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Accord de pêche: la dictature marocaine anticipe une défaite de l'UE

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  • Accord de pêche: la dictature marocaine anticipe une défaite de l'UE

    La dictature marocaine a tort de faire du chantage à l'UE à propos de l'Accord de pêche car elle (UE) n'a aucune emprise sur la Cour de justice de l'union européenne (CUE). En démocratie, la justice est indépendante.

    - Pour autant, aucune discussion ou négociation n’est en cours pour la reconduction de cet accord, selon l’Union européenne. En cause, une situation compliquée en interne au niveau de l’Union européenne depuis la décision de la Cour de justice européenne d’invalider l’accord en septembre 2021, et l’appel de cette décision formulé par le Conseil de l’Union européenne quelques jours plus tard.

    Pendant ce temps, le Maroc qui fut demandeur à une époque, est devenu observateur et laisse les Européens s’extirper d’une situation propre à eux, d’autant plus qu’actuellement le Royaume peut trouver des remplaçants aux Européens très facilement.
    (...).
    La balle est sans conteste dans le camp européen qui se doit de fournir une réponse claire et se mettre à jour et en conformité dans tous ses instruments, au lieu de souffler le chaud et le froid.

    La Cour européenne de justice doit rendre son verdict concernant l’appel formulé par l’UE au sujet de la conformité des accords. Ce sera l’occasion d’observer quelle position adoptera l’Europe surtout à la lumière de la réponse, sur le même sujet, de la cour britannique.


    Hespress.ma

  • #2
    Verbatim:

    - 310 En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 100 à 107 de l’arrêt Conseil/Front Polisario et, contrairement à ce que la Comader soutient, le principe de l’effet relatif des traités est applicable en l’espèce. En particulier, le fait allégué que, compte tenu de sa position sur le Sahara occidental, le Royaume du Maroc n’aurait entendu accorder ni droits ni obligations au peuple de ce territoire n’a aucune incidence sur l’applicabilité de ce principe dans le cadre de l’interprétation, par les juridictions de l’Union, au regard du droit international, d’un accord entre l’Union et le Royaume du Maroc applicable au Sahara occidental tel que l’accord litigieux.

    311 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt Conseil/Front Polisario, la Cour n’a pas indiqué les critères permettant de déterminer si le consentement du peuple du Sahara occidental avait été donné à la mise en œuvre de l’accord d’association sur ce territoire ni le mode selon lequel ce consentement pouvait s’exprimer, dès lors qu’elle a simplement constaté que l’arrêt du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T‑512/12, EU:T:2015:953), ne faisait pas apparaître que ce peuple avait manifesté un tel consentement.

    312 Par ailleurs, il n’apparaît pas que les organes de l’ONU ont pris position sur la question du consentement du peuple du Sahara occidental à un accord international applicable à ce territoire. À cet égard, il peut être relevé que la lettre du conseiller juridique, secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l’ONU, du 29 janvier 2002 (ci-après la « lettre du 29 janvier 2002 du conseiller juridique de l’ONU »), à laquelle le Conseil se réfère, ne se prononce pas sur cette question. En effet, d’une part, elle est relative à la question de la légalité de contrats de droit privé conclus entre des organismes publics marocains et des sociétés pétrolières en vue de la prospection et de l’évaluation de ressources pétrolières au large des côtes du Sahara occidental et, d’autre part, elle se prononce seulement sur la nécessité de prendre en compte les intérêts et la volonté de ce peuple, et non sur les modalités de cette prise en compte.
    (...).

    1) La décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est annulée.

    2) Les effets de la décision 2019/217 sont maintenus pendant une période ne pouvant excéder le délai visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour statuant sur ce pourvoi.

    3) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario).

    4) La République française, la Commission européenne et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) supporteront leurs propres dépens.

    CURIA - Documents (europa.eu)


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