Par ce decret, le citoyen, qui jusqu'à maintenant, est habitué à faire ses transaction par du cash est soumis à un gros risque.
La politique du << d'où est venu cet argent>> (min ayna laka hada) refait surface.
Le conseil de gouvernement fixe les modalités de la déclaration de soupçon
Réuni hier sous la présidence de Ahmed Ouyahia, le Conseil de Gouvernement a examiné et adopté un décret exécutif fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l’accusé de réception de la déclaration de soupçon, présenté par le ministre des Finances.
Pris en application des dispositions de la loi de février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le décret exécutif vise à préciser les modalités d’établissement de la déclaration de soupçon à laquelle sont tenues toutes personnes physiques ou morales qui seraient amenées à douter de la légalité de l’origine ou de la destination de fonds manipulés.
La déclaration de soupçon est ainsi rendue obligatoire, y compris dans le cas où il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations concernées ou postérieurement à leur réalisation.
Le texte comporte, en annexe, un modèle de déclaration de soupçon qui constitue le document officiel et unique par lequel les établissements bancaires ou financiers et l’ensemble des assujettis à cette procédure, signalent à l’organe spécialisé, en l’occurrence la Cellule du Traitement du Renseignement Financier, les informations relatives à toute opération douteuse.
Cette déclaration de soupçon, rappelle-t-on, est adressée à la Cellule de traitement du renseignement financier «CRTF».
Créée auprès du ministère des Finances par décret 02-127 du 7 avril 2002, la cellule a comme mission principale «de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent» (Art. 4). Sa composante installée par décret présidentiel signé le 10 février dernier, est issue de divers organismes de l’Etat à l’exemple de la justice et l’expertise financière. Ses six membres sont chargés, comme le stipule l’un des alinéas de l’article 4, de traiter toute déclaration de soupçon ayant trait à toute opération de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent. Ils doivent, en outre, transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République, et ce, «à chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales». Parmi les attributions de la CRTF, proposer tous textes législatifs ou réglementaires ayant pour objet la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. La cellule est appelée également à mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détention de toutes les formes de financement du terrorisme et du blanchiment d’argent. Les articles 5 et 6 du même décret stipulent que la CRTF est habilitée «à requérir des organismes et personnes désignées par la loi, de tout document ou information pour l’accomplissement de sa mission» (Art. 5). De même, indique l’article 6, qu’elle peut solliciter toute personne qu’elle juge qualifiée pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions. Ainsi, elle pourrait solliciter l’appui des services de sécurité (DRS, GN, DGSN, Douanes) qui sont dotés de services d’investigations liés aux crimes économiques et constituer un pôle d’enquêteurs qui seront les limiers de la CRTF sur le terrain.
Il est indiqué, en outre, que la CRTF est dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Il est aussi précisé qu’elle est indépendante. Ses membres sont, par conséquent, indépendants de leurs structures d’origine et des institutions dont ils sont issus. Mis à part l’obligation de réserve et l’astreinte au secret professionnel, les membres de la CRTF bénéficient «de la protection de l’Etat contre toutes menaces, outrages et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leur mission». Pour assurer l’efficacité des missions qui lui ont été conférées, l’Etat s’engage à mettre à la disposition de la CRTF les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement.
La cellule peut également échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis, précise l’article 8 de ce décret, de missions similaires sous réserve de la réciprocité.
Quotidien d'Oran
La politique du << d'où est venu cet argent>> (min ayna laka hada) refait surface.
Le conseil de gouvernement fixe les modalités de la déclaration de soupçon
Réuni hier sous la présidence de Ahmed Ouyahia, le Conseil de Gouvernement a examiné et adopté un décret exécutif fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l’accusé de réception de la déclaration de soupçon, présenté par le ministre des Finances.
Pris en application des dispositions de la loi de février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le décret exécutif vise à préciser les modalités d’établissement de la déclaration de soupçon à laquelle sont tenues toutes personnes physiques ou morales qui seraient amenées à douter de la légalité de l’origine ou de la destination de fonds manipulés.
La déclaration de soupçon est ainsi rendue obligatoire, y compris dans le cas où il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations concernées ou postérieurement à leur réalisation.
Le texte comporte, en annexe, un modèle de déclaration de soupçon qui constitue le document officiel et unique par lequel les établissements bancaires ou financiers et l’ensemble des assujettis à cette procédure, signalent à l’organe spécialisé, en l’occurrence la Cellule du Traitement du Renseignement Financier, les informations relatives à toute opération douteuse.
Cette déclaration de soupçon, rappelle-t-on, est adressée à la Cellule de traitement du renseignement financier «CRTF».
Créée auprès du ministère des Finances par décret 02-127 du 7 avril 2002, la cellule a comme mission principale «de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent» (Art. 4). Sa composante installée par décret présidentiel signé le 10 février dernier, est issue de divers organismes de l’Etat à l’exemple de la justice et l’expertise financière. Ses six membres sont chargés, comme le stipule l’un des alinéas de l’article 4, de traiter toute déclaration de soupçon ayant trait à toute opération de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent. Ils doivent, en outre, transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République, et ce, «à chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales». Parmi les attributions de la CRTF, proposer tous textes législatifs ou réglementaires ayant pour objet la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. La cellule est appelée également à mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détention de toutes les formes de financement du terrorisme et du blanchiment d’argent. Les articles 5 et 6 du même décret stipulent que la CRTF est habilitée «à requérir des organismes et personnes désignées par la loi, de tout document ou information pour l’accomplissement de sa mission» (Art. 5). De même, indique l’article 6, qu’elle peut solliciter toute personne qu’elle juge qualifiée pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions. Ainsi, elle pourrait solliciter l’appui des services de sécurité (DRS, GN, DGSN, Douanes) qui sont dotés de services d’investigations liés aux crimes économiques et constituer un pôle d’enquêteurs qui seront les limiers de la CRTF sur le terrain.
Il est indiqué, en outre, que la CRTF est dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Il est aussi précisé qu’elle est indépendante. Ses membres sont, par conséquent, indépendants de leurs structures d’origine et des institutions dont ils sont issus. Mis à part l’obligation de réserve et l’astreinte au secret professionnel, les membres de la CRTF bénéficient «de la protection de l’Etat contre toutes menaces, outrages et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leur mission». Pour assurer l’efficacité des missions qui lui ont été conférées, l’Etat s’engage à mettre à la disposition de la CRTF les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement.
La cellule peut également échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis, précise l’article 8 de ce décret, de missions similaires sous réserve de la réciprocité.
Quotidien d'Oran
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