Seriez-vous intéressés par le Code de la Famille ?
par exemple du Mariage et de sa dissolution, des fiançailles (el khitba)?
voici quelques extraits pour éclairer ceux et celles qui n'en ont pas eu connaissance:
Des fiançailles ‘El khitba’
(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 3)
Art. 4. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 4). Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales, Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.
Art. 5. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 4). Les fiançailles “El khitba’ constituent une promesse de mariage.
Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles ‘El khitba’.
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur
Art. 6. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 4). La ‘fatiha’ concomitante aux fiançailles “El khitba’ ne constitue pas un mariage.
Toutefois, la ‘fatiha’ concomitante aux fiançailles ‘El khitba’, en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi
Du mariage
(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 3).
Art. 7. - (Ordonnance n° 05-02 du 27février2005, Art. 4). La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme etla femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage.
Art. 7 bis. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 5). Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage, Il en est fait mention dans l’acte de mariage.
Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Art. 8. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 6). lI est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la ‘chari’â” si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.
L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal.
Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale.
Art. 8 bis. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 7). En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint.
Art. 8 bis 1. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 7). Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
par exemple du Mariage et de sa dissolution, des fiançailles (el khitba)?
voici quelques extraits pour éclairer ceux et celles qui n'en ont pas eu connaissance:
Des fiançailles ‘El khitba’
(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 3)
Art. 4. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 4). Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales, Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.
Art. 5. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 4). Les fiançailles “El khitba’ constituent une promesse de mariage.
Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles ‘El khitba’.
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur
Art. 6. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 4). La ‘fatiha’ concomitante aux fiançailles “El khitba’ ne constitue pas un mariage.
Toutefois, la ‘fatiha’ concomitante aux fiançailles ‘El khitba’, en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi
Du mariage
(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 3).
Art. 7. - (Ordonnance n° 05-02 du 27février2005, Art. 4). La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme etla femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage.
Art. 7 bis. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 5). Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage, Il en est fait mention dans l’acte de mariage.
Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Art. 8. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 6). lI est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la ‘chari’â” si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.
L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal.
Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale.
Art. 8 bis. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 7). En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint.
Art. 8 bis 1. - (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, Art. 7). Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
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