Une brochure publiée en 1961 dans la collection « libertés » des éditions Maspero. Elle est signée des courageux avocats A. Benabdallah, M. Oussedik et J. Vergès.
La brochure reprend dans sa première partie la convention internationale sur le génocide puis montre ce qu’est la réalité de la guerre menée par les armées françaises…
Nuremberg pour l’Algérie
A. Benabdallah.
M. Oussedik
J. Vergès
Depuis plusieurs années, nous dénonçons la guerre en Algérie comme une entreprise de génocide. Depuis plusieurs années, nous dénonçons la répression judiciaire comme une parodie.
Nous avons accusé de complicité de tortures et d’assassinat les plus hauts dignitaires de l’Ancien et du Nouveau Régime : MM. Lacoste, Bourgès-Maunoury, Soustelle et Debré.
Les tueurs nous ont répondu par l’assassinat de notre ami Me Ould Aoudia. Le Pouvoir par des inculpations multiples et des mesures d’internement.
Mais personne n a jamais osé nous démentir.
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE GENOCIDE
Les Parties contractantes,
Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations-Unies, par sa résolution 96 (I), en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations-Unies et que le monde civilisé condamne,
Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité,
Convaincues que, pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit :
Article I. — Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.
Article II. — Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article III. — Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide ;
b) L’entente en vue de commettre le génocide ;
c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
d) La tentative de génocide ;
e) La complicité dans le génocide.
Article IV. — Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Article V. — Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.
Article VI. — Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article ITI seront traduites devant les tribunaux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
Article VII. — Le génocide et les autres actes énumérés à l’article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.
Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à accorder l’extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Article VIII. — Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations-Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations-Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.
Article IX. — Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une Partie au différend.
Article X. — La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.
Article XI. — La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l’Organisation des Nations-Unies et de tout Etat non membre à qui l’Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies.
A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l’Organisation des Nations-Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l’invitation susmentionnée.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies.
Article XII. —- Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, étendre l’application de la présente Convention à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.
Article XIII. — Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations-Unies et aux Etats non membres visés par l’article XI.
La présente Convention entrera en vigueur dans le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article XIV. — La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncée six mois au moins avant l’expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire de l’Organisation des Nations-Unies.
Article XV. — Si, par suite de dénonciations, le nombre de Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article XVI. — Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article XVII. — Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies notifiera ce qui suit à tous les Etats Membres de l’Organisation et aux Etats non membres visés par l’article XI ;
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article XI ;
b) Les notifications reçues en application de l’article XII ;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XIII ;
d) Les dénonciations reçues en application de l’article XIV ;
e) L’abrogation de la Convention en application de l’article XV ;
f) Les notifications reçues en application de l’article XVI.
Article XVIII. — L’original de la présente Convention sera déposé aux archives de l’Orga*nisation des Nations-Unies.
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations-Unies et aux Etats non membres visés par l’article XI.
Article XIX. — La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies à la date de son entrée en vigueur.
liberte egalite fraternite
Voici sans commentaire, le texte d’une lettre adressée de Sétif le 20 mai 1960 par le sergent Copenol Claude, SP 89116 AFN, à un militaire resté en France.
Cette lettre a été communiquée par nous à la Justice militaire. Aucune poursuite n’été engagée.
Sétif, le 12 mai 1960
Cher vieux copain,
Je fais réponse à ta lettre que j’ai reçue hier et qui m’a fait bien plaisir. Je vois que la corvée de Sissonne ne t’a pas épargné et je crois que c’est la dernière que tu feras car tu as bientôt la quille vieux chançard. J’espère qu’à Lille vous avez du beau temps, quant à nous nous sommes vraiment gâtés. Tu verrais ce ciel, pas un nuage, et je t’assure que ça chauffe dure, qu’est-ce que ça sera cet été.
Je vois que vous avez un nouveau colon et à ce que j’ai pu comprendre il est vraiment au poil. Fini les 36 heures prolongés alors ? Enfin encore un peu de patience, 50 au jus, c’est pas dégueu*lasse comme on dit. Moi ça m’en fait 221. Ça fait presque 2 mois que je suis en A.F.N. et c’est fou comme le temps passe vite. Tu me croiras si tu veux, mais tout le monde a le moral ici. C’est une chose que je ne comprends pas. Il y a à peu près trois semaines que j’ai changé de boulot. Je travaille au 2e Bureau avec la P.J. et tu peux le croire les inspecteurs ne sont pas des fillettes. Je boulotte avec eux toute la journée et même parfois la nuit quand il y a des arrestations à faire en ville. Je suis chargé en outre d’un registre où j’inscris tous les fellous arrêtés par nos bons soins. Nous avons un fichier avec les photos de tous les suspects terroristes et c’est un boulot vraiment intéressant. Quand nous arrêtons un fell nous l’interrogeons et nous avons du matériel tout à fait persuasif. Tu vois ce que je veux dire. E.E. 8 à l’oreille et aux bijoux de famille, ensuite la flotte dans la bouche, plus les coups de bâton et la branlée quand c’est fini.
Tu peux être sûr que je ne ménage pas les coups de poings et la tête au carré, ils l’ont quand on a fini l’interrogatoire. Il y a quatre jours les soldats du 2/43 nous ont amené un fell qu’ils avaient capturé en patrouille. Nous l’avons fait parler et il en est résulté qu’il nous a fourni l’endroit d’une cache d’Ain-Roua. Aussitôt opération et bouclage, c’est fini à midi. Bilan de l’opé : d’abord les militaires ont gazé la grotte qui fait 180 mètres de profondeur, tu vois un peu cette installation). Ils sont entrés dedans et ont sorti 12 fells dont 2 sous-chefs et 1 aspi (qui est mort suite aux gaz). Toutes les armes ont été récupérées, tu vois ça c’est du boulot. A part cela je peux te dire qu’il y a une semaine lors d’un décrochage, il y a eu 4 tirailleurs tués et 5 blessés, du côté fells ouallou.
Tu vois que les pertes sont sensiblement les mêmes d’un côté que de l’autre. Parfois il nous arrive de buter des fells. Qu’est-ce que tu veux qu’on en fasse après l’interrogatoire. Nous les emmenons à la nuit tombée dans le bled. Là une grande cave est aménagée spécialement. Les fells sont amenés au bord de ladite cave le P.A. sur la nuque et hop le grand saut. Tu parles si on se les dispute avec les Inspecteurs de la P.J. Au début, tu sais le premier que tu butes comme ça de sang froid ça te fout un choc, mais c’est comme toute autre chose on s’y habitue. Après cela tu vas peut-être me prendre pour un gangster.
Alors l’histoire de Trioux ça c’est formidable quand même, ici tout le monde était persuadé qu’il était buté. Enfin il vaut mieux qu’il en soit autrement.
Enfin j’espère que tout va bien à la compagnie. Bien le bonjour et mon bon souvenir à tout le monde là-bas.
Dans l’attente d’une réponse qui j’espère sera prochaine, je te quitte sur une bonne poignée de main.
Bien amicalement.
Claude.
La brochure reprend dans sa première partie la convention internationale sur le génocide puis montre ce qu’est la réalité de la guerre menée par les armées françaises…
Nuremberg pour l’Algérie
A. Benabdallah.
M. Oussedik
J. Vergès
Depuis plusieurs années, nous dénonçons la guerre en Algérie comme une entreprise de génocide. Depuis plusieurs années, nous dénonçons la répression judiciaire comme une parodie.
Nous avons accusé de complicité de tortures et d’assassinat les plus hauts dignitaires de l’Ancien et du Nouveau Régime : MM. Lacoste, Bourgès-Maunoury, Soustelle et Debré.
Les tueurs nous ont répondu par l’assassinat de notre ami Me Ould Aoudia. Le Pouvoir par des inculpations multiples et des mesures d’internement.
Mais personne n a jamais osé nous démentir.
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE GENOCIDE
Les Parties contractantes,
Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations-Unies, par sa résolution 96 (I), en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations-Unies et que le monde civilisé condamne,
Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité,
Convaincues que, pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit :
Article I. — Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.
Article II. — Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article III. — Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide ;
b) L’entente en vue de commettre le génocide ;
c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
d) La tentative de génocide ;
e) La complicité dans le génocide.
Article IV. — Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Article V. — Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.
Article VI. — Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article ITI seront traduites devant les tribunaux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
Article VII. — Le génocide et les autres actes énumérés à l’article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.
Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à accorder l’extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Article VIII. — Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations-Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations-Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.
Article IX. — Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une Partie au différend.
Article X. — La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.
Article XI. — La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l’Organisation des Nations-Unies et de tout Etat non membre à qui l’Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies.
A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l’Organisation des Nations-Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l’invitation susmentionnée.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies.
Article XII. —- Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, étendre l’application de la présente Convention à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.
Article XIII. — Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations-Unies et aux Etats non membres visés par l’article XI.
La présente Convention entrera en vigueur dans le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article XIV. — La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncée six mois au moins avant l’expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire de l’Organisation des Nations-Unies.
Article XV. — Si, par suite de dénonciations, le nombre de Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article XVI. — Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article XVII. — Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies notifiera ce qui suit à tous les Etats Membres de l’Organisation et aux Etats non membres visés par l’article XI ;
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article XI ;
b) Les notifications reçues en application de l’article XII ;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XIII ;
d) Les dénonciations reçues en application de l’article XIV ;
e) L’abrogation de la Convention en application de l’article XV ;
f) Les notifications reçues en application de l’article XVI.
Article XVIII. — L’original de la présente Convention sera déposé aux archives de l’Orga*nisation des Nations-Unies.
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations-Unies et aux Etats non membres visés par l’article XI.
Article XIX. — La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies à la date de son entrée en vigueur.
liberte egalite fraternite
Voici sans commentaire, le texte d’une lettre adressée de Sétif le 20 mai 1960 par le sergent Copenol Claude, SP 89116 AFN, à un militaire resté en France.
Cette lettre a été communiquée par nous à la Justice militaire. Aucune poursuite n’été engagée.
Sétif, le 12 mai 1960
Cher vieux copain,
Je fais réponse à ta lettre que j’ai reçue hier et qui m’a fait bien plaisir. Je vois que la corvée de Sissonne ne t’a pas épargné et je crois que c’est la dernière que tu feras car tu as bientôt la quille vieux chançard. J’espère qu’à Lille vous avez du beau temps, quant à nous nous sommes vraiment gâtés. Tu verrais ce ciel, pas un nuage, et je t’assure que ça chauffe dure, qu’est-ce que ça sera cet été.
Je vois que vous avez un nouveau colon et à ce que j’ai pu comprendre il est vraiment au poil. Fini les 36 heures prolongés alors ? Enfin encore un peu de patience, 50 au jus, c’est pas dégueu*lasse comme on dit. Moi ça m’en fait 221. Ça fait presque 2 mois que je suis en A.F.N. et c’est fou comme le temps passe vite. Tu me croiras si tu veux, mais tout le monde a le moral ici. C’est une chose que je ne comprends pas. Il y a à peu près trois semaines que j’ai changé de boulot. Je travaille au 2e Bureau avec la P.J. et tu peux le croire les inspecteurs ne sont pas des fillettes. Je boulotte avec eux toute la journée et même parfois la nuit quand il y a des arrestations à faire en ville. Je suis chargé en outre d’un registre où j’inscris tous les fellous arrêtés par nos bons soins. Nous avons un fichier avec les photos de tous les suspects terroristes et c’est un boulot vraiment intéressant. Quand nous arrêtons un fell nous l’interrogeons et nous avons du matériel tout à fait persuasif. Tu vois ce que je veux dire. E.E. 8 à l’oreille et aux bijoux de famille, ensuite la flotte dans la bouche, plus les coups de bâton et la branlée quand c’est fini.
Tu peux être sûr que je ne ménage pas les coups de poings et la tête au carré, ils l’ont quand on a fini l’interrogatoire. Il y a quatre jours les soldats du 2/43 nous ont amené un fell qu’ils avaient capturé en patrouille. Nous l’avons fait parler et il en est résulté qu’il nous a fourni l’endroit d’une cache d’Ain-Roua. Aussitôt opération et bouclage, c’est fini à midi. Bilan de l’opé : d’abord les militaires ont gazé la grotte qui fait 180 mètres de profondeur, tu vois un peu cette installation). Ils sont entrés dedans et ont sorti 12 fells dont 2 sous-chefs et 1 aspi (qui est mort suite aux gaz). Toutes les armes ont été récupérées, tu vois ça c’est du boulot. A part cela je peux te dire qu’il y a une semaine lors d’un décrochage, il y a eu 4 tirailleurs tués et 5 blessés, du côté fells ouallou.
Tu vois que les pertes sont sensiblement les mêmes d’un côté que de l’autre. Parfois il nous arrive de buter des fells. Qu’est-ce que tu veux qu’on en fasse après l’interrogatoire. Nous les emmenons à la nuit tombée dans le bled. Là une grande cave est aménagée spécialement. Les fells sont amenés au bord de ladite cave le P.A. sur la nuque et hop le grand saut. Tu parles si on se les dispute avec les Inspecteurs de la P.J. Au début, tu sais le premier que tu butes comme ça de sang froid ça te fout un choc, mais c’est comme toute autre chose on s’y habitue. Après cela tu vas peut-être me prendre pour un gangster.
Alors l’histoire de Trioux ça c’est formidable quand même, ici tout le monde était persuadé qu’il était buté. Enfin il vaut mieux qu’il en soit autrement.
Enfin j’espère que tout va bien à la compagnie. Bien le bonjour et mon bon souvenir à tout le monde là-bas.
Dans l’attente d’une réponse qui j’espère sera prochaine, je te quitte sur une bonne poignée de main.
Bien amicalement.
Claude.
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