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Définition de la sounna.

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    Définition de la sounna (السنة)

    c'est bien d'essayer de comprendre, de se poser des questions....

    des gens (savants) se sont consacres et passe leurs vies dans la recherche,l'etude, la collection et la science de la sounna...

    Ibn Moundhîr (رحمه الله) a dit: "Le terme [As-sounna] a plusieurs fois été cité dans les hadîths, et ce qui en découle. Mais à l'origine, elle signifie la règle de conduite et la voie. Du point de vue de la religion, elle désigne tout ce que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a donné comme ordre, interdit et conseil par la parole ou l'acte tant que cela n'est pas mentionné par le Coran. Ainsi, en parlant des sources législatives, nous dirons: Le Livre et la Sounnah. C'est-à-dire le Coran et le hadîth".

    Ach-ChâTibi (رحمه الله) a dit: "Le terme [As-sounna] est utilisé pour désigner en particulier ce qui est transmis de la part du Prophète (صلى الله عليه و سلم) sans que cela soit mentionné dans le Livre Tout-Puissant".

    On peut évaluer entre 2000 et 3000 le nombre de Hadiths traitant de droit.

    Le statut de la sounna suivant sont degré d'authenticité

    1) Notoire (Moutawâtir)

    Il est obligatoire de la suivre.

    2) Isolée (Ahad), même si elle est authentique (Sahîh)

    Il est obligatoire de la suivre. Celà dit, certains savants ont émis des conditions.

    Les conditions d'acceptation du hadîth Ahad pour les malikites

    - Que le hadîth ne soit pas en contradiction avec les actes des médinois.

    - Que le hadîth ne soit pas en contradiction avec une règle établi à partir du Coran ou d'un hadîth notoire.

    Les conditions d'acceptation du hadîth Ahad pour les hanafites

    - Que le hadîth ne concerne pas un acte qui a lieu très fréquemment, sinon le hadith en question serait Notoire et non Isolé.

    - Que le hadîth ne soit pas en contradiction avec une règle établi à partir du Coran, d'un hadîth notoire, ou d'une analogie basée sur ces derniers.

    - Que le rapporteur ne fasse pas le contraire de ce qu'il a rapporté, sinon cela prouverait que le hadith est soit abrogé, soit délaissé pour une preuve plus forte.

    3) Faible

    On peut distinquer trois avis differents quand au fait de prendre un tel hadith pour preuve:

    1) Cela est interdit

    Selon certains savants, il n'est permis en aucun cas de se fonder sur ce genre de Hadiths. Cet avis est rapporté notamment de Abou Bakr Ibn Arabi. (Al-Qawl oul Badi' p.245)

    2) Cela est permis

    On attribue cette position à Abou Dâwoûd (رحمه الله) et Ahmad (رحمه الله).


    Il est à noter cependant que certains savants affirment qu'en fait, cet avis d'acceptation ne concerne pas tous les Hadiths "faibles"... En effet, il semblerait qu'à l'époque des savants comme Ahmad (رحمه الله), tous les Hadiths qui ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour pourvoir être considérés comme "Sahîh" (authentique) étaient systématiquement qualifiés de "faibles", même si ces Hadiths remplissaient les conditions suffisantes pour pourvoir être considérés comme étant "Hassan" (fiables). Suivant cette hypothèse, l'avis d'acceptation générale des "Hadiths faible" ne concernerait donc en fait que les Hadiths "Hassan".

    Cela est permis uniquement dans le domaine de l'exhortation, des vertus, des récits et autres choses de ce genre

    An-Nawawi (رحمه الله) a dit: "Sache maintenant que celui qui a entendu parler d'une oeuvre surérogatoire se doit de la mettre en partique, ne fût-ce qu'une seule fois afin de faire partie des gens qui peuvent s'en réclamer. Il ets préférable de ne pas le négliger totalement (par la suite), mais de l'aplliquer autant que faire se se peut, en raison de cette parole du prophète sallalahou 'alayhi wa sallam dont l'authenticité n'est pas contesté: "Ce que je vous demande de faire, accomplissez le autant que vous le pouvez."
    Précisons ici que pour les savants et les juristes, comme pour les traditionnistes, il est permis ET MEME RECOMMANDE de mettre en pratique les hadiths faibles incitant à la vertu et aux oeuvres (surérogatoires) ou qui visent à dissuader de faire le mal, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de hadiths forgés (c'est à dire inventés de toute pièces). En revanche, pour ce qui relève des dispositions légales comme le licite et l'illicite, les ventes, le mariage, la répudiation...
    On ne doit s'appuyer que sur des hadiths authentiques (sahih) ou fiables (hassan), sauf si un hadith faible nous incite à des précautions supplémentaires, par rapport à une prescription donnée. Ainsi par exemple, lorsque l'on est en présence d'un hadith faible portant sur le caractère répréhensible de certaines ventes ou de certaines unions matrimoniales, il est préférable d'en tenir compte sans que ce soit une obligation. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que je mentionne dans ce livre des hadiths dont je précise l'authenticité, la fiabilité ou la faiblesse. Aussi voudrais-je que cette règle soit bien établie dans l'esprit du lecteur". (Al-Adhkâr)

    Les conditions à remplir pour qu'il soit permis de se baser sur des Hadiths faibles

    1) Le Hadith ne doit pas être inventé [Mawdou'] ou sa faiblesse ne doit pas être trop importante. Ainsi, un Hadith qui ne serait rapportée que par une seule voie et dont la chaîne de transmission contiendrait un narrateur considéré comme étant un menteur ou une personne commettant des fautes graves dans ses narrations ne peut en aucun cas être pris en considération. Selon Al-Alâï, il y aurait unanimité entre les savants à ce sujet.

    2) Le Hadith en question doit se placer dans un cadre d'action reconnu et légiféré, établi à partir de références valides. Il n'est donc pas permis de se baser sur un Hadith faible pour soutenir une action qui ne trouve aucun fondement authentique et acceptable.

    3) On ne doit pas avoir la conviction du caractère nécessairement fondé et établi du Hadith qu'on l'applique, et ce, afin d'éviter d'attribuer au Prophète (saws) quelque chose qu'il n'aurait pas dite. Il s'agit plutôt d'agir par prudence, c'est à dire suivant l'éventualité qu'il est possible que le Hadith soit valide.

    La seconde et troisième condition sont rapportées de Ibn Abd As-Salâm (رحمه الله) et Ibn Daqîq il 'Id (رحمه الله). (Tadrîb oul Râwi 1/298-299)
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