Jeudi 6 juin 2013, cela fait 40 jours qu’Abdelaziz Bouteflika suit des soins médicaux en France. Et les algériens dans leur quasi-totalité sont soumis à une quarantaine ou black out sur toute information fiable concernant l’état de santé réel de leur président. Officiellement, il a été victime d’un accident ischémique transitoire « sans séquelles » et il est désormais en convalescence aux Invalides à Paris. Un signe qu’il faut méditer, même les officiels sont maintenant discrets et ne se risquent plus à affirmer un retour « bientôt » ou « imminent« . Imaginons un instant que l’Algérie soit un Etat de droit et que ses institutions respectent la constitution. L’article 88 du texte fondamental aurait été alors appliqué puisque Bouteflika n’est pas en mesure de présider. Voici ce que stipule précisément ce fameux article:
A l’issue de ce délai, si Abdelaziz Bouteflika est rétabli, il reprend sa fonction et assume les pouvoirs de Chef de l’Etat. Dans le cas contraire, c’est l’état de vacance qui est déclaré. Des élections présidentielles sont alors programmées dans un délai de 60 jours. Le calendrier théorique donne fin octobre ou au mois de novembre si l’article 88 était mis en exécution dans les plus brefs délais. On se retrouverait avec des présidentielles anticipées de seulement six mois avant la fin du mandat présidentiel actuel.
Bien entendu, tout ceci est virtuel. L’Algérie n’est pas un Etat de droit. Que certains commentateurs soient rassurés sur ce point!
La question qui va se poser, si la vacance du pouvoir demeure en l’état, c’est après combien de jours d’absence cette situation sera considérée comme insupportable. Sûrement pas les 40 jours de la tradition religieuse (6 juin), ni les 45 jours de la constitution (11 juin), mais qu’en sera-t-il si on atteint les 100 jours d’une longue période de disgrâce (5 août 2013)? On arriverait là à l’Aïd El Fitr -la fête de la fin du carême musulman- et il est de notoriété publique que rien ne se passe en Algérie pendant le Ramadan. Ni pendant le Ramadan, ni d’ailleurs pendant Chaâbane, le mois qui le précède dans le calendrier musulman. Bref, dans la pratique, la constitution ne sera pas respectée dans l’immédiat.
Art. 88 – Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux aliénas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. (..) »
En théorie, vu l’impossibilité actuelle du président Bouteflika d’assumer ses fonctions, la procédure d‘état d’empêchement aurait été déclenchée. Vu l’urgence de la crise, une réunion exceptionnelle du parlement -Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation- aurait été organisée dans des délais courts. C’est alors Abdelkader Bensalah -le président du Conseil de la Nation- qui aurait été désigné Chef de l’Etat conformément à l’article 88 pour une durée transitoire de 45 jours.Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux aliénas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. (..) »
A l’issue de ce délai, si Abdelaziz Bouteflika est rétabli, il reprend sa fonction et assume les pouvoirs de Chef de l’Etat. Dans le cas contraire, c’est l’état de vacance qui est déclaré. Des élections présidentielles sont alors programmées dans un délai de 60 jours. Le calendrier théorique donne fin octobre ou au mois de novembre si l’article 88 était mis en exécution dans les plus brefs délais. On se retrouverait avec des présidentielles anticipées de seulement six mois avant la fin du mandat présidentiel actuel.
Bien entendu, tout ceci est virtuel. L’Algérie n’est pas un Etat de droit. Que certains commentateurs soient rassurés sur ce point!
La question qui va se poser, si la vacance du pouvoir demeure en l’état, c’est après combien de jours d’absence cette situation sera considérée comme insupportable. Sûrement pas les 40 jours de la tradition religieuse (6 juin), ni les 45 jours de la constitution (11 juin), mais qu’en sera-t-il si on atteint les 100 jours d’une longue période de disgrâce (5 août 2013)? On arriverait là à l’Aïd El Fitr -la fête de la fin du carême musulman- et il est de notoriété publique que rien ne se passe en Algérie pendant le Ramadan. Ni pendant le Ramadan, ni d’ailleurs pendant Chaâbane, le mois qui le précède dans le calendrier musulman. Bref, dans la pratique, la constitution ne sera pas respectée dans l’immédiat.