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Sahara Occidental occupé: Ni l'UE, l'UA, ni l'ONU ne reconnaissent sa pseudo-marocanité

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  • Sahara Occidental occupé: Ni l'UE, l'UA, ni l'ONU ne reconnaissent sa pseudo-marocanité

    Aussi donc, l'occupant marocain devra encore ramer dur afin de convaincre les 27 membres de l'Union européenne (UE) de sa souveraineté sur le Sahara Occidental.

    Il en sera identique face à l'Union Africaine (UA) où ses 55 membres sont contraints de se reconnaître mutuellement.

    En outre, cette tâche sera encore plus ardue devant l'Organisation des Nations Unies (ONU) constituée par 197 membres (?).

    D'où l'option pragmatique: et si la dictature marocaine abandonnait son rêve impossible d'annexer le Sahara Occidental?

    Selon vous?

    - « Nous préférons de pas avoir de patrie que d’être Marocains »

  • #2
    Même le maroc n'y croit pas par sont attitude à demander à tout le monde de dire que le Sahara est marocain pour assurance.
    Dernière modification par galaxy, 23 novembre 2023, 19h16.

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    • #3
      ya Nathanyahou qui la reconnait depuis peu...une grosse fiktwaare pour le marouuuuk

      sinon, y a aussi les éternels émirs et rois khorotos ou les iles mouk mouk qui ont installé des boite postales-consulats à Laayoune.
      ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément

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      • #4
        toujours les mêmes nullards qui ressassent les mêmes débilités....

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        • #5
          @Bachi: Bof! qu'importe les délires de Marocains! Il importe d'admettre que l'adhésion de la dictature marocaine à l'Union Africaine (UA) est une précieuse victoire sahraouie!

          Il faut se rappeler que la dictature alaouite avait quitté l'UA en 1984 afin de s'opposer à la présence de la RASD au sein de l'Organisation panafricaine ( organisation tam-tam avait supputé feu le banni feu Hassan II) et la dictature alaouite fut expulsée de l'UA pour impossibilité de couvrir ses contributions pécuniaires de membre à l'ex- OUA (Organisation de l'unité africaine).

          Or, en 2017, la dictature alaouite avait adhéré à l'Union Africaine à des conditions imposées à aucun autre membre: à savoir la ratification des Statuts de l'UA et recouvrement de la dette passée au préalable d'une adhésion.

          Subir pire qu'à succombé la dictature alaouite afin d'adhérer à l'UA est impossible.

          - Sans vouloir revenir sur les péripéties de cette adhésion, marquée par des conditions imposées au Maroc en violation de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, il est cependant utile de rappeler ce qu’a déclaré le Conseiller juridique de l’Organisation, que le Commissaire (algérien) au CPS a voulu instrumentaliser.

          En effet, dans son avis juridique du 12 août 2016, il a déclaré : "Puisque l’Acte est entré en vigueur en 2002, tout Etat africain candidat peut adhérer à l’Union par le processus d’adhésion prévu par l’article 29. L’adhésion à l’Acte Constitutif a le même effet légal que la ratification." En fait, c’était une perche tendue par le conseiller juridique que nos diplomates n’ont pas su saisir.

          Medias24.ma (extraits)

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          • #6
            Il faut savoir que le peuple marocain n'a pas accès à toute la scolastique relative à l'occupation par la dictature alaouite du Sahara Occidental.

            Et en tout état de cause, il fort vraisemblable qu'il (peuple marocain) ignore que sa dictature est écartée dans le différend qui oppose le Polisario à l'UE dans leur contentieux à propos de l'Accord de pêche illégal ponctué entre l'UE et la dictature marocaine.

            Lisez plutôt à cet égard:

            - Mais les arrêts de la Cour ont eu des effets beaucoup plus étendus : ils ont en effet privé de base légale l’application des accords par les États membres de l’Union européenne et par leurs opérateurs privés au territoire du Sahara occidental. Le Front Polisario ainsi que des ONG ont donc immédiatement déposé des recours contentieux dans différents États à l’encontre de ces entreprises .

            De plus, le Front Polisario a saisi le juge européen d’un recours en annulation contre le nouvel accord d’association et a annoncé son intention d’introduire un recours également à l’encontre du nouvel accord de pêche, ce qui conduira très probablement le juge à se prononcer sur les points restés en suspens.

            La principale difficulté du point de vue juridique est que les institutions européennes font abstraction du contexte de la situation, qui est précisément l’élément déterminant pour l’application des règles internationales pertinentes : la cation du Maroc selon laquelle le Sahara occidental fait partie de son territoire – et son refus corrélatif d’appliquer le droit international – ainsi que la prolongation dans le temps de la situation d’occupation de ce territoire non autonome.

            Ce faisant, l’Union européenne adopte des positions contradictoires, en défendant d’un côté l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous l’égide des Nations Unies, tout en occultant de l’autre les conséquences du droit d’autodétermination du peuple sahraoui dans ses relations économiques avec le Maroc. Bien que l’on se concentre ici sur la pratique européenne, il est intéressant de l’étudier à l’aune d’une analyse comparée du positionnement sur cette question d’autres États et d’autres organisations internationales telles que l’Association européenne de libre-échange (AELE).
            (..).
            Dans la première affaire soumise, le juge européen était saisi par le Front Polisario d’une demande d’annulation de la décision du Conseil de l’Union concernant la conclusion de l’accord de libéralisation, conformément à l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : « TFUE ») .

            Le demandeur considérait que la conclusion de l’accord avec le Maroc violait le droit de l’Union européenne et le droit international dans la mesure où il s’appliquait aux produits agricoles et de pêche provenant du territoire du Sahara occidental, sans distinction d’avec les produits originaires du territoire marocain. Ayant reconnu la personnalité morale du Front Polisario au sens du droit de l’Union, le Tribunal devait déterminer si la décision attaquée concernait directement et individuellement le demandeur dès lors qu’elle aurait été applicable au territoire du Sahara occidental.

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            • #7
              - Si ce droit est sans grande difficulté opposable au Maroc, la question qui se pose est de savoir quelles sont ses conséquences juridiques par rapport à l’Union européenne. Généralement la Cour se fonde sur le droit européen primaire pour affirmer que l’Union européenne doit exercer ses compétences dans le respect du droit international. Or en l’espèce, comme l’avocat général l’invitait à le faire, elle se borne à rappeler que le « principe coutumier d’autodétermination » applicable aux territoires non autonomes a été qualifié par la Cour internationale de Justice de « droit opposable erga omnes ainsi qu’un des principes essentiels du droit international » .

              Elle en conclut qu’« [à] ce titre, ce principe fait partie des règles de droit international applicables dans les relations entre l’Union et le Royaume du Maroc ». En d’autres termes, sa seule qualité de règle internationale erga omnes suffit à le rendre opposable à l’Union européenne, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce de rechercher un fondement en droit de l’Union. Elle renonce ainsi à mettre en avant les spécificités de cet ordre juridique, en adoptant le point de vue du droit international sur le droit opposable aux organisations internationales.

              Pour décider que l’accord de libéralisation s’appliquait au territoire du Sahara occidental, le Tribunal a interprété l’expression « territoire du Royaume du Maroc » en retenant notamment la pratique ultérieure des parties qui avaient clairement étendu sa portée aux produits provenant de ce terrritoire. La Cour infirme totalement ce raisonnement, en se fondant sur le principe d’autodétermination, sur l’article 29 de la convention de Vienne relatif à la portée territoriale du traité et sur le principe d’effet relatif des traités, en tant que règles pertinentes de droit international applicables entre les parties, au titre de l’article 31, § 3, c) de la convention de Vienne.

              Selon elle, ces trois règles interdisent de considérer que le Sahara occidental est inclus dans le territoire du Maroc.

              Persée

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              • #8
                " Selon elle, ces trois règles interdisent de considérer que le Sahara occidental est inclus dans le territoire du Maroc."

                C'est la même logique intellectuelle retenue par les Pays-Bas- dix ans avant- pour refuser le versement d'allocations de sécurité sociale aux colons marocains installés au Sahara Occidental.

                - Le Maroc et les Pays-Bas n’ont finalement pas trouvé d’accord sur la convention de sécurité sociale de 1972. En raison d’une nouvelle exigence du Maroc, qui veut que les allocations soient également versées aux habitants des villes du Sahara, qui n’est pas reconnu comme territoire marocain par l’ONU, les négociations n’ont pas abouti.

                Afrik.com

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