voici une proposition de lois qui me tiens à Coeur qu'en pensez vous ?
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.
PROPOSITION DE LOI
relative au principe de garde alternée des enfants,
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’intervention du juge aux affaires familiales dans l’exercice de l’autorité parentale, de nombreux différends surviennent du fait de l’inadaptation du droit de la famille aux nouvelles configurations familiales.
En effet, face à la forte augmentation de divorces, de nombreux enfants (1,5 million selon l’INSEE) sont confrontés à la question du lieu de leur résidence, qui - en l’état actuel du droit - consiste à se résigner à devoir choisir en faveur de l’un des parents, et par conséquent au détriment de l’autre, principalement le père.
En effet, il ressort des statistiques du ministère de la justice que la résidence alternée est toujours accordée aux pères si la mère y consent, y compris pour tous les enfants entre 0 et 5 ans, mais est refusée dans plus de 75 % des cas si la mère s’y oppose, la situation inverse se produisant 7 fois moins souvent.
Dès lors, cette proposition de loi a pour objectif de moderniser l’encadrement de cette intervention, en instaurant le principe général de résidence des enfants chez chacun de leurs parents, afin de traduire leur égalité, cela toujours dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Forts de l’inscription claire dans le code civil de ce principe d’équilibre des domiciles parentaux, les juges pourront, au besoin en s’appuyant sur des médiations familiales se déroulant alors dans un contexte d’équité judiciaire, fixer des modalités distinctes à celle d’une stricte égalité de temps, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et au besoin, d’apporter des dispositions transitoires ou temporaires en lien avec l’âge de l’enfant.
Il s’agit de moderniser notre droit sur la résidence des enfants en cas de divorce et de séparation, à l’aune de ce que fut l’évolution du droit sur l’autorité parentale il y a quelques années. De nombreux pays européens ont déjà intégré ce principe dans leur droit (Belgique par exemple).
De surcroît, il est concevable que dans la continuité de cette modernisation du droit de la famille, les procédures se raccourcissent et se raréfient, ce qui allègera d’autant les tribunaux actuellement en surcharge.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :
« La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.
« Si la résidence de l’enfant ne peut être fixée, pour une raison sérieuse, au domicile de chacun de ses parents du fait de l’un deux, elle est fixée au domicile de l’autre.
« Dans ce cas, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.
PROPOSITION DE LOI
relative au principe de garde alternée des enfants,
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’intervention du juge aux affaires familiales dans l’exercice de l’autorité parentale, de nombreux différends surviennent du fait de l’inadaptation du droit de la famille aux nouvelles configurations familiales.
En effet, face à la forte augmentation de divorces, de nombreux enfants (1,5 million selon l’INSEE) sont confrontés à la question du lieu de leur résidence, qui - en l’état actuel du droit - consiste à se résigner à devoir choisir en faveur de l’un des parents, et par conséquent au détriment de l’autre, principalement le père.
En effet, il ressort des statistiques du ministère de la justice que la résidence alternée est toujours accordée aux pères si la mère y consent, y compris pour tous les enfants entre 0 et 5 ans, mais est refusée dans plus de 75 % des cas si la mère s’y oppose, la situation inverse se produisant 7 fois moins souvent.
Dès lors, cette proposition de loi a pour objectif de moderniser l’encadrement de cette intervention, en instaurant le principe général de résidence des enfants chez chacun de leurs parents, afin de traduire leur égalité, cela toujours dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Forts de l’inscription claire dans le code civil de ce principe d’équilibre des domiciles parentaux, les juges pourront, au besoin en s’appuyant sur des médiations familiales se déroulant alors dans un contexte d’équité judiciaire, fixer des modalités distinctes à celle d’une stricte égalité de temps, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et au besoin, d’apporter des dispositions transitoires ou temporaires en lien avec l’âge de l’enfant.
Il s’agit de moderniser notre droit sur la résidence des enfants en cas de divorce et de séparation, à l’aune de ce que fut l’évolution du droit sur l’autorité parentale il y a quelques années. De nombreux pays européens ont déjà intégré ce principe dans leur droit (Belgique par exemple).
De surcroît, il est concevable que dans la continuité de cette modernisation du droit de la famille, les procédures se raccourcissent et se raréfient, ce qui allègera d’autant les tribunaux actuellement en surcharge.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :
« La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.
« Si la résidence de l’enfant ne peut être fixée, pour une raison sérieuse, au domicile de chacun de ses parents du fait de l’un deux, elle est fixée au domicile de l’autre.
« Dans ce cas, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
Commentaire