19. La proposition envisage de conférer au Maroc le « droit » de « défense du territoire contre toute ingérence sécessionniste ». Il y a lieu de relever qu'il s'agit là d'un grave glissement juridique et d'une anomalie flagrante.
C'est effectivement une grave anomalie juridique car qui dit « sécession » sous-entend une « intégrité territoriale ». C'est là bien sûr la thèse colonialiste du Maroc mais cette « intégrité territoriale » n'est pas reconnue par la communauté internationale, le peuple sahraoui 1'ayant quant à lui contesté par sa lutte légitime de libération nationale. Bien mieux, la proposition récuse « l'intégrité territoriale du Maroc au Sahara occidental » puisqu'elle est sensée conduire vers un référendum sur « le statut définitif du Sahara occidental ».
C'est une anomalie flagrante aussi car, dans sa conception, la proposition suppose une démarche que le Front POLISARIO et le peuple sahraoui auraient acceptée et que 1'Armée de libération du peuple sahraoui (ALPS) serait réduite et cantonnée sous la surveillance de la MINURSO. Dès lors, d'où viendrait cette « tentative sécessionniste »?
En fait, une telle disposition reviendrait à étouffer, trois ou quatre années durant, le droit du peuple sahraoui de promouvoir pacifiquement et démocratiquement, et pas seulement durant les campagnes électorales, sa revendication indépendantiste pour laquelle il lutte toujours et alors que l'option de l'indépendance demeure tout naturellement l'une des options sur lesquelles un référendum libre et régulier devrait permettre de statuer.
20. La proposition entend établir un pouvoir judiciaire nommé par l'ASO au Sahara occidental. Mais en même temps, elle reconnaît à la Haute Cour du Maroc le droit de « juger de la conformité des lois relevant de la compétence du Royaume ». C'est là un bicéphalisme judiciaire sans précédent autour d'un territoire colonial, sans même l'arbitrage de juges tiers représentant les Nations Unies. Son effet serait d'abord d'atrophier gravement les « prérogatives dévolues à 1'Assemblée législative de l'ASO »La deuxième dangereuse conséquence que cette approche révélerait, sans nul doute dans la pratique, serait que les personnes sahraouies interpellées par les services de sécurité marocains pour « tentative sécessionniste » deviendraient passibles des tribunaux spéciaux du Maroc. En somme, l'occupation et la répression du fait national sahraoui seraient maintenues comme sous l'occupation actuelle, et certainement plus déchaînées et féroces avec en prime sa « validation » par un plan de paix dont l'ONU assumerait la paternité.
21. Concernant le référendum final sur le statut définitif du Sahara occidental, et en dépit de la pétition de principe relative à sa maîtrise par l'ONU (par. 4 et 15), il reste cependant, sur la question du corps électoral, frappé d'une marque d'injustice envers le peuple sahraoui, marqué aussi par la contradiction en la démarche et enfin porteur de nouvelles sources de complications.
a) Ainsi, le contenu des paragraphes 5 et 6 énonçant les dispositions sur un corps électoral triple (à savoir les Sahraouis déjà identifiés, les réfugiés sahraouis et les colons marocains) renvoie le processus tout entier aux complications originelles et permanentes sur la question des votants admis à prendre part au référendum. En effet et de 1'aveu même des Nations Unies, la mise en oeuvre du Plan de règlement a été en permanence entravée par la difficulté à résoudre la question de l'identification une décennie durant.
Or, en prévoyant d'identifier une nouvelle catégorie de votants (les « résidents »), l'ONU se préparerait ainsi à une nouvelle polémique et à une paralysie certaine du processus proposé;
b) En outre, les dispositions relatives au recensement des « résidents sur la liste des électeurs » sont porteuses d'une contradiction évidente. Ainsi d'un côté, il est affirmé que c'est l'ONU « dont les décisions seront finales et sans appel » qui prendra en charge cette opération de recensement. De l'autre côté, il est énoncé que l'ONU se fondera a cette fin sur le « témoignage d'au moins trois personnes dignes de foi et/ou des preuves documentaires crédibles ». Ce faisant, le Maroc occupant aura le privilège exclusif de prétendre au droit de vote pour ses ressortissants, de fournir également les témoins et forcément enfin, de fournir les documents. Ainsi, la proposition s'apprêterait à engager les Nations Unies dans un nouveau processus infini d'identification avec des complications certaines de la part du Maroc qui assume la responsabilité permanente du blocage du Plan de règlement, précisément sur la question de l'identification.
En effet, il est nécessaire de rappeler ici que le Plan de paix des Nations Unies, accepté par les deux parties et endossé par le Conseil de sécurité, énonçait à son origine en 1988 et à sa finalisation en avril 1991 que le corps électoral pour le référendum était les 74 000 Sahraouis recensés par 1'Espagne puissance administrante.
Rappelons également que les manoeuvres dilatoires marocaines ont été aussi constantes que publiques sur la question de l'identification comme en témoignent successivement :
&endash; Sa présentation à l'ONU, dès juillet 1991, de deux « listes supplémentaires » portant respectivement sur 76 000 et 45 000 « Sahraouis »;
&endash; Sa seconde « Marche Verte » du 17 septembre 1991 (après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 6 septembre 1991) faisant déplacer au Sahara occidental 170 000 Marocains pour « aller à la Commission d'identification »;
&endash; Sa troisième « Marche Verte » du 12 janvier 1998 (après les Accords de Houston qui ont conforté les critères d'identification et quelques semaines après l'adoption du Plan détaillé du Secrétaire général le 13 novembre 1997 pour la tenue du référendum le 7 décembre 1998) faisant pénétrer au Sahara occidental un premier contingent de 50 000 Marocains pour se faire « identifier »;
&endash; Son dépôt de 131 000 recours en février 2000 (de personnes déjà déboutées par la Commission d'identification) pour forcer les Nations Unies à les accepter comme votants et cela immédiatement après la publication de la liste provisoire de la Commission d'identification le 30 décembre 1999, et malgré les résolutions 1238 (14 mai 1999) et 1263 (13 septembre 1999) par lesquelles le Conseil de sécurité avait pourtant exigé des deux parties « de ne pas transformer la procédure de recours en nouvelle opération d'identification ».
Rappelons enfin que devant chacun des coups de force marocains sus-évoqués, 1'ONU a cédé sans pour autant faire cesser les manoeuvres de l'occupation. C'est ainsi que :
&endash; L'entrée de 170 000 Marocains supplémentaires au Sahara occidental en septembre 1991 a été suivie d'une révision des critères d'identification qui étaient déjà établis;
&endash; L'entrée de 50 000 Marocains supplémentaires au Sahara occidental, en janvier 1998, a abouti à la remise en cause des modalités relatives à l'identification convenues et acceptées dans le cadre des Accords de Houston ainsi qu'à l'avènement des cinq protocoles additionnels relatifs aux recours élaborés par le Secrétaire général de l'ONU en mai 1999;
&endash; Enfin, la diffusion par l'ONU, en décembre 1999, de la liste des votants identifiés (soit 86 425 personnes) a été suivie par la présentation par le Maroc de 131 000 recours relatifs à des dossiers pourtant tous déjà examinés et disqualifiés par la Commission d'identification de l'ONU. Le résultat cette fois-ci aura été le blocage du processus d'identification et partant le blocage de la mise en oeuvre du Plan de règlement;
c) Enfin, la composition du corps électoral envisagé par la proposition est aussi injuste que mortelle pour le peuple sahraoui :
&endash; Elle est injuste car le sort du territoire sahraoui colonisé se verrait déterminé par le biais d'un scrutin auquel prendraient part 86 425 Sahraouis et (si l'on s'en tenait aux faits relatés ci-dessus) un nombre de colons marocains quatre à cinq fois plus important;
&endash; Elle est mortelle car, il s'agirait pour les Sahraouis réfugiés de retourner au Sahara occidental dans l'inconnu et dans l'incertitude pour y être définitivement piégés par le colonisateur qui bloquerait alors de nouveau le processus autour de la question des « résidents » et se livrerait également à une répression des plus barbares comme il 1'a fait en 1975 lorsqu'il a utilisé même le napalm contre des civils, fuyant l'occupation, ce que n'a pas fait même le nazisme lorsqu'il a envahi les pays voisins de l'Allemagne.
22. En outre, la proposition n'énonce aucune disposition destinée à interdire tout nouveau déplacement massif de Marocains vers le Sahara occidental. Ce faisant, les quatre à cinq années entre l'entrée en vigueur du plan proposé et le référendum final offriront autant d'occasions pour de nouvelles « marches vertes », une technique avec laquelle le Maroc a envahi le Sahara occidental et entretenu son occupation au fil des années.
23. La proposition n'offre aucune garantie quant au respect du résultat du référendum proposé s'il aboutissait à l'indépendance. Ce n'est assurément pas « l'engagement des parties intéressées » (par. 9) qui pourrait être confondu avec une garantie effective. De tels « engagements » ont été pris par le Maroc en 1988 et 1991 (dans le cadre du Plan de règlement) puis, en septembre 1997 à Houston et enfin, en novembre 1997, lors de l'adoption du Plan détaillé de mise en oeuvre par le Conseil de sécurité. Chacun sait ce qu'il en est advenu.
Au demeurant, c'est le Secrétaire général lui-même qui a affirmé dans son rapport du 19 février 2002 (par. 48) que « l'ONU pourrait ne pas être en mesure d'organiser un référendum libre et régulier dont les résultats seraient acceptés par les Parties; et il n'y aurait pas de mécanismes pour faire appliquer les résultats ».
Cela même aurait dû pousser à l'inclusion, dans la proposition, de garanties suffisantes et notamment à travers, d'une part, le rôle de la MINURSO et du Représentant spécial, et, d'autre part, des engagements préalables de la part du Secrétaire général et du Conseil de sécurité de veiller au respect des résultats du référendum.
C'est effectivement une grave anomalie juridique car qui dit « sécession » sous-entend une « intégrité territoriale ». C'est là bien sûr la thèse colonialiste du Maroc mais cette « intégrité territoriale » n'est pas reconnue par la communauté internationale, le peuple sahraoui 1'ayant quant à lui contesté par sa lutte légitime de libération nationale. Bien mieux, la proposition récuse « l'intégrité territoriale du Maroc au Sahara occidental » puisqu'elle est sensée conduire vers un référendum sur « le statut définitif du Sahara occidental ».
C'est une anomalie flagrante aussi car, dans sa conception, la proposition suppose une démarche que le Front POLISARIO et le peuple sahraoui auraient acceptée et que 1'Armée de libération du peuple sahraoui (ALPS) serait réduite et cantonnée sous la surveillance de la MINURSO. Dès lors, d'où viendrait cette « tentative sécessionniste »?
En fait, une telle disposition reviendrait à étouffer, trois ou quatre années durant, le droit du peuple sahraoui de promouvoir pacifiquement et démocratiquement, et pas seulement durant les campagnes électorales, sa revendication indépendantiste pour laquelle il lutte toujours et alors que l'option de l'indépendance demeure tout naturellement l'une des options sur lesquelles un référendum libre et régulier devrait permettre de statuer.
20. La proposition entend établir un pouvoir judiciaire nommé par l'ASO au Sahara occidental. Mais en même temps, elle reconnaît à la Haute Cour du Maroc le droit de « juger de la conformité des lois relevant de la compétence du Royaume ». C'est là un bicéphalisme judiciaire sans précédent autour d'un territoire colonial, sans même l'arbitrage de juges tiers représentant les Nations Unies. Son effet serait d'abord d'atrophier gravement les « prérogatives dévolues à 1'Assemblée législative de l'ASO »La deuxième dangereuse conséquence que cette approche révélerait, sans nul doute dans la pratique, serait que les personnes sahraouies interpellées par les services de sécurité marocains pour « tentative sécessionniste » deviendraient passibles des tribunaux spéciaux du Maroc. En somme, l'occupation et la répression du fait national sahraoui seraient maintenues comme sous l'occupation actuelle, et certainement plus déchaînées et féroces avec en prime sa « validation » par un plan de paix dont l'ONU assumerait la paternité.
21. Concernant le référendum final sur le statut définitif du Sahara occidental, et en dépit de la pétition de principe relative à sa maîtrise par l'ONU (par. 4 et 15), il reste cependant, sur la question du corps électoral, frappé d'une marque d'injustice envers le peuple sahraoui, marqué aussi par la contradiction en la démarche et enfin porteur de nouvelles sources de complications.
a) Ainsi, le contenu des paragraphes 5 et 6 énonçant les dispositions sur un corps électoral triple (à savoir les Sahraouis déjà identifiés, les réfugiés sahraouis et les colons marocains) renvoie le processus tout entier aux complications originelles et permanentes sur la question des votants admis à prendre part au référendum. En effet et de 1'aveu même des Nations Unies, la mise en oeuvre du Plan de règlement a été en permanence entravée par la difficulté à résoudre la question de l'identification une décennie durant.
Or, en prévoyant d'identifier une nouvelle catégorie de votants (les « résidents »), l'ONU se préparerait ainsi à une nouvelle polémique et à une paralysie certaine du processus proposé;
b) En outre, les dispositions relatives au recensement des « résidents sur la liste des électeurs » sont porteuses d'une contradiction évidente. Ainsi d'un côté, il est affirmé que c'est l'ONU « dont les décisions seront finales et sans appel » qui prendra en charge cette opération de recensement. De l'autre côté, il est énoncé que l'ONU se fondera a cette fin sur le « témoignage d'au moins trois personnes dignes de foi et/ou des preuves documentaires crédibles ». Ce faisant, le Maroc occupant aura le privilège exclusif de prétendre au droit de vote pour ses ressortissants, de fournir également les témoins et forcément enfin, de fournir les documents. Ainsi, la proposition s'apprêterait à engager les Nations Unies dans un nouveau processus infini d'identification avec des complications certaines de la part du Maroc qui assume la responsabilité permanente du blocage du Plan de règlement, précisément sur la question de l'identification.
En effet, il est nécessaire de rappeler ici que le Plan de paix des Nations Unies, accepté par les deux parties et endossé par le Conseil de sécurité, énonçait à son origine en 1988 et à sa finalisation en avril 1991 que le corps électoral pour le référendum était les 74 000 Sahraouis recensés par 1'Espagne puissance administrante.
Rappelons également que les manoeuvres dilatoires marocaines ont été aussi constantes que publiques sur la question de l'identification comme en témoignent successivement :
&endash; Sa présentation à l'ONU, dès juillet 1991, de deux « listes supplémentaires » portant respectivement sur 76 000 et 45 000 « Sahraouis »;
&endash; Sa seconde « Marche Verte » du 17 septembre 1991 (après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 6 septembre 1991) faisant déplacer au Sahara occidental 170 000 Marocains pour « aller à la Commission d'identification »;
&endash; Sa troisième « Marche Verte » du 12 janvier 1998 (après les Accords de Houston qui ont conforté les critères d'identification et quelques semaines après l'adoption du Plan détaillé du Secrétaire général le 13 novembre 1997 pour la tenue du référendum le 7 décembre 1998) faisant pénétrer au Sahara occidental un premier contingent de 50 000 Marocains pour se faire « identifier »;
&endash; Son dépôt de 131 000 recours en février 2000 (de personnes déjà déboutées par la Commission d'identification) pour forcer les Nations Unies à les accepter comme votants et cela immédiatement après la publication de la liste provisoire de la Commission d'identification le 30 décembre 1999, et malgré les résolutions 1238 (14 mai 1999) et 1263 (13 septembre 1999) par lesquelles le Conseil de sécurité avait pourtant exigé des deux parties « de ne pas transformer la procédure de recours en nouvelle opération d'identification ».
Rappelons enfin que devant chacun des coups de force marocains sus-évoqués, 1'ONU a cédé sans pour autant faire cesser les manoeuvres de l'occupation. C'est ainsi que :
&endash; L'entrée de 170 000 Marocains supplémentaires au Sahara occidental en septembre 1991 a été suivie d'une révision des critères d'identification qui étaient déjà établis;
&endash; L'entrée de 50 000 Marocains supplémentaires au Sahara occidental, en janvier 1998, a abouti à la remise en cause des modalités relatives à l'identification convenues et acceptées dans le cadre des Accords de Houston ainsi qu'à l'avènement des cinq protocoles additionnels relatifs aux recours élaborés par le Secrétaire général de l'ONU en mai 1999;
&endash; Enfin, la diffusion par l'ONU, en décembre 1999, de la liste des votants identifiés (soit 86 425 personnes) a été suivie par la présentation par le Maroc de 131 000 recours relatifs à des dossiers pourtant tous déjà examinés et disqualifiés par la Commission d'identification de l'ONU. Le résultat cette fois-ci aura été le blocage du processus d'identification et partant le blocage de la mise en oeuvre du Plan de règlement;
c) Enfin, la composition du corps électoral envisagé par la proposition est aussi injuste que mortelle pour le peuple sahraoui :
&endash; Elle est injuste car le sort du territoire sahraoui colonisé se verrait déterminé par le biais d'un scrutin auquel prendraient part 86 425 Sahraouis et (si l'on s'en tenait aux faits relatés ci-dessus) un nombre de colons marocains quatre à cinq fois plus important;
&endash; Elle est mortelle car, il s'agirait pour les Sahraouis réfugiés de retourner au Sahara occidental dans l'inconnu et dans l'incertitude pour y être définitivement piégés par le colonisateur qui bloquerait alors de nouveau le processus autour de la question des « résidents » et se livrerait également à une répression des plus barbares comme il 1'a fait en 1975 lorsqu'il a utilisé même le napalm contre des civils, fuyant l'occupation, ce que n'a pas fait même le nazisme lorsqu'il a envahi les pays voisins de l'Allemagne.
22. En outre, la proposition n'énonce aucune disposition destinée à interdire tout nouveau déplacement massif de Marocains vers le Sahara occidental. Ce faisant, les quatre à cinq années entre l'entrée en vigueur du plan proposé et le référendum final offriront autant d'occasions pour de nouvelles « marches vertes », une technique avec laquelle le Maroc a envahi le Sahara occidental et entretenu son occupation au fil des années.
23. La proposition n'offre aucune garantie quant au respect du résultat du référendum proposé s'il aboutissait à l'indépendance. Ce n'est assurément pas « l'engagement des parties intéressées » (par. 9) qui pourrait être confondu avec une garantie effective. De tels « engagements » ont été pris par le Maroc en 1988 et 1991 (dans le cadre du Plan de règlement) puis, en septembre 1997 à Houston et enfin, en novembre 1997, lors de l'adoption du Plan détaillé de mise en oeuvre par le Conseil de sécurité. Chacun sait ce qu'il en est advenu.
Au demeurant, c'est le Secrétaire général lui-même qui a affirmé dans son rapport du 19 février 2002 (par. 48) que « l'ONU pourrait ne pas être en mesure d'organiser un référendum libre et régulier dont les résultats seraient acceptés par les Parties; et il n'y aurait pas de mécanismes pour faire appliquer les résultats ».
Cela même aurait dû pousser à l'inclusion, dans la proposition, de garanties suffisantes et notamment à travers, d'une part, le rôle de la MINURSO et du Représentant spécial, et, d'autre part, des engagements préalables de la part du Secrétaire général et du Conseil de sécurité de veiller au respect des résultats du référendum.
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