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Rabat fait dans la désinformation

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  • #61
    19. La proposition envisage de conférer au Maroc le « droit » de « défense du territoire contre toute ingérence sécessionniste ». Il y a lieu de relever qu'il s'agit là d'un grave glissement juridique et d'une anomalie flagrante.

    C'est effectivement une grave anomalie juridique car qui dit « sécession » sous-entend une « intégrité territoriale ». C'est là bien sûr la thèse colonialiste du Maroc mais cette « intégrité territoriale » n'est pas reconnue par la communauté internationale, le peuple sahraoui 1'ayant quant à lui contesté par sa lutte légitime de libération nationale. Bien mieux, la proposition récuse « l'intégrité territoriale du Maroc au Sahara occidental » puisqu'elle est sensée conduire vers un référendum sur « le statut définitif du Sahara occidental ».

    C'est une anomalie flagrante aussi car, dans sa conception, la proposition suppose une démarche que le Front POLISARIO et le peuple sahraoui auraient acceptée et que 1'Armée de libération du peuple sahraoui (ALPS) serait réduite et cantonnée sous la surveillance de la MINURSO. Dès lors, d'où viendrait cette « tentative sécessionniste »?

    En fait, une telle disposition reviendrait à étouffer, trois ou quatre années durant, le droit du peuple sahraoui de promouvoir pacifiquement et démocratiquement, et pas seulement durant les campagnes électorales, sa revendication indépendantiste pour laquelle il lutte toujours et alors que l'option de l'indépendance demeure tout naturellement l'une des options sur lesquelles un référendum libre et régulier devrait permettre de statuer.

    20. La proposition entend établir un pouvoir judiciaire nommé par l'ASO au Sahara occidental. Mais en même temps, elle reconnaît à la Haute Cour du Maroc le droit de « juger de la conformité des lois relevant de la compétence du Royaume ». C'est là un bicéphalisme judiciaire sans précédent autour d'un territoire colonial, sans même l'arbitrage de juges tiers représentant les Nations Unies. Son effet serait d'abord d'atrophier gravement les « prérogatives dévolues à 1'Assemblée législative de l'ASO »La deuxième dangereuse conséquence que cette approche révélerait, sans nul doute dans la pratique, serait que les personnes sahraouies interpellées par les services de sécurité marocains pour « tentative sécessionniste » deviendraient passibles des tribunaux spéciaux du Maroc. En somme, l'occupation et la répression du fait national sahraoui seraient maintenues comme sous l'occupation actuelle, et certainement plus déchaînées et féroces avec en prime sa « validation » par un plan de paix dont l'ONU assumerait la paternité.

    21. Concernant le référendum final sur le statut définitif du Sahara occidental, et en dépit de la pétition de principe relative à sa maîtrise par l'ONU (par. 4 et 15), il reste cependant, sur la question du corps électoral, frappé d'une marque d'injustice envers le peuple sahraoui, marqué aussi par la contradiction en la démarche et enfin porteur de nouvelles sources de complications.

    a) Ainsi, le contenu des paragraphes 5 et 6 énonçant les dispositions sur un corps électoral triple (à savoir les Sahraouis déjà identifiés, les réfugiés sahraouis et les colons marocains) renvoie le processus tout entier aux complications originelles et permanentes sur la question des votants admis à prendre part au référendum. En effet et de 1'aveu même des Nations Unies, la mise en oeuvre du Plan de règlement a été en permanence entravée par la difficulté à résoudre la question de l'identification une décennie durant.

    Or, en prévoyant d'identifier une nouvelle catégorie de votants (les « résidents »), l'ONU se préparerait ainsi à une nouvelle polémique et à une paralysie certaine du processus proposé;

    b) En outre, les dispositions relatives au recensement des « résidents sur la liste des électeurs » sont porteuses d'une contradiction évidente. Ainsi d'un côté, il est affirmé que c'est l'ONU « dont les décisions seront finales et sans appel » qui prendra en charge cette opération de recensement. De l'autre côté, il est énoncé que l'ONU se fondera a cette fin sur le « témoignage d'au moins trois personnes dignes de foi et/ou des preuves documentaires crédibles ». Ce faisant, le Maroc occupant aura le privilège exclusif de prétendre au droit de vote pour ses ressortissants, de fournir également les témoins et forcément enfin, de fournir les documents. Ainsi, la proposition s'apprêterait à engager les Nations Unies dans un nouveau processus infini d'identification avec des complications certaines de la part du Maroc qui assume la responsabilité permanente du blocage du Plan de règlement, précisément sur la question de l'identification.

    En effet, il est nécessaire de rappeler ici que le Plan de paix des Nations Unies, accepté par les deux parties et endossé par le Conseil de sécurité, énonçait à son origine en 1988 et à sa finalisation en avril 1991 que le corps électoral pour le référendum était les 74 000 Sahraouis recensés par 1'Espagne puissance administrante.

    Rappelons également que les manoeuvres dilatoires marocaines ont été aussi constantes que publiques sur la question de l'identification comme en témoignent successivement :

    &endash; Sa présentation à l'ONU, dès juillet 1991, de deux « listes supplémentaires » portant respectivement sur 76 000 et 45 000 « Sahraouis »;

    &endash; Sa seconde « Marche Verte » du 17 septembre 1991 (après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 6 septembre 1991) faisant déplacer au Sahara occidental 170 000 Marocains pour « aller à la Commission d'identification »;

    &endash; Sa troisième « Marche Verte » du 12 janvier 1998 (après les Accords de Houston qui ont conforté les critères d'identification et quelques semaines après l'adoption du Plan détaillé du Secrétaire général le 13 novembre 1997 pour la tenue du référendum le 7 décembre 1998) faisant pénétrer au Sahara occidental un premier contingent de 50 000 Marocains pour se faire « identifier »;

    &endash; Son dépôt de 131 000 recours en février 2000 (de personnes déjà déboutées par la Commission d'identification) pour forcer les Nations Unies à les accepter comme votants et cela immédiatement après la publication de la liste provisoire de la Commission d'identification le 30 décembre 1999, et malgré les résolutions 1238 (14 mai 1999) et 1263 (13 septembre 1999) par lesquelles le Conseil de sécurité avait pourtant exigé des deux parties « de ne pas transformer la procédure de recours en nouvelle opération d'identification ».

    Rappelons enfin que devant chacun des coups de force marocains sus-évoqués, 1'ONU a cédé sans pour autant faire cesser les manoeuvres de l'occupation. C'est ainsi que :

    &endash; L'entrée de 170 000 Marocains supplémentaires au Sahara occidental en septembre 1991 a été suivie d'une révision des critères d'identification qui étaient déjà établis;

    &endash; L'entrée de 50 000 Marocains supplémentaires au Sahara occidental, en janvier 1998, a abouti à la remise en cause des modalités relatives à l'identification convenues et acceptées dans le cadre des Accords de Houston ainsi qu'à l'avènement des cinq protocoles additionnels relatifs aux recours élaborés par le Secrétaire général de l'ONU en mai 1999;

    &endash; Enfin, la diffusion par l'ONU, en décembre 1999, de la liste des votants identifiés (soit 86 425 personnes) a été suivie par la présentation par le Maroc de 131 000 recours relatifs à des dossiers pourtant tous déjà examinés et disqualifiés par la Commission d'identification de l'ONU. Le résultat cette fois-ci aura été le blocage du processus d'identification et partant le blocage de la mise en oeuvre du Plan de règlement;

    c) Enfin, la composition du corps électoral envisagé par la proposition est aussi injuste que mortelle pour le peuple sahraoui :

    &endash; Elle est injuste car le sort du territoire sahraoui colonisé se verrait déterminé par le biais d'un scrutin auquel prendraient part 86 425 Sahraouis et (si l'on s'en tenait aux faits relatés ci-dessus) un nombre de colons marocains quatre à cinq fois plus important;

    &endash; Elle est mortelle car, il s'agirait pour les Sahraouis réfugiés de retourner au Sahara occidental dans l'inconnu et dans l'incertitude pour y être définitivement piégés par le colonisateur qui bloquerait alors de nouveau le processus autour de la question des « résidents » et se livrerait également à une répression des plus barbares comme il 1'a fait en 1975 lorsqu'il a utilisé même le napalm contre des civils, fuyant l'occupation, ce que n'a pas fait même le nazisme lorsqu'il a envahi les pays voisins de l'Allemagne.

    22. En outre, la proposition n'énonce aucune disposition destinée à interdire tout nouveau déplacement massif de Marocains vers le Sahara occidental. Ce faisant, les quatre à cinq années entre l'entrée en vigueur du plan proposé et le référendum final offriront autant d'occasions pour de nouvelles « marches vertes », une technique avec laquelle le Maroc a envahi le Sahara occidental et entretenu son occupation au fil des années.

    23. La proposition n'offre aucune garantie quant au respect du résultat du référendum proposé s'il aboutissait à l'indépendance. Ce n'est assurément pas « l'engagement des parties intéressées » (par. 9) qui pourrait être confondu avec une garantie effective. De tels « engagements » ont été pris par le Maroc en 1988 et 1991 (dans le cadre du Plan de règlement) puis, en septembre 1997 à Houston et enfin, en novembre 1997, lors de l'adoption du Plan détaillé de mise en oeuvre par le Conseil de sécurité. Chacun sait ce qu'il en est advenu.

    Au demeurant, c'est le Secrétaire général lui-même qui a affirmé dans son rapport du 19 février 2002 (par. 48) que « l'ONU pourrait ne pas être en mesure d'organiser un référendum libre et régulier dont les résultats seraient acceptés par les Parties; et il n'y aurait pas de mécanismes pour faire appliquer les résultats ».

    Cela même aurait dû pousser à l'inclusion, dans la proposition, de garanties suffisantes et notamment à travers, d'une part, le rôle de la MINURSO et du Représentant spécial, et, d'autre part, des engagements préalables de la part du Secrétaire général et du Conseil de sécurité de veiller au respect des résultats du référendum.
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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    • #62
      SOLAS

      Ton texte equivaut mathématiquement à

      349x8x576x36x74x0x43x45x64x66x7x7

      Le Zéro étant absorbant il ne reste plus rien que du bla blaaaaaa et tout ca pour rien...



      ps : zéro équivaut à ta crédibilité sur le forum, les autres chiffres sont les arguments que tu avances

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      • #63
        Ca me va j'ai dit... Qu'est ce que tu penses de Boum16 pour remplacer houari16? Pour garder le meme "esprit"?

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        • #64
          24. Enfin, 1'accord contenu dans la proposition de l'Envoyé personnel introduit une innovation à tout le moins inédite en matière d'accord. Ledit document énonce (par. 1) qu'il s'agit d'un « accord conclu par et entre le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO ». En ses articles 17 et 19, il se réfère de nouveau au Front POLISARIO pour les besoins de régler le sort de l'ALPS et de réaffirmer le Code de conduite. Enfin, en son timbre final, la nouvelle proposition érige le Front POLISARIO en l'un des cinq signataires de « l'Accord ». Cependant, nulle part ailleurs, le Front POLISARIO n'apparaît dans les 20 autres paragraphes du document (à la différence du Maroc élevé au rang de sujet ou d'acteur dans toutes les phases du processus proposé).

          À travers cela, s'agirait-il alors de confiner le Front POLISARIO au statut de signataire engageant le peuple sahraoui, sans rôle ultérieur pour assumer des engagements qu'il aura conclus ou même de requérant pour toute violation de l'Accord? S'agirait-il aussi de dessaisir le Front POLISARIO de la responsabilité de porter politiquement et pacifiquement la revendication indépendantiste qui est la raison même pour laquelle les Sahraouis l'ont mandaté et au sujet de laquelle la communauté internationale (y compris les Nations Unies) 1'a admis, depuis des décennies, comme interlocuteurLe Front POLISARIO est un mouvement démocratique et, partant, il ne nourrirait aucune rancune à voir les Sahraouis authentiques élire des institutions et surtout se prononcer sur le devenir du Sahara occidental.

          Cependant, le Front POLISARIO est aussi un partenaire incontournable pour convenir des termes de tout règlement juste et définitif de ce confit. Il est dès lors un partenaire incontournable également dans la conclusion, la mise en oeuvre et le respect de tout plan de règlement. La proposition aurait dû tenir compte de cette réalité et prévenir une grave omission.

          En définitive et à travers tour les développements qui précèdent, le Front POLISARIO ne se livre ni à des manoeuvres dilatoires ni à des échappatoires par rapport à l'enjeu de la paix auquel oeuvrent les Nations Unies. Cette paix juste et durable est la quête du peuple sahraoui dont le pays est partiellement occupé et dont une partie est contrainte, depuis 27 ans, à l'exil douloureux.

          Cette paix par la voie de l'autodétermination authentique au bénéfice du peuple sahraoui est la raison même des concessions multiples que le Front POLISARIO a volontairement acceptées au nom des Sahraouis, de la cessation unilatérale des hostilités (1990) au cessez-le-feu (1991) et aux différents compromis successifs déjà acceptés en matière de critères d'identification. En outre, les libérations successives de prisonniers de guerre (question indissociable du Plan de règlement) sont autant de gages de la volonté de paix qui anime le Front POLISARIO.

          Quant à l'autre partie, le Maroc occupant, son seul mérite aura été, depuis 1975, de ne cesser de proclamer ouvertement qu'il n'y aurait de référendum que « confirmatif » et qu'il n'y aurait de solution que « dans le respect de son intégrité territoriale et de souveraineté nationale ».

          Les remarques formulées par le Front POLISARIO sur la proposition de 1'Envové personnel sont en fait destinées à mettre en évidence les incohérences que celle-ci recèle, les hypothèques graves qu'elle fait peser sur 1'effort que l'ONU suggère d'engager et enfin, les dangers mortels qu'elle véhicule pour la sécurité et pour les droits légitimes et inaliénables du peuple sahraoui à déterminer librement et exclusivement son devenir et celui de son propre pays.

          C'est dans ce même esprit et comme témoignage à la fois de bonne volonté et du désir du peuple sahraoui de voir les efforts de l'ONU aboutir à la satisfaction de son propre droit à l'autodétermination, que le Front POLISARIO soumet à 1'Envové personnel et à travers lui aux Nations Unies une proposition qui représente un sacrifice et une concession majeurs.

          Cette nouvelle proposition a pour objet de :

          &endash; Résoudre le contentieux dilatoire de l'identification des votants lors du référendum; &endash; Réduire les délais et les coûts de la mise en oeuvre du Plan de règlement;

          &endash; Revenir aux garanties d'impartialité déjà acceptées par les deux parties sans contestation;

          &endash; Et établir enfin des garanties de respect des résultats du référendum.

          À cet effet, le Front POLISARIO propose :

          1) Que, pour dépasser l'impasse de l'identification, les Nations Unies décident que le corps électoral pour le référendum soit constitué :

          a) Des personnes dont les noms sont portés sur la liste provisoire des votants établie par la Commission d'identification à la date du 30 décembre 1999;

          b) Du résultat que dégagerait la Commission d'identification à l'issue de l'examen impartial, rigoureux et transparent des recours déposés, dans leur quasitotalité, par le Maroc et enregistrés par la Commission d'identification, examen qui serait effectué avec ou sans la participation des Chioukh, un examen dont les décisions devraient être finales et sans appel;

          c) La finalisation de cette identification qui nécessiterait quelques semaines devrait être réalisée avant le lancement de la période de transition.

          2) Une fois cette identification parachevée, le Plan de règlement renforcé par les Accords de Houston serait mis en oeuvre conformément au plan détaillé contenu dans le rapport du Secrétaire général en date du 13 novembre 1997 (S/1997/882).

          3) Aux fins de garantir le respect du résultat du référendum, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité prendraient par avance 1'engagement de veiller au respect de l'issue de la consultation référendaire organisée et contrôlée par 1'ONU, le mécanisme opératoire à cette fin étant le Représentant spécial et la MINURSO.

          Par cette nouvelle proposition, le Front POLISARIO souhaite clore toutes les voies aux manoeuvres dilatoires : la question de l'identification des votants serait tranchée par l'ONU sur la base de données (les recours) déjà en sa possession, toutes les autres dispositions du Plan de règlement complété par les Accords de Houston n'ayant quant à elles pas été matière à contestation par aucune des deux parties.

          Le Front POLISARIO espère que l'Envoyé personnel et les Nations Unies percevront la portée et la signification de la proposition qu'il soumet et qui répond parfaitement aux motivations d'une « solution politique » acceptable par les deux parties et tendant à assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

          C'est parce que sa raison d'être même est la quête de l'aboutissement d'une solution juste et définitive au conflit du Sahara occidental que le Front POLISARIO réaffirme de nouveau sa disponibilité à poursuivre la coopération avec 1'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies.



          Lettre datée du 26 février 2003, adressée au Secrétaire général par le Président de l'Algérie
          [Original : français]

          Je voudrais vous remercier très sincèrement de votre lettre m'informant de la visite en Algérie de votre Envoyé personnel M. James Baker III et de l'intérêt que vous n'avez cessé de porter au règlement de la question du Sahara occidental depuis votre élection à la tête de l'Organisation des Nations Unies.

          J'ai eu le plaisir de recevoir M. Baker et de prendre connaissance de la nouvelle proposition qu'il a élaborée en vue d'assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental comme l'y a invité le Conseil de sécurité par sa résolution 1429 (2002).

          Ainsi que je m'y suis engagé, sa proposition a fait l'objet d'un examen approfondi dans un esprit ouvert et constructif.

          Cet examen a été mené par l'Algérie sur la base des principes qui l'ont toujours guidée face à la question du Sahara occidental, à savoir la nécessité de consacrer l'exercice du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément à la Charte et à la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation et aux responsabilités qui incombent à cette organisation envers les pays et les peuples coloniaux.

          L'Envoyé personnel a présenté sa nouvelle proposition avec la franchise qui lui est reconnue précisant qu'il s'agit là d'une offre de solution basée sur un compromis qui n'aspire pas à satisfaire totalement l'une ou l'autre des parties au conflit au Sahara occidental, et qui n'est pas sujette à négociation. L'examen du « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental » a été fait par l'Algérie dans le but d'apporter sa contribution à la mise en place de garanties concernant toutes les étapes du processus proposé. Ces garanties de transparence, de régularité et de sécurité ont été déjà définies par les Nations Unies et acceptées par le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO dans le cadre du Plan de règlement complété par les Accords de Houston. Elles sont destinées à permettre le parachèvement du processus de décolonisation au Sahara occidental, dans des conditions de liberté et de régularité, sans contraintes administratives ou militaires et sous la conduite de l'autorité exclusive des Nations Unies, confortant ainsi la crédibilité de la solution proposée et rehaussant par là-même le crédit et le prestige de l'ONU.

          Tel est l'esprit qui a présidé à l'élaboration de la réaction de l'Algérie au « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental », qui est consignée dans le mémorandum joint à la présente et que je vous prie de porter également à la connaissance des membres du Conseil de sécurité.

          Enfin, je tiens à vous assurer une fois de plus de mon entière détermination et de ma disponibilité à continuer de coopérer autant avec vous-même qu'avec votre Envoyé personnel au succès des efforts que poursuit l'Organisation des Nations Unies depuis de si longues années, en vue de faire aboutir une solution juste et définitive à la question du Sahara occidental au service de la paix et de la stabilité dans la sous-région.
          (Signé) Abdelaziz Bouteflika
          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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          • #65
            Ca me va j'ai dit... Qu'est ce que tu penses de Boum16 pour remplacer houari16? Pour garder le meme "esprit"?
            Calme –toi !
            Ne divague pas mon ami , ça sert à rien de t énérver .. ?
            A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

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            • #66
              Plus sérieusement

              C'est pas bon si tu te defiles, cela demontre que tu ne crois pas a ce que tu avances toi meme... comment tu veux que les autres te prennent au serieux? Moi je suis pret a a ssumer a 100% ce que j'avance.
              Quel niveau. !!! Pathétique.

              Consulte mon ami, tu fais dans une inquiétante régression !

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              • #67
                si tu savais comment je suis Zen.. Regardes, je n'utilise pas de gras: signe d'enervement...

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                • #68
                  Mémorandum de l'Algérie au sujet de la nouvelle proposition de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies portant « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental »
                  [Original : français]

                  C'est avec plaisir et espoir que l'Algérie a reçu, le 15 janvier 2003, S. E. M. James Baker III, Envoyé personnel du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

                  À cette occasion, S. E. M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République algérienne démocratique et populaire, lui a renouvelé la reconnaissance de l'Algérie pour les efforts inlassables qu'il déploie, avec compétence et dévouement, depuis le mois d'avril 1997, pour faire aboutir le processus de règlement pacifique, juste et définitif du conflit du Sahara occidental, sous l'égide des Nations Unies et par la voie d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le Président de la République a également assuré l'Envoyé personnel du Secrétaire général que l'Algérie étudiera, avec toute l'attention requise, le « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental » soumis au deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO ainsi qu'à l'Algérie et à la Mauritanie, pays voisins et parties intéressées.

                  L'intérêt porté par l'Algérie à la nouvelle offre de paix présentée par l'Envoyé personnel s'inscrit en droite ligne de l'appui qu'elle n'a cessé d'apporter depuis 1966 au parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental pour qu'y soit enfin consacré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes inscrit dans la Charte des Nations Unies.

                  Ce droit a fait l'objet de résolutions multiples de l'Organisation des Nations Unies dont la résolution 1514/XV de l'Assemblée générale et d'une pratique soutenue qui l'ont consacré comme la voie incontournable pour les pays et les peuples coloniaux de choisir librement leur destin. De la même manière, la Charte et la pratique des Nations Unies ont reconnu et confirmé la responsabilité première de cette organisation envers les peuples coloniaux et envers les territoires non autonomes, deux réalités dont participe la situation qui prévaut encore au Sahara occidental.

                  De fait, les Nations Unies ont effectivement pris sur elles d'assumer cette responsabilité au Sahara occidental à travers le Plan de règlement et les Accords de Houston pour « la tenue du référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, libre et régulier, sans contraintes administratives ou militaires, organisé et contrôlé par les Nations Unies ». Malheureusement, la mise en oeuvre de ce plan a été entravée par des faits dont la responsabilité a été parfaitement établie. Cependant, les Nations Unies n'ont heureusement ni désespéré de ce blocage qui persiste depuis 1991, ni encore moins renoncé à leur rôle et à leur responsabilité à l'égard de la question du Sahara occidental. La résolution 1429 du Conseil de sécurité en date du 30 juillet 2002 confirme cette détermination.

                  En effet, par cette résolution, le Conseil de sécurité a déclaré qu'il « continue d'appuyer énergiquement les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour trouver une solution politique à ce différend de longue date, invite l'Envoyé personnel à poursuivre ses efforts en gardant à l'esprit les préoccupations exprimées par les parties et se déclare prêt à étudier toute solution assurant l'autodétermination qui pourrait être proposée par le Secrétaire général et son Envoyé personnel, en consultation avec toutes autres personnes connaissant la question ».

                  Le « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental », présenté par l'Envoyé personnel comme une offre non négociable, découle de cette résolution du Conseil de sécurité.

                  L'Algérie a examiné ce plan avec le plus grand, animée du souci de contribuer au succès des efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général et à travers lui de l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies, car autant elle a toujours appuyé le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et rejeté la politique du fait accompli, autant elle a toujours oeuvré également pour la préservation de la paix dans la région et affirmé son attachement au respect de la légalité internationale dont le Conseil de sécurité est à la fois l'incarnation et le garant.

                  À l'issue de cet examen, elle tient à réagir à cette nouvelle proposition par les observations ci-après :

                  &endash; D'abord, sur la période préliminaire d'une année avant l'élection de l'Autorité du Sahara occidental (ASO);

                  &endash; Ensuite, sur la question des prisonniers;

                  &endash; En outre, sur la question des réfugiés;

                  &endash; Également, sur celle des troupes des deux parties;

                  &endash; Aussi, sur la période allant de l'élection de l'ASO à la tenue du référendum sur le statut final du territoire;

                  &endash; De même, sur le référendum relatif au statut final du territoire;

                  &endash; Enfin, sur les garanties de bonne exécution du Plan proposé.

                  Toutes ces observations tiennent compte des progrès antérieurement accomplis dans le négociations précédemment engagées entre les parties sous la présidence de l'Envoyé personnel du Secrétaire général et notamment des dispositions contenues dans les Accords de Houston auxquels avaient adhéré à la fois le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO.

                  I. La période préliminaire d'une année avant l'élection de l'ASO

                  Au paragraphe 15 de la proposition, il est indiqué que « l'élection de l'Assemblée législative et du Chef de l'exécutif de l'Autorité du Sahara occidental se déroulera une année après l'entrée en vigueur de ce plan ». Cependant, aucune indication n'est fournie sur l'organisation et sur les arrangements devant prévaloir durant cette période cruciale pendant laquelle, et comme indiqué dans d'autres paragraphes de la proposition seront exécutées des opérations importantes telles que, le retour des réfugiés, la mise en oeuvre des dispositions applicables aux troupes des deux parties, ainsi qu'en phase ultime, l'élection de l'Autorité du Sahara occidental.

                  Certes, en évoquant les dispositions des Accords de Houston de 1997 pour certaines des opérations devant être réalisées pendant ladite période (notamment le respect du Code de conduite évoqué au paragraphe 17 et le cantonnement des troupes évoqué au paragraphe 20) et en se référant au rôle y revenant à la MINURSO, le Plan soumis par l'Envoyé personnel donne une indication quant aux dispositions susceptibles de régir cette phase préliminaire.

                  Néanmoins, l'Algérie considère que l'année précédant l'élection de l'Autorité du Sahara occidental sera une année critique. C'est pourquoi elle estime que l'énoncé des dispositions applicables devra être fait en toute clarté avant la signature par laquelle les parties et les pays voisins s'engageraient pour son acceptation. En ce qui la concerne, l'Algérie estime qu'il existe une similitude évidente entre les problèmes et les enjeux relevant d'une part de cette période préliminaire d'une année et d'autre part de la période de transition d'une année prévue par le Plan de règlement. C'est pourquoi elle considère que la gestion de ladite période par les Nations Unies devra comporter des garanties de sécurité et d'équité semblables à celles réunies en vue de la période de transition énoncée dans le Plan de règlement consolidé par les Accords de Houston, garanties qui, de surcroît, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'une ou de l'autre des parties au conflit.

                  En outre et malgré la différence des finalités &endash; un référendum d'autodétermination pour l'une et l'élection de l'ASO pour l'autre &endash; une similitude des enjeux propres à la période préliminaire d'une année et la période de transition découlant du Plan de règlement, est confortée par le fait même que ladite période de transition a effectivement débuté depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 6 septembre 1991.

                  Enfin et hormis l'évaluation des moyens physiques et des incidences financières à réévaluer, de telles mesures et conditions pertinentes ont déjà été identifiées par le Secrétaire général des Nations Unies qui les a exposées dans son rapport S/1997/882 daté du 13 novembre 1997.

                  L'Algérie considère donc que, pour la période allant de l'entrée en vigueur du Plan soumis par l'Envoyé personnel à l'élection une année après de l'Autorité du Sahara occidental, les Nations Unies devront disposer que :

                  1. Le Représentant spécial du Secrétaire général qui est déjà dans le territoire, exercera l'ensemble de ses attributions et pouvoirs, à savoir, une autorité exclusive sur toutes les questions liées à la préparation de l'élection de l'Autorité du Sahara occidental, y compris en ce qui concerne les mesures à prendre concernant les troupes des deux parties, le retour des réfugiés, la libération des prisonniers de guerre et prisonniers politiques, la supervision de l'administration et de la police dans le territoire, la garantie de la liberté de campagne électorale et enfin, l'organisation et le contrôle de l'élection de l'ASO dans le cadre du pouvoir exclusif des Nations Unies en la matière. Il est à souligner que des dispositions similaires sont énoncées au paragraphe 14 du rapport susmentionné du Secrétaire général; 2. Pour assister le Représentant spécial, les Nations Unies procèderont au déploiement des unités civile, militaire et de police de la MINURSO dans des délais et avec des effectifs appropriés. Il est à relever que cette question a été clairement prise en charge à travers les paragraphes 38 à 46 du rapport du Secrétaire général sus-évoqué;

                  3. Les Nations Unies &endash; à travers le Représentant spécial du Secrétaire général et avec le concours de la MINURSO &endash; superviseront l'administration du territoire, notamment le maintien de l'ordre public, comme prévu au paragraphe 15 du rapport précité du Secrétaire général;

                  4. Une amnistie sera proclamée avant le début du rapatriement des réfugiés comme prévu au paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général susmentionné;

                  5. Les Nations Unies neutraliseront les unités paramilitaires des forces de police existantes et prendront les dispositions nécessaires pour le maintien de l'ordre public pendant la période de transition comme prévu au paragraphe 24 du rapport susmentionné;

                  6. Le Représentant spécial veillera, entre autres, à ce que la liberté d'expression et de réunion et la liberté de presse ainsi que la liberté de circulation des biens et du personnel à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire soient complètes, créant ainsi un climat de tranquillité publique dans lequel l'ONU pourra procéder à l'organisation et à la tenue de l'élection de l'Autorité du Sahara occidental, exempte de toute contrainte et de tout acte d'intimidation et de harcèlement, ainsi que le paragraphe 14 du rapport susmentionné du Secrétaire général;
                  The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                  Commentaire


                  • #69
                    Quel niveau. !!! Pathétique.

                    Consulte mon ami, tu fais dans une inquiétante régression !
                    Right... lfahem yefhem... Pourquoi tu te tords le cou a nous expliquer que les US vont decider de couper l'aide attribuee au Maroc dans 45j parce que Senator Leahy a demande a ce qu'un rapport lui soit fourni. Tu aurais pu nous expliquer des le depart que toi meme ne croyait nullement a ces "raccourcis" mais que que tu as sorti cela pour des desseins purement propagandistes. Lamentable!

                    PS; Je t'en prie, ne me parles pas de niveau, pas toi... http://algerie-dz.com/forums/showthr...=136483&page=3

                    Pour revenir au sujet, personne ne nous dit ce qu'il pense des affirmations du journaliste...
                    Dernière modification par ayoub7, 11 août 2009, 00h29.

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                    • #70
                      7. Le Représentant spécial du Secrétaire général sera habilité à publier un règlement interdisant les actes de concussion, de fraude, d'intimidation ou de harcèlement susceptibles d'entraver l'organisation et le déroulement d'une élection libre et régulière sous la responsabilité exclusive des Nations Unies comme le prévoit le paragraphe 14 du rapport du Secrétaire général susmentionné;
                      8. Le Représentant spécial veillera, avant le début du rapatriement des réfugiés, à ce que les autorités intéressées suspendent toute loi ou toute mesure qui, à son seul avis, pourrait faire obstacle au déroulement d'une élection libre et régulière et qui ne serait pas, par ailleurs, remplacée par les règlements, règles et instructions pris par ses propres soins ainsi que le prévoit le paragraphe 21 du rapport du Secrétaire général susmentionné;
                      9. Pour aplanir toute difficulté ou tout problème qui pourraient surgir lors de la campagne électorale ainsi que durant l'élection de l'Autorité du Sahara occidental, le Représentant spécial pourra, dans le cadre de l'autorité exclusive des Nations Unies en ce qui concerne l'organisation et la conduite de ladite élection, être assisté par une commission aux travaux de laquelle seront associés, en qualité d'observateurs, les représentants des deux parties, le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO ainsi que le prévoit le paragraphe 33 du rapport du Secrétaire général susmentionné;

                      10. En outre et afin d'assurer la promotion d'un climat propice à la tenue de l'élection de l'ASO, le Représentant spécial devra, dans le respect de la liberté de circulation des personnes, prendre des mesures en vue de prévenir tout mouvement massif de personnes du territoire marocain vers le territoire du Sahara occidental. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires, que de tels mouvements se sont produits en 1975 puis en 1998 alors même que la responsabilité des Nations Unies était déjà engagée au Sahara occidental depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 6 septembre 1991;
                      11. Enfin, des dispositions pratiques devront être édictées pour préciser davantage le champ et la portée de l'autorité exclusive des Nations Unies en matière d'organisation et de contrôle de l'élection de l'Autorité du Sahara occidental ainsi que de proclamation et de mise en oeuvre de ses résultats.

                      Ce sont là les mesures que l'Algérie estime nécessaires pour un bon déroulement de la période d'une année allant de l'entrée en vigueur du plan de l'Envoyé personnel à la mise en place de l'Autorité du Sahara occidental. Ces mesures permettront de réunir les conditions à même de prévenir tout dérapage de nature à annihiler la confiance et la sérénité que cette même période vise à établir, voire à compromettre ce plan de paix alors que les réfugiés seraient déjà retournés dans le territoire.
                      Mémorandum de l'Algérie au sujet de la nouvelle proposition de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies portant « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental »
                      [Original : français]
                      C'est avec plaisir et espoir que l'Algérie a reçu, le 15 janvier 2003, S. E. M. James Baker III, Envoyé personnel du Secrétaire général de l'Organisation des Nations UniesÀ cette occasion, S. E. M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République algérienne démocratique et populaire, lui a renouvelé la reconnaissance de l'Algérie pour les efforts inlassables qu'il déploie, avec compétence et dévouement, depuis le mois d'avril 1997, pour faire aboutir le processus de règlement pacifique, juste et définitif du conflit du Sahara occidental, sous l'égide des Nations Unies et par la voie d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le Président de la République a également assuré l'Envoyé personnel du Secrétaire général que l'Algérie étudiera, avec toute l'attention requise, le « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental » soumis au deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO ainsi qu'à l'Algérie et à la Mauritanie, pays voisins et parties intéressées.

                      L'intérêt porté par l'Algérie à la nouvelle offre de paix présentée par l'Envoyé personnel s'inscrit en droite ligne de l'appui qu'elle n'a cessé d'apporter depuis 1966 au parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental pour qu'y soit enfin consacré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes inscrit dans la Charte des Nations Unies.

                      Ce droit a fait l'objet de résolutions multiples de l'Organisation des Nations Unies dont la résolution 1514/XV de l'Assemblée générale et d'une pratique soutenue qui l'ont consacré comme la voie incontournable pour les pays et les peuples coloniaux de choisir librement leur destin. De la même manière, la Charte et la pratique des Nations Unies ont reconnu et confirmé la responsabilité première de cette organisation envers les peuples coloniaux et envers les territoires non autonomes, deux réalités dont participe la situation qui prévaut encore au Sahara occidental.

                      De fait, les Nations Unies ont effectivement pris sur elles d'assumer cette responsabilité au Sahara occidental à travers le Plan de règlement et les Accords de Houston pour « la tenue du référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, libre et régulier, sans contraintes administratives ou militaires, organisé et contrôlé par les Nations Unies ». Malheureusement, la mise en oeuvre de ce plan a été entravée par des faits dont la responsabilité a été parfaitement établie. Cependant, les Nations Unies n'ont heureusement ni désespéré de ce blocage qui persiste depuis 1991, ni encore moins renoncé à leur rôle et à leur responsabilité à l'égard de la question du Sahara occidental. La résolution 1429 du Conseil de sécurité en date du 30 juillet 2002 confirme cette détermination.

                      En effet, par cette résolution, le Conseil de sécurité a déclaré qu'il « continue d'appuyer énergiquement les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour trouver une solution politique à ce différend de longue date, invite l'Envoyé personnel à poursuivre ses efforts en gardant à l'esprit les préoccupations exprimées par les parties et se déclare prêt à étudier toute solution assurant l'autodétermination qui pourrait être proposée par le Secrétaire général et son Envoyé personnel, en consultation avec toutes autres personnes connaissant la question ».

                      Le « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental », présenté par l'Envoyé personnel comme une offre non négociable, découle de cette résolution du Conseil de sécurité.

                      L'Algérie a examiné ce plan avec le plus grand, animée du souci de contribuer au succès des efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général et à travers lui de l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies, car autant elle a toujours appuyé le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et rejeté la politique du fait accompli, autant elle a toujours oeuvré également pour la préservation de la paix dans la région et affirmé son attachement au respect de la légalité internationale dont le Conseil de sécurité est à la fois l'incarnation et le garant.

                      À l'issue de cet examen, elle tient à réagir à cette nouvelle proposition par les observations ci-après :

                      &endash; D'abord, sur la période préliminaire d'une année avant l'élection de l'Autorité du Sahara occidental (ASO);


                      &endash; Aussi, sur la période allant de l'élection de l'ASO à la tenue du référendum sur le statut final du territoire;

                      &endash; De même, sur le référendum relatif au statut final du territoire;

                      &endash; Enfin, sur les garanties de bonne exécution du Plan proposé.

                      Toutes ces observations tiennent compte des progrès antérieurement accomplis dans le négociations précédemment engagées entre les parties sous la présidence de l'Envoyé personnel du Secrétaire général et notamment des dispositions contenues dans les Accords de Houston auxquels avaient adhéré à la fois le Royaume du Maroc et le Front POLISARIOI. La période préliminaire d'une année avant l'élection de l'ASO

                      Au paragraphe 15 de la proposition, il est indiqué que « l'élection de l'Assemblée législative et du Chef de l'exécutif de l'Autorité du Sahara occidental se déroulera une année après l'entrée en vigueur de ce plan ». Cependant, aucune indication n'est fournie sur l'organisation et sur les arrangements devant prévaloir durant cette période cruciale pendant laquelle, et comme indiqué dans d'autres paragraphes de la proposition seront exécutées des opérations importantes telles que, le retour des réfugiés, la mise en oeuvre des dispositions applicables aux troupes des deux parties, ainsi qu'en phase ultime, l'élection de l'Autorité du Sahara occidental.

                      Certes, en évoquant les dispositions des Accords de Houston de 1997 pour certaines des opérations devant être réalisées pendant ladite période (notamment le respect du Code de conduite évoqué au paragraphe 17 et le cantonnement des troupes évoqué au paragraphe 20) et en se référant au rôle y revenant à la MINURSO, le Plan soumis par l'Envoyé personnel donne une indication quant aux dispositions susceptibles de régir cette phase préliminaire.

                      Néanmoins, l'Algérie considère que l'année précédant l'élection de l'Autorité du Sahara occidental sera une année critique. C'est pourquoi elle estime que l'énoncé des dispositions applicables devra être fait en toute clarté avant la signature par laquelle les parties et les pays voisins s'engageraient pour son acceptation. En ce qui la concerne, l'Algérie estime qu'il existe une similitude évidente entre les problèmes et les enjeux relevant d'une part de cette période préliminaire d'une année et d'autre part de la période de transition d'une année prévue par le Plan de règlement. C'est pourquoi elle considère que la gestion de ladite période par les Nations Unies devra comporter des garanties de sécurité et d'équité semblables à celles réunies en vue de la période de transition énoncée dans le Plan de règlement consolidé par les Accords de Houston, garanties qui, de surcroît, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'une ou de l'autre des parties au conflit.

                      En outre et malgré la différence des finalités &endash; un référendum d'autodétermination pour l'une et l'élection de l'ASO pour l'autre &endash; une similitude des enjeux propres à la période préliminaire d'une année et la période de transition découlant du Plan de règlement, est confortée par le fait même que ladite période de transition a effectivement débuté depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 6 septembre 1991.

                      Enfin et hormis l'évaluation des moyens physiques et des incidences financières à réévaluer, de telles mesures et conditions pertinentes ont déjà été identifiées par le Secrétaire général des Nations Unies qui les a exposées dans son rapport S/1997/882 daté du 13 novembre 1997.
                      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                      Commentaire


                      • #71
                        L'Algérie considère donc que, pour la période allant de l'entrée en vigueur du Plan soumis par l'Envoyé personnel à l'élection une année après de l'Autorité du Sahara occidental, les Nations Unies devront disposer que :

                        1. Le Représentant spécial du Secrétaire général qui est déjà dans le territoire, exercera l'ensemble de ses attributions et pouvoirs, à savoir, une autorité exclusive sur toutes les questions liées à la préparation de l'élection de l'Autorité du Sahara occidental, y compris en ce qui concerne les mesures à prendre concernant les troupes des deux parties, le retour des réfugiés, la libération des prisonniers de guerre et prisonniers politiques, la supervision de l'administration et de la police dans le territoire, la garantie de la liberté de campagne électorale et enfin, l'organisation et le contrôle de l'élection de l'ASO dans le cadre du pouvoir exclusif des Nations Unies en la matière. Il est à souligner que des dispositions similaires sont énoncées au paragraphe 14 du rapport susmentionné du Secrétaire général; 2. Pour assister le Représentant spécial, les Nations Unies procèderont au déploiement des unités civile, militaire et de police de la MINURSO dans des délais et avec des effectifs appropriés. Il est à relever que cette question a été clairement prise en charge à travers les paragraphes 38 à 46 du rapport du Secrétaire général sus-évoqué;

                        3. Les Nations Unies &endash; à travers le Représentant spécial du Secrétaire général et avec le concours de la MINURSO &endash; superviseront l'administration du territoire, notamment le maintien de l'ordre public, comme prévu au paragraphe 15 du rapport précité du Secrétaire général;

                        4. Une amnistie sera proclamée avant le début du rapatriement des réfugiés comme prévu au paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général susmentionné;

                        5. Les Nations Unies neutraliseront les unités paramilitaires des forces de police existantes et prendront les dispositions nécessaires pour le maintien de l'ordre public pendant la période de transition comme prévu au paragraphe 24 du rapport susmentionné;

                        6. Le Représentant spécial veillera, entre autres, à ce que la liberté d'expression et de réunion et la liberté de presse ainsi que la liberté de circulation des biens et du personnel à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire soient complètes, créant ainsi un climat de tranquillité publique dans lequel l'ONU pourra procéder à l'organisation et à la tenue de l'élection de l'Autorité du Sahara occidental, exempte de toute contrainte et de tout acte d'intimidation et de harcèlement, ainsi que le paragraphe 14 du rapport susmentionné du Secrétaire général;

                        7. Le Représentant spécial du Secrétaire général sera habilité à publier un règlement interdisant les actes de concussion, de fraude, d'intimidation ou de harcèlement susceptibles d'entraver l'organisation et le déroulement d'une élection libre et régulière sous la responsabilité exclusive des Nations Unies comme le prévoit le paragraphe 14 du rapport du Secrétaire général susmentionné;

                        8. Le Représentant spécial veillera, avant le début du rapatriement des réfugiés, à ce que les autorités intéressées suspendent toute loi ou toute mesure qui, à son seul avis, pourrait faire obstacle au déroulement d'une élection libre et régulière et qui ne serait pas, par ailleurs, remplacée par les règlements, règles et instructions pris par ses propres soins ainsi que le prévoit le paragraphe 21 du rapport du Secrétaire général susmentionné;

                        9. Pour aplanir toute difficulté ou tout problème qui pourraient surgir lors de la campagne électorale ainsi que durant l'élection de l'Autorité du Sahara occidental, le Représentant spécial pourra, dans le cadre de l'autorité exclusive des Nations Unies en ce qui concerne l'organisation et la conduite de ladite élection, être assisté par une commission aux travaux de laquelle seront associés, en qualité d'observateurs, les représentants des deux parties, le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO ainsi que le prévoit le paragraphe 33 du rapport du Secrétaire général susmentionné;

                        10. En outre et afin d'assurer la promotion d'un climat propice à la tenue de l'élection de l'ASO, le Représentant spécial devra, dans le respect de la liberté de circulation des personnes, prendre des mesures en vue de prévenir tout mouvement massif de personnes du territoire marocain vers le territoire du Sahara occidental. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires, que de tels mouvements se sont produits en 1975 puis en 1998 alors même que la responsabilité des Nations Unies était déjà engagée au Sahara occidental depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 6 septembre 1991;

                        11. Enfin, des dispositions pratiques devront être édictées pour préciser davantage le champ et la portée de l'autorité exclusive des Nations Unies en matière d'organisation et de contrôle de l'élection de l'Autorité du Sahara occidental ainsi que de proclamation et de mise en oeuvre de ses résultats.

                        Ce sont là les mesures que l'Algérie estime nécessaires pour un bon déroulement de la période d'une année allant de l'entrée en vigueur du plan de l'Envoyé personnel à la mise en place de l'Autorité du Sahara occidental. Ces mesures permettront de réunir les conditions à même de prévenir tout dérapage de nature à annihiler la confiance et la sérénité que cette même période vise à établir, voire à compromettre ce plan de paix alors que les réfugiés seraient déjà retournés dans le territoire.

                        II. La libération des prisonniers politiques et de guerre

                        L'Algérie saisit parfaitement la finalité de l'absence de réciprocité entre les deux parties dans le cadre de leur obligation de procéder auxdites libérations qui a été énoncée au paragraphe 19 du plan proposé.

                        Néanmoins, elle estime que dans le cas où l'une ou l'autre des deux parties viendrait à se dérober à ses propres obligations en la matière après que l'autre partie aura procédé à la libération de ses prisonniers, il devra être de la responsabilité des Nations Unies à travers leur représentant spécial et, le cas échéant, à un niveau plus élevé, de veiller à faire respecter cette importante disposition relevant du droit humanitaire et au sujet de laquelle aucune défaillance ne devrait être tolérée par la communauté internationale.

                        III. Le rapatriement des réfugiés

                        L'Algérie prend acte du fait que, en son paragraphe 19, le plan proposé dispose que « les parties intéressées continueront de coopérer pleinement avec les organismes internationaux compétents jusqu'au parachèvement du processus de rapatriement ».

                        Cette clause est positive mais néanmoins insuffisante pour garantir dans la pratique un rapatriement organisé et sécurisé des réfugiés ainsi que leur installation dans le territoire dans les conditions de protection et d'assistance requises. C'est pourquoi, l'Algérie considère que les modalités définies dans le cadre du Plan de règlement, et qui, de surcroît, n'ont pas été récusées ou contestées par l'une ou l'autre des deux parties, devront être mises en oeuvre dans le cadre du rapatriement envisagé par le nouveau plan. Ces mesures ont été détaillées dans le rapport du Secrétaire général S/1997/882 et sont relatives :

                        1. À la réunion préalable, par la MINURSO, des conditions de sécurité requises pour le retour des réfugiés, y compris la réduction, le cantonnement et la consigne des forces marocaines présentes sur le territoire, la désignation par le Représentant spécial des points de passage des réfugiés vers le territoire, la sécurisation, par la MINURSO, de ces points d'entrée, y compris le déminage des itinéraires ainsi que la sécurisation de centres d'accueil des réfugiés désignés par le Représentant spécial. Il est à relever que des dispositions identiques sont prévues au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général S/1997/882;

                        2. Au respect du droit des réfugiés revenant dans le territoire qui souhaiteraient rejoindre leurs parents dans le territoire ou prendre d'autres dispositions comme le prévoit le paragraphe 25 du même rapport du Secrétaire général;

                        3. À l'assistance qu'apportera le HCR aux réfugiés rapatriés dans les centres d'accueil ou dans les endroits qu'ils rejoindront durant toute la période précédant l'élection de l'Autorité du Sahara occidental et, par la suite, en vue de leur réinsertion dans le territoire. Des dispositions de même nature ont également été déjà prévues par le paragraphe 28 du rapport du Secrétaire général susmentionné.
                        The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                        • #72
                          IV. La question des troupes des deux parties

                          À ce sujet, l'Algérie tient à faire connaître sa position sur chacun des deux éléments constitutifs du paragraphe 20 du plan proposé par l'Envoyé personnel.

                          1. En premier lieu, ce paragraphe énonce que « dans un délai de quatrevingt- dix (90) jours après l'entrée en vigueur de ce plan, les forces armées du Maroc et du Front POLISARIO seront réduites, consignées, cantonnées et, par la suite, tenues à tout point de vue de respecter strictement les dispositions des Accords de Houston de 1997 ». Cette disposition satisfaisante doit être interprétée comme s'agissant du strict respect par les forces des deux parties « des dispositions du Plan de règlement complété par les Accords de Houston ».

                          Il est inutile de rappeler qu'en la matière, le mérite des Accords de Houston a été d'une part de confirmer les dispositions pertinentes du Plan de règlement applicables aux forces armées du Royaume du Maroc et d'autre part de préciser dans le détail les dispositions applicables pour le cantonnement des troupes du Front POLISARIO que le Plan de règlement n'avait pas détaillées.

                          En fait, les dispositions applicables aux forces armées marocaines dans le territoire ont été détaillées dans le paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général S/1997/882, lequel précise qu'il est complété par le paragraphe 56 du rapport du Secrétaire général S/21360 et Corr.1.

                          C'est pourquoi, l'Algérie tient à consigner ici sa compréhension des engagements déjà convenus entre le Royaume du Maroc et le Secrétaire général des Nations Unies et qui ont été confirmés dans le cadre des Accords de Houston à savoir :

                          a) « Le Maroc s'était engagé à réduire ses forces dans le territoire de façon à les ramener à 65 000 officiers et hommes de troupes au maximum, cette réduction étant réalisée sur une période de onze (11) semaines à compter du début de la période de transition. Le Secrétaire général de l'époque a accepté ce chiffre, considérant qu'il s'agissait d'une réduction appropriée, substantielle et graduelle au sens des propositions de règlement. Ainsi, la réduction des forces marocaines dans le territoire devrait prendre fin (le 22 août 1998) et toutes les forces restantes, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans le plan (S/21360 et Corr.1, par. 56) seraient cantonnées à cette date, compte dûment tenu des modalités et du temps nécessaires pour la phase de rapatriement décrite dans le présent rapport. » Il s'agit là du contenu du paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général S/1997/882 daté du 13 novembre 1997;

                          b) « À l'exception des éléments visés au présent paragraphe, les troupes marocaines demeurant dans le territoire ne comprendront que les forces déployées dans des positions fixes ou défensives le long du mur de sable construit par le Maroc à proximité des frontières orientales et méridionales du territoire. Toutes les forces d'intervention et d'artillerie auront été retirées, de même que toutes les unités des forces aériennes marocaines précédemment utilisées dans le cadre d'opérations offensives. Les seules exceptions à ces arrangements seront les suivantes :

                          &endash; Certaines unités logistiques d'appui nécessaires pour appuyer les troupes marocaines déployées le long du mur de sable et dont l'effectif ne dépassera pas un niveau acceptable par le Secrétaire général resteront déployées dans les localités où elles se trouvent à présent, à savoir Layoune, Dakhla et Smara; toutefois, leurs membres ne porteront pas d'armes dans les villes et n'y circuleront pas en uniforme qu'ils soient ou non en service;

                          &endash; Les forces aériennes continueront à fournir des services météorologiques et à assurer le contrôle de la circulation aérienne et les liaisons radioélectriques mais ne conserveront que les appareils indispensables à l'appui logistique des troupes marocaines demeurant dans le territoire;

                          &endash; La marine marocaine restera responsable des tâches telles que la surveillance des côtes;

                          &endash; L'unité militaire de la MINURSO surveillera de près toutes les activités susmentionnées ». Il s'agit là du contenu du paragraphe 56 du rapport du Secrétaire général S/21360 et Corr.1. »

                          Par ailleurs et dès lors que les Accords de Houston prévoient le cantonnement de forces armées du Front POLISARIO, y compris sur son territoire, l'Algérie qui confirme ici son engagement à assumer la contribution y afférente qu'elle a contracté à travers les Accords de Houston, considère que le Front POLISARIO devra être l'interlocuteur des Nations Unies, du Représentant spécial et des autorités des pays concernés pour toute question liée au cantonnement sus-évoqué et cela, jusqu'à son achèvement, soit à la tenue du référendum sur le statut final du territoire.

                          2. En second lieu, le paragraphe 20 du plan proposé par l'Envoyé personnel précise que la disposition sus-évoquée « n'exclut ni le déploiement des forces armées marocaines sur des positions purement défensives conformément aux responsabilités en matière de défense extérieure dévolues au Royaume du Maroc par le paragraphe 8.B du présent plan ni la création et le fonctionnement normal, sous l'autorité de l'ASO, de services de maintien de l'ordre dans le Sahara occidental ».

                          À ce sujet, l'Algérie tient tout d'abord à marquer sa préoccupation devant cette disposition qui, s'agissant des forces armées marocaines, viendrait à réaménager les termes d'un accord conclu dans le cadre du Plan de règlement et confirmé dans le cadre des Accords de Houston de 1997. cette préoccupation est d'autant plus légitime que le plan proposé par l'Envoyé personnel prévoit, en son paragraphe 23, la signature de ce document par l'Algérie et par la Mauritanie qui accepteraient ainsi ce plan et seraient tenues de coopérer à son succès en tant que pays voisins du territoire du Sahara occidental. En somme, la disposition contenue dans le paragraphe 20 du nouveau plan introduirait un facteur de méfiance entre les deux parties et les pays voisins alors même qu'il est attendu, de ces derniers, qu'ils concourent de bonne foi à la mise en oeuvre de l'Accord qu'ils auront signé.

                          Il est, en effet, tout à fait clair que le déploiement évoqué ci-dessus des forces armées du Maroc comporte des risques sérieux de tension et d'incidents malencontreux, au moment même où la mise en oeuvre intégrale, impartiale et loyale du plan proposé devrait, normalement, être une source de compréhension et d'espoir pour tous les peuples de la région. Ce plan, qui vise un objectif de paix dans la région, pourrait ainsi et paradoxalement conduire à des situations de conflit entre le Maroc et l'Algérie, ce dont nous avons tous été préservés jusqu'à maintenant.

                          En effet, l'Algérie tient à souligner que, depuis le déclenchement du conflit armé au Sahara occidental en 1975, ni elle-même, sur son propre territoire, ni le Maroc, sur le territoire du Sahara occidental, n'ont jamais déployé de forces armées sur la frontière internationalement reconnue entre l'Algérie et le Sahara occidental. Les forces armées marocaines sont déployées sur le mur de sable qui se situe à une dizaine de kilomètres environ de la frontière internationale entre l'Algérie et le Sahara occidental. Tel que prévu par le Plan de règlement et par les Accords de Houston, le maintien de ces positions par les forces armées marocaines est approprié et amplement suffisant, à la fois pour surveiller la frontière du Sahara occidental « conformément aux responsabilités en matière de défense extérieure », mais aussi pour prévenir tout risque d'incidents du fait de la nouvelle configuration proposée et que l'Algérie considère comme une menace à sa propre sécurité nationale. Voilà pourquoi l'Algérie suggère ce qui suit :

                          1) Qu'en parallèle à la frontière internationalement reconnue entre le territoire de l'Algérie et le territoire du Sahara occidental, les forces armées marocaines soient déployées sur le mur de sable dans des positions purement défensives comme envisagé par le plan de l'Envoyé personnel, et avec les modalités prévues au premier alinéa du paragraphe 56 cité plus haut du rapport du Secrétaire général S/21360 et Corr.1;

                          2) Que des observateurs militaires de la MINURSO soient déployés en nombre suffisant pour surveiller les forces marocaines ainsi déployées comme cela est prévu au dernier alinéa du paragraphe 56 sus-évoqué;

                          3) Que dans le cadre des « responsabilités en matière de défense extérieure dévolues au Royaume du Maroc » par le plan proposé par l'Envoyé personnel, le Conseil de sécurité et le Secrétaire général des Nations Unies se prononcent clairement et par avance sur le fait que tout incident allégué par la partie marocaine au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Sahara occidental ne pourrait aucunement faire l'objet d'une action ou d'une réaction unilatérale par les forces armées marocaines mais devrait être rapporté au Représentant spécial qui le vérifierait par le biais de la MINURSO et, le cas échéant, en aviserait le Secrétaire général pour que les Nations Unies puissent prendre toute mesure ou décision qu'elles jugeraient appropriées.

                          En présentant ces demandes qu'elle considère légitimes, l'Algérie n'entend nullement entraver l'initiative et les efforts des Nations Unies pour le règlement pacifique et définitif du conflit du Sahara occidental. Bien au contraire et ce faisant, l'Algérie témoigne de son souci de voir le plan de l'Envoyé personnel mis en oeuvre dans la sérénité qui est requise pour son succès.
                          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                          • #73
                            V. La période allant de l'élection de l'ASO à la tenue du référendum sur le statut final du territoire

                            L'Algérie tient à exprimer son appréciation de l'approche et des modalités du plan proposé par l'Envoyé personnel en ce qui concerne l'élection de l'Autorité du Sahara occidental et notamment la définition du corps électoral ainsi que la prise en charge totale et exclusive de l'élection proprement dite par les Nations Unies.

                            La période s'étalant de l'élection de l'ASO à la tenue du référendum sur le statut final du territoire est une période à caractère transitoire. De plus, cette période a été, sans aucun doute, envisagée par le plan proposé avec pour objectif de voir se développer la confiance et la sérénité dans la perspective du référendum final. De ce fait, c'est une période durant laquelle les Nations Unies conserveront des responsabilités importantes, notamment pour garantir le respect de l'esprit et de la lettre des dispositions du plan proposé.

                            À l'évidence, l'Envoyé personnel n'a pas perdu de vue cette question puisque le plan qu'il propose indique, d'une part, à son paragraphe 21 que « l'ONU aidera les parties intéressées, et notamment l'ASO, à s'acquitter des responsabilités que leur confère le présent plan » et, d'autre part, à son paragraphe 22 que le Secrétaire général de l'ONU offrira ses bons offices aux parties intéressées pour les aider à appliquer le plan, qu'il est habilité à interpréter le plan et « qu'en cas de désaccord sur le sens de ce dernier, l'interprétation du Secrétaire général s'imposera à elles ».

                            L'Algérie considère que ces clauses sont encourageantes; elle estime cependant que d'autres dispositions et mécanismes doivent également être énoncés pour prévenir tout incident qui serait grave envers ceux qui auront regagné le territoire sous la protection de l'ONU mais également, de manière générale, pour l'exécution du plan dans son esprit et dans sa lettre. Dans ce contexte, l'Algérie estime que, durant la période allant de l'élection de l'ASO à la tenue du référendum sur le statut final du territoire :

                            1. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies devra demeurer en place dans le territoire pour que, dans le respect des attributions dévolues respectivement à l'ASO et au Maroc, il puisse, au nom du Secrétaire général, aider de son conseil, de son autorité et de son arbitrage les parties à respecter leurs engagements;

                            2. La MINURSO devra demeurer dans le territoire, dans les effectifs jugés appropriés, notamment dans ses composantes militaire et de police, afin, et nonobstant les attributions de l'ASO, de prévenir tout dérapage ou toute atteinte à la sécurité des personnes et notamment des réfugiés revenus dans le territoire sous la protection des Nations Unies;

                            3. Les attributions dévolues à l'Autorité du Sahara occidental devront entraîner après l'élection de cette dernière non seulement le transfert des pouvoirs qui lui sont dévolus, mais aussi son droit de mettre sur pied souverainement les administrations relevant de son champ de compétence, ce qui suppose le démantèlement des administrations similaires en place. Aussi et pour garantir le respect du plan et éviter des malentendus, il importe que ce transfert et ces changements soient menés sous l'égide et avec l'assistance du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies;

                            4. Par ailleurs, le Représentant spécial du Secrétaire général devra assister l'ASO dans la prévention de tout mouvement massif de populations du territoire marocain vers le territoire du Sahara occidental durant la période allant jusqu'à la tenue du référendum;

                            5. En ce qui concerne les attributions dévolues au Maroc en matière de « défense de l'intégrité du territoire contre toute tentative sécessionniste » et conformément aux principes et règles universels des droits de l'homme, il importe que toute action de police judiciaire relevant des prérogatives dévolues au Royaume du Maroc par le paragraphe 8B du plan proposé qui viendrait à être menée par les représentants du Maroc soit conduite sous le contrôle du tribunal au Sahara occidental territorialement compétent créé par l'ASO conformément au paragraphe 12 dudit plan; en tout état de cause, toute action de ce genre devrait être signalée au Représentant spécial du Secrétaire général.

                            VI. Le référendum sur le statut final du territoire

                            L'Algérie apprécie le fait que « le référendum sera organisé et conduit par l'Organisation des Nations Unies et surveillé par des observateurs internationaux accrédités par elle » (par. 2 du plan proposé) et que « l'ONU est investie d'une autorité exclusive et unique sur toutes les questions relatives à toute élection et à tout référendum relevant du présent plan, et, notamment, à leur organisation et à leur conduite » (par. 15). En fait, et par de tels engagements, les Nations Unies confirment, et d'une manière bien claire, qu'elles entendent assumer leurs responsabilités juridiques, morales et politiques dans le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental.

                            L'équité commande de dire que les Nations Unies n'ont pas failli à ce devoir qui découle de leur Charte depuis que cette question a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale en 1966. Bien plus, et depuis qu'il a été sollicité par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1985, le Secrétaire général n'a eu de cesse d'oeuvrer à l'aboutissement du processus de décolonisation du Sahara occidental. Les différentes phases d'élaboration et de consolidation du Plan de règlement le confirment tout comme les différents rapports soumis au Conseil de sécurité attestent des difficultés qui ont été rencontrées. Parmi celles-ci, la question de l'identification des votants a été à l'origine de reports successifs puis de l'entrave à la mise en oeuvre du Plan de règlement.

                            En effet, l'identification des votants a été entamée en août 1994 comme en témoigne, en son paragraphe 30, le rapport du Secrétaire général S/1997/882 en date du 13 novembre 1997, qui a fait suite aux Accords de Houston et qui contient le plan détaillé pour l'organisation du référendum le 7 décembre 1998. Mais, malheureusement, l'accord de « compromis sur les questions en suspens relatives à l'identification » auquel sont parvenues les deux parties à Londres en juillet 1997 sous l'égide de l'Envoyé personnel n'a pas suffi à débloquer la situation. Les Protocoles additionnels relatifs à l'identification élaborés par le Secrétaire général en avril 1999 et qui ont fait l'objet d'une acceptation écrite des deux parties n'ont pas non plus permis d'avancer davantage. C'est donc à juste titre que le Secrétaire général a été amené à consigner au paragraphe 21 de son rapport S/2001/613 du 20 juin 2001 que « l'identification de l'électorat pour le référendum au Sahara occidental a été, et demeure encore, la question la plus litigieuse et l'une des principales causes des impasses successives auxquelles se sont heurtés les travaux de la MINURSO ».

                            À travers ce rappel, l'Algérie entend souligner que, tant que l'ensemble du corps électoral destiné à prendre part au référendum sur le statut final du territoire n'aura pas été identifié, des périls sérieux pèseront sur l'application du plan proposé par l'Envoyé personnel. L'expérience antérieure prouve que ce n'est pas faute de dispositions précises, d'acceptations solennelles et répétées par les deux parties, et même de confirmation par le Conseil de sécurité, que l'identification dans le cadre du Plan de règlement n'a pu être achevée.

                            Rien ne permet aujourd'hui d'exclure avec certitude que la même situation ne pourrait pas se rééditer. Mais, dans un tel cas, l'élément nouveau aggravant serait que les réfugiés sahraouis qui, en 1975, fuyant la répression, ont été contraints à l'exil, seraient alors pris en otages à l'intérieur du territoire. Dans un tel cas, il résulterait une crise plus dangereuse encore, par ses effets, que le statut quo regrettable établi sur le chemin de l'application d'un Plan de règlement dont la mise en oeuvre a pourtant débuté le 6 septembre 1991, avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Sahara occidental.

                            En son paragraphe 5, le plan proposé par l'Envoyé personnel du Secrétaire général a clairement défini les catégories de personnes, âgées d'au moins 18 ans, admises à voter au référendum, qu'il s'agisse des électeurs déjà identifiés par la Commission de la MINURSO au 30 décembre 1999, qu'il s'agisse de ceux recensés par le HCR au 31 octobre 2000 (dans les deux cas sans possibilité ni de recours ni d'appel), ou qu'il s'agisse enfin de ceux qui auront résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999.
                            The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                            • #74
                              "L'indépendance du Sahara occidental est une option irréaliste" - Peter Van Walsum - Août 2008
                              Conséquence : un PVW éjecté !
                              A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

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                              • #75
                                Solas, t'as oublie les notes verbales, non? Mets les aussi, comme ca tu finis le tout et on revient au sujet...


                                - Note verbale datée du 17 mars 2003, adressée au Secrétaire général par la Mission permanente de la Mauritanie auprès de l'Organisation des Nations Unies

                                - Lettre datée du 17 mars 2003, adressée à l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental par le Ministre mauritanien des affaires étrangères et de la coopération
                                Pour ceux qui veulent consulter le doc en entier au lieu d'avoir a le lire sur 6 pages de forum, il suffit de cliquer ici:

                                http://www.arso.org/S-2003-565f.htm

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