Annonce

Réduire
Aucune annonce.

l'adoption en Islam

Réduire
Cette discussion est fermée.
X
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • l'adoption en Islam

    Salam,

    Quelles sont les règles de l'adoption en islam?
    Est ce que la loi algérienne autorise de donner son nom à un enfant adopté?

    Merci.

  • #2





    Commençons d'abord par la définition. Que veut-on dire par adoption? Voici ce que nous trouvons dans le Dictionnaire Webster:L'adoption est de prendre dans sa famille l'enfant de quelqu'un d'autre par une procéure légale et de l'élever comme s'il était le sien. Cela signifie qu'un enfant adopté ne portera plus le nom de son père biologique. Cela aura donc pour résultat qu'il ou elle sera coupé (e) de tous les droits ou responsabilités envers ses parents biologiques et sera traité(e) alors comme l'enfant à part entière de ceux qui l'adoptent.
    L'Islam approuve-t-il cela? A vrai dire, l'adoption dans ce sens était largement ré pandu en Arabie et dans le reste du monde lorsque l'Islam a été révé lé. En fait,le Prophète Mohammed (psl) lui-même avait Zaïd comme fils adopté. Il était appelé Zaïd fils de Mohammed. Des musulmans ont perdu de vue une caractéristique importante del'Islam et ont rendu à la hâ te leur jugement sur le fait quel'Islam accepte en effet l'adoption. Ils citent cet incident de la vie de famille du Prophète. Lavérité, cependant, est que l'Islam croit en général en la solution graduelle des problèmes profondément enracinés comme l'adoption, l'alcool, etc. Il prépare les musulmans par un nombre de stages pour la réalisation d'un système Islamique.
    L'Islam encourage la prise en charge des orphelins et des pauvres, au point où le Prophète Mohammed (psl) a dit: "Moi et les gardiens des orphelins seront ensemble au paradis"; il a aussi appelé les musulmans à donner le meilleur traitement à ces enfants misérables. Même une caresse sur la tête d'un enfant ou une tape sur son épaule est un grand acte de vertu aux yeux d'Allah. L'Islam donne aussi un très sérieux avertissement à ceux qui dévorent les biens des orphelins parce qu'ils ne font que dévorer le feu dans leur estomac et iront dans le feu de l'Enfer! (Coran, sourate 4, verset 10)
    Malgré tout cela, l'Islam considère grave le fait d'appeler les enfants avec les noms d'autres parents qui ne sont pas les leurs comme une injustice. Nous lisons donc dans le Saint Coran: "Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est Lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez les enfants adoptifs par le nom de leur père; considérez-les alors comme vos frères et soeurs en religion ou vos protégés."(Sourate 33, versets 4-5)
    Donc, lorsque ces versets ont été révélés, Zaïd qui avait été auparavant appelé fils de Mohammed a été appelé selon le nom de son vrai père bien qu'il ait continué à porter allégeance au Prophète (SAWS) jusqu'à la fin de sa vie. Pour confirmer cette annulation d'adoption, Allah a commandé à Son Prophète de se marier avec Zaïnab, la femme divorcée de Zaïd pour que les musulmans comprennent de façon pratique qu'un fils adopté n'est pas du tout un vrai fils. Ceci fait partie des autres choses pour lesquelles le Prophète a été mis à l'épreuve.
    Puisque l'adoption est une injustice et une falsification de la vérité, nous trouvons aussi le Prophète (SAWS) dire sur l'autorité de Saad ibn Abi Waqqas qui a rapporté que le Messager d'Allah a dit: "Celui qui est appelé d'un nom autre que celui de son père et sait que cette personne n'est pas son père, le paradis lui sera interdit." Aussi, Abou Dhar a entendu le Prophète (SAWSs) dire: "Est mécré ant celui qui est appelé d'un nom autre que celui de son père et connaît la vérité (mais la cache)."
    A vrai dire, beaucoup d'opposants à l'Islam aujourd'hui exploitent cet incident c-à-d. le mariage du Prophète à la femme divorcée de son ex-fils adopté pour accuser le Prophète Mohammed de commettre l'inceste parce qu'ils disent qu'il a épousé sa belle-fille. Quelle est la vérité de cette affaire dans ce contexte?
    Des sources fiables nous disent que le mariage de Zaïd avec Zaïnab n'é tait pas un mariage réussi. Il s'était plaint au Prophète et avait exprimé son désir de se séparer d'elle. A plusieurs reprises, le Prophète s'est interposé pour rétablir une relation saine entre eux. Il leur rappelait toujours leur devoir de craindre Allah et d'observer Ses commandements dans la façon dont ils se traitent mais, malgré cela, leur désir mutuel de mettre fin à leur union était toujours présent. Pendant ce temps, Allah révélait à son Messager, une fois le divorce prononcé entre ces deux personnes, qu'Allah avait décidé que Son Messager épouserait Zaïnab. Mohammed (psl) hésitait à transmettre ce commandement. Allah l'a donc réprimandé. C'est ce que nous lisons dans le saint Coran (Sourate 33, versets 36 à 38) où Allah le Tout-Puissant dit: "Le croyant et la croyante n'ont plus à choisir sur une affaire déjà tranchée par Allah et par Son envoyé. Quiconque désobéit à Allah et à Son envoyé s'égare de toute évidence. Souviens-toi, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de faveurs - et toi aussi tu l'avais comblé de bienfaits-: "Garde pour toi ton épouse, et crains Allah." Souviens-toi que tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre publique et que tu redoutais le jugement des gens, alors qu'Allah est plus digne d'être redouté de toi."
    Le Prophète ici n'avait pas l'intention de désobéir aux ordres de son Seigneur. Il voulait cependant donner au couple une dernière chance de poursuivre leurs relations; néanmoins, cela paraissait horrible pour lui de rompre l'habitude héré ditaire où la femme d'un ex-fils adopté était considérée comme une belle-fille. Malgré cela, les savants disent en fait que c'est ici une preuve que le Coran est la parole d'Allah et non celle de Mohammed; il est rapporté que c'était la situation la plus difficile que le Prophète de l'Islam ait rencontré au point où il aurait souhaitélaisser tomber ces versets si le Coran avait été de lui. Toutefois, étant un messager, celui qui transmet le message, il n'avait d'autre choix que celui de le transmettre exactement comme il était descendu.
    Dans ces circonstances, le Prophète a invité le couple en dispute et lui a ré vélé aussi bien qu'à tous les autres musulmans la décision divine suivante: "Lorsque Zaïd eut dissous son mariage avec elle, Nous te la donnâmes comme épouse, afin qu'aucun grief ne soit fait aux croyants qui épousent les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci mettent fin à tout commerce avec elles. L'ordre d'Allah devait être exécuté. Nul grief n'est à faire au Prophète en ce qu'Allah lui a imposé." (Sourate 33, versets 36-38)

    Commentaire


    • #3
      Merci Lilou77 pour ta réponse.

      Mais cette histoire du prophète est très perturbante en effet.

      Ce que je voulais savoir c'est est ce qu'on peut oui ou non donner son nom à un enfant adopté?

      Et est ce que la loi Algérienne autorise cela.
      Merci encore.

      Commentaire


      • #4
        La kafala ou recueil légal :

        Le régime de la kafala est fixé par la loi n° 84-11 du 09 Juin 1984 portant code de la famille.

        1/- le recueil légal ou kafala est "l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils".

        - Il est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l’enfant quand celui-ci a un père et une mère.

        - Le titulaire du droit de recueil légal doit être musulman, sensé, intègre, à même d'entretenir l’enfant et capable de le protéger.

        2/- la Kafala confère à son bénéficiaire :
        - La tutelle légale et le droit aux mêmes prestations familiales
        et sociales que pour l’enfant légitime ;

        - L’obligation d’assurer l’administration des biens de l’enfant recueilli, au mieux des intérêts de celui-ci ;

        - Le droit de léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli.

        3/- Depuis le décret n° 92-24 du 13 Janvier 1992 complétant le décret n° 71-157 du 3 Janvier 1992 complétant le décret n° 71-157 du 03 Juin 1971 relatif au changement de nom.

        - L’enfant mineur recueilli, s’il est de père inconnu, peut changer de nom pour le faire concorder avec le nom patronymique de son tuteur.

        - La demande doit en être faite par le tuteur, à l’adresse du Ministre de la Justice, lequel charge le procureur général de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé le lieu de naissance du requérant de procéder à une enquête.

        - Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal, prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi par le Ministre de la Justice.

        4/- La kafala peut s’éteindre dans les cas suivants :

        - Sur demande du père et /ou de la mère :

        - si l’enfant est en âge de discernement , il lui appartient d’opter pour le retour ou non sous tutelle de ses parents.

        - si l’enfant n’est pas en âge de discernement, l’autorisation du juge est obligatoire.

        - Par action en abandon du recueil légal introduite devant la juridiction qui l’a attribué, après notification au Ministère Public.

        - Par le décès du kafil, si les héritiers ne veulent ou ne peuvent s’engager à assurer le droit de recueil légal. Dans ce cas, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution compétente en matière d’assistance.


        Retrait du certificat de la Kafala :

        La Kafala ou l'adoption légale est l'engagement de prendre bénévolement en charge les dépenses, l'éducation, et l'entretien d'un enfant mineur.
        Le Kafil est tenu d'être en mesure de s'occuper du mineur.
        La Kafala est reconnue pour l'enfant mineur dont les parents sont inconnus ou connus. Dans ce dernier cas, la Kafala exige l'accord des deux parents.

        Constitution du dossier :

        Pour le mineur dont les parents sont inconnus :

        1- Une demande manuscrite.
        2- Extrait de naissance du mineur Makfoul.
        3- Extrait de naissance du Kafil.
        4- Présence de deux témoins confirmant l'état de l'adoption.
        5- Déclaration sur l'honneur de ne pas connaître la mère biologique de l'enfant, lorsqu'elle n'est pas connue).
        6- Attestation de placement familiale délivrée par la D.A.S.
        7- Acte de kafala (le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire).
        8- Timbre fiscal.

        Pour le mineur dont les parents sont connus :

        1- Une demande manuscrite.
        2- Extrait de naissance du mineur Makfoul.
        3- Extrait de naissance du Kafil.
        4- Déclaration des parents autorisant l'adoption.
        5- Attestation de placement familiale délivrée par la D.A.S.
        6- Acte de kafala (le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire).
        7- Timbre fiscal.


        Source: http://www.mjustice.dz/?p=kafala
        (رأيي صحيح يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب (الامام الشافعي

        Commentaire


        • #5
          oui tu peux mais au niveau de l'heritage il n'a pas droit a une certaine part il est conssiderer comme un parent de deuxieme categorie, par contre l'apeler mon fils ou ma fille est interdit par l'islam il faut des 7 ans (l'age de raison) lui dire la verite qui sont ses parents si vous avez des photos se serai l'ideal,les circonstances de son adoption ect ect... c'est tres important

          Commentaire


          • #6
            Merci hakkimm pour cette réponse précise et complète.

            Commentaire


            • #7
              Lilou77

              oui tu peux mais au niveau de l'heritage il n'a pas droit a une certaine part il est conssiderer comme un parent de deuxieme categorie, par contre l'apeler mon fils ou ma fille est interdit par l'islam il faut des 7 ans (l'age de raison) lui dire la verite qui sont ses parents si vous avez des photos se serai l'ideal,les circonstances de son adoption ect ect... c'est tres important
              Pour l'héritage, je suppose que si on veut assurer l'avenir de son enfant adoptif qu'il est possible de régler les choses chez le notaire pendant que l'on est encore en vie.

              Pour ce qui est de l'appeller ma fille ou mon fils, si on le considère comme tel difficile de s'en priver, c'est une marque d'affection. Par contre il est important qu'on lui donne toutes les informations dont on dispose sur ses origines et ses parents naturel et ne surrtout pas lui mentir.

              Merci à tous les deux.

              Commentaire

              Chargement...
              X