstances d'utilisation :
                              – pour Ibn ul-Humâm, la permission d'utiliser de tels instruments est limitée au cas du mariage et aux occasions de joie ; hormis ces cas, l'utilisation de ces instruments est à délaisser (Islâm aur mûssîqâ, p. 265) ;
                              – l'utilisation de tels instruments est en soi permise sans précision des occasions ; cela semble être l'avis de Ibn Qudâma (Al-Mughnî, 14/56-57).
                              Reste maintenant à faire une recherche approfondie pour établir qu'est-ce qui, selon ces ulémas, entre dans la catégories de ces instruments qui sont "lâ yut'rib"…

                              -
                              C) Synthèse de la réponse :

                              A la lumière des hadîths et des avis que nous avons vus, il apparaît que l'utilisation du tambourin est permise (avec des divergences d'avis quant aux circonstances de son utilisation).

                              Mis à part le tambourin, il est des instruments qui ne créent pas le "ravissement de l'âme" ("lâ yut'rib") ; d'après l'avis de certains ulémas, ces instruments-là sont aussi permis (avec les divergences que nous avons vues quant aux occasions de cette permission). Il y a, comme fondement de ces divergences, les argumentations que nous avons vues, et je me suis contenté de relater les différents avis.

                              Et puis il y a une troisième catégorie d'instruments, ceux qui "ravissent d'eux-mêmes l'âme" ("yut'rib") ; l'avis juste (swawâb) à leur sujet est celui qui dit qu'ils sont systématiquement à délaisser, car le hadîth rapporté par al-Bukhârî est authentique, contrairement à ce qu'a pensé Ibn Hazm. Je ne partage donc pas l'avis de al-Qardhâwî, qui a repris l'avis du savant andalou. La musique que ce type d'instruments produit n'est pas semblable à la mélodie des oiseaux ou à celle des voix humaines, car son rythme a un effet différent sur l'être humain ("yut'ribuhû wa yulhîhi 'an hâjati dunyâhu wa hammi âkhiratih" : Hujjat ullâh il-bâligha, 2/520-521). Cette instrumentation musicale est donc à éviter parce que produisant très souvent sur celui qui la joue et celui qui l'écoute un effet qui fait oublier le sens de la vie et le sens de la mesure (huwa mazinna lis-sadd 'an dhikr-illâh wa 'an-is-salât – wa yad'û qalîluhû ilâ kathîrih) ; même si quelqu'un se sent capable de ne pas subir cet effet, la règle est qu'il doit donc s'en abstenir (mithla-l-khalwa bi-l-mar'a : hiya mazinna li-l-khatar, wa hiya harâm hattâ 'alâ man yazunnu nafsahû 'alâ amnin min al-khatar).

                              Deux musulmans convertis à l'islam m'ont expliqué comprendre, par leur expérience passée, la nécessité de délaisser systématiquement ces instruments de musique. Ils étaient, dans le passé, des mélomanes avertis, m'ont-ils raconté, et avec le recul ils se sont aperçus que la musique met celui qui l'écoute dans un état particulier : chaque type de musique est, de par son seul rythme, capable de faire naître des émotions précises chez celui qui le joue et chez celui qui l'écoute [l'effet que ce genre de rythme produit sur l'homme est d'ailleurs un trait que l'homme a en commun avec d'autres êtres vivants de la terre (certains animaux sont sensibles à la mélodie, qu'on utilise par exemple pour les faire avancer plus vite) (voir la note de bas de page sur Madârij us-sâlikîn, 1/535)]. L'un de ces deux musulmans m'a dit se souvenir avoir ressenti de l'amour, de la tristesse, voire de l'angoisse en écoutant telle ou telle musique. "J'arrêtai le disque, l'émotion cessait et je me retrouvai dans mon état réel, avec la perception réelle du monde autour de moi. Je mettais de nouveau le disque en marche et de nouveau naissaient cette émotion et cette perception différente de la réalité. J'ai fait cette expérience plusieurs fois avec des musiques différentes."

                              J'ai dit ne pas partager l'avis de Ibn Hazm, de al-Ghazâlî et de al-Qardhâwî à propos des instruments de la troisième catégorie : il s'agit selon mon humble compréhension d'un cas relevant de la catégorie B.1.a dans mon article sur les divergences d'interprétations en islam ; ces ulémas se sont ici trompés (akhta'â), on fait leur takhti'a et on ne peut pas suivre leur avis. Cependant, on ne peut pas les dénigrer (ta'n) à cause de cet avis. Trop de frères ont recours au dénigrement (ta'n) et semblent oublier que "hormis le Prophète, chaque savant est sujet à l'erreur d'interprétation". Les musulmans du monde entier gagneraient beaucoup à parvenir à faire la différence entre la takhti'a (établir, après des recherches approfondies, qu'un savant s'est trompé et donc ne pas suivre son opinion), et le ta'n (dénigrer le savant qui s'est trompé). Le livre Raf' ul-malâm 'an il-aïmmat il-a'lâm, de Ibn Taymiyya, est particulièrement intéressant à ce sujet.

                              -
                              Rappels :

                              Il est des actes qui sont permis en soi mais dont il arrive qu'une personne précise sait pertinemment que chaque fois qu'elle le fait, il la conduit à tomber dans ce qui est interdit. A ce moment-là cette personne précise doit s'abstenir de cet acte précis (Fatâwâ mu'âssira, 2/494).

                              La règle d'interdiction que nous avons vue à propos des instruments de musique de la troisième catégorie ne doit pas nous faire oublier les principes d'éducation dans la foi et de progressivité dans le rappel, qui font qu'il ne faut pas rappeler une interdiction dès les premiers rappels adressés à un frère ou à une sœur. Il faut au contraire privilégier la compréhension des priorités, l'accompagnement dans la foi, et le rappel progressif.

                              Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).


                              Si vous avez d'autres avis, textes, hadiths... n'hésitez pas à partager. Voilà comment on examine les choses Mégane, par les textes, pas par "je pense que" sans justification islamique (Coran - Sunna).
                              Dernière modification par Arbefracom, 09 septembre 2011, 01h03.
                              Ya Allah, al Aziz, al Hakim. a7fadh jazair wa al maghareb al kabir

                              Commentaire


                              • #30
                                Ce qui en sort GROSSO MODO, pour ceux n'auraient pas lu un peu, c'est que l'avis n'est pas tranché. Les savants des 4 écoles juridiques généralement interdisent la musique (notamment les fondateurs : Ibn Hanbal, Ibn Malik, Abu Hanifa, Chafi'i) mais par contre il y a des cheikhs qui semblent l'autoriser comme Al Qardawi. Quand il n'y a pas de consensus en Islam, les deux ont raison et on ne peut blamer son frère parce qu'il a choisi de suivre tel cheikh ou telle école.

                                Après voilà ce qu'ils disent, à vous de faire votre choix et d'en écouter ou pas, la dernière action vient toujours du musulman dans son individualité.
                                Dernière modification par Arbefracom, 09 septembre 2011, 01h18.
                                Ya Allah, al Aziz, al Hakim. a7fadh jazair wa al maghareb al kabir

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X