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Une chrétienne algérienne pourrait être condamnée pour possession de la Bible

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  • #16
    Bonjour Azouz75.

    Envoyé par azouz75
    une question parcontre , pourquoi cette levée de boucliers contre la république alors que c'est une affaire de personnes ?

    Je ne sais pas si j'ai bien saisi ta question, mais à mon sens il est temps de revoir le fonctionnement de l'appareil judiciaire, et c'est à l'ETAT de le faire, d'intervenir, ce fonctionnaire d'Etat, à savoir Monsieur je Juge, s'apprête à violer la loi, à remettre en cause un principe fondamental de l'institution Judiciaire, prononcer une condamnation qu'un acte qui n'est pas réprimé par la loi.

    C'est au STAFF gouvernemental d'intervenir, au législateur, car il y a interférence entre lectures personnelles non objectives des dispositions législatives.

    S'il s'avère que le magistrat a réellement tenu les propos que la presse rapporte, ça serait très grave car il va à l'encontre de plusieurs principes de la constitution Algérienne (le respect des libertés individuelles qui sont garanties par la loi voir là et de la doctrine Musulmane, qui recommande au musulman de respecter les autres religions (les gens du livres).

    Voici le texte de l'ordonnance en question.


    Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.

    Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43, 122 et 124 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie a adhéré par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

    CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.

    Art. 2. — L’Etat algérien dont la religion est l’Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes moeurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers. L’Etat garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions.

    Art. 3. — Les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de l’Etat.

    Art. 4. — Il est interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes.

    CHAPITRE II: DES CONDITIONS D'EXERCICE DU CULTE.

    Art. 5. — L'affectation d'un édifice à l’exercice du culte est soumise à l’avis préalable de la commission nationale de l’exercice des cultes prévue à l’article 9 de la présente ordonnance. Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l’exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils sont destinés. Les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis au recencement par l’Etat qui assure leur protection.

    Art. 6. — L’exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l’agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur.

    Art. 7. — L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l’extérieur.

    Art. 8. — Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à une déclaration préalable. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    Art. 9. — Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargée en particulier de :

    — veiller au respect du libre exercice du culte ;
    — prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l’exercice du culte ;
    — donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux.

    La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

    CHAPITRE III: DISPOSITIONS PENALES.

    Art. 10. — Est puni d'un emprisonnement d’un(1) an à trois (3) ans et d'une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s'exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux décisions de l'autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivie d'effets.

    La peine est l'emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte.

    Art . 11. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque :

    1 - incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier,

    2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman.

    Art. 12. — Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sans l'autorisation des autorités habilitées légalement.

    Art. 13. — Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque :

    1 – exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance,

    2 – organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance,

    3 – prêche à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l'autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes.

    Art. 14. — La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans. Il découle de l’interdiction de séjour l’expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté.

    Art. 15. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie :

    1 - D’une amende qui ne peut être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par la présente ordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction.

    2 - D’une ou de plusieurs des peines suivantes :
    — la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l’infraction,
    — l’interdiction d’exercer, dans le local concerné, un culte ou toute activité religieuse,
    — la dissolution de la personne morale.

    CHAPITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

    Art. 16. — Les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel.

    Art. 17. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA
    Dernière modification par l'imprevisible, 22 mai 2008, 12h50.
    “La vérité est rarement enterrée, elle est juste embusquée derrière des voiles de pudeur, de douleur, ou d’indifférence; encore faut-il que l’on désire passionnément écarter ces voiles” Amin Maalouf

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    • #17
      bialhoudoud

      il y a unanimité pour trouver la décision du juge stupide et hors la loi , c'est un comble. tu compares avec un chrétien qui se convertit à l'islam. Hé bien saches que sa vie ne sera pas toujours rose. s'il occupe un poste stratégique , il aura certainement des problèmes. EnFrance et même en Europe , un chrétien qui se convertit à l'islam est considéré par défaut comme un futur terroriste potentiel et la presse ne rate pas une occasion pour l'écrire et le dire. Une manière comme une autre de décourager les prétentants à la conversion

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      • #18
        Hé bien saches que sa vie ne sera pas toujours rose
        Peut etre mais il ne passera surement pas devant un juge.

        Miss:

        Ma question était plus de l’ordre de l'étonnement.

        Pour la justice, je pense qu’elle est à l’image du gouvernement et de l’état.
        Incompétente et liée.
        .


        Nul n’est plus désespérément esclave, que ceux faussement convaincus d’être libres"-JWVG

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        • #19
          Art. 13. — Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque :

          1 – exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance,

          2 – organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance,
          Les article 5 et 7

          Art. 5. — L'affectation d'un édifice à l’exercice du culte est soumise à l’avis préalable de la commission nationale de l’exercice des cultes prévue à l’article 9 de la présente ordonnance. Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l’exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils sont destinés. Les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis au recencement par l’Etat qui assure leur protection.

          Art. 7. — L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l’extérieur.

          Il faut rappeler que ces articles sont destinés d"abord à encadrer le culte musulman. Pour éviter les trucs genre alayha nahya wa alayha namouth qu'on a connu apres chaque prière.

          Elle s'applique aussi aux autres cultes.

          Alors soit la dame en question fait partie des réseaux des évangélistes qui ne respectent aucune loi sauf de celle de leur seigneur et dans ce cas là elle est en infraction.

          Soit c'ets une simple croyante et dans ce cas il faut arreter de l'embeter.

          Toujour est-il que le procureur qui lui a proposé ce marché est doublement hors la loi et devrait eter délis de ses fonctions. Il le sait et a nié les propos tenus.
          « Great minds discuss ideas; average minds, events; small minds, people. » Eleanor ROOSEVELT

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          • #20
            il y a une difference entre posséder une bible pour pratiquer son culte. ce qui est supposer être autoriser et même protéger par la loi. et en avoir 12 dans le but de precher une religion , qui me fait penser qu'elle appartiendrais a ces reseaux d'evengelistes qui sont sont en train de germer partout en Algerie.
            Je remercie DIEU d'avoir connu l'Islam avant de connaitre les musulmans.

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            • #21
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              il y a une difference entre posséder une bible pour pratiquer son culte. ce qui est supposer être autoriser et même protéger par la loi. et en avoir 12 dans le but de precher une religion , qui me fait penser qu'elle appartiendrais a ces reseaux d'evengelistes qui sont sont en train de germer partout en Algerie.
              __________________

              exact!
              on fait avec..........

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              • #22
                Il y a bien des musulmans qui se promènent avec des corans en Europe et font même du prosélytisme sur le pas de la porte ...

                "Ca germe partout" MDR Moi, mon dernier séjour en Algérie, j'en ai pas vu, mais plus encore de religiosité musulmane, oui

                J'ai vraiment peur pour le pays quand je vois toute cette intolérance.Au final, ce sont les algériens qui en payeront le prix, d'une façon ou d'une autre, comme dans les années 90

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                • #23
                  Il y a bien des musulmans qui se promènent avec des corans en Europe et font même du prosélytisme sur le pas de la porte ...

                  "Ca germe partout" MDR Moi, mon dernier séjour en Algérie, j'en ai pas vu, mais plus encore de religiosité musulmane, oui
                  c'est la propagande de nos dirigeants respectifs qui fait des ravages , ils se positionnent comme les défenseurs de la foi ou les amir el mouchrikines de mes deux , pour que leur peuple oublient leur bilans catastrophiques ......

                  qui a dit que la religion est l'opium du peuple .........!!!
                  " Je me rend souvent dans les Mosquées, Ou l'ombre est propice au sommeil " O.Khayaâm

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                  • #24
                    Je suis ébranler, en lisant ça...

                    Il y a une disposition de l’ordonnance de 2006 qui interdit d’avoir en nombre des fascicules et des livres et les distribuer en vue d’ébranler la foi des musulmans.

                    D’après les législateurs, l'algérien a vraiment la foi fragile.
                    Des qu’il voit un livre, même un ch’ti fascicule…
                    Ca l’ébranle, et il change de religion…
                    Aprés la femme immature, tout le monde dans le même panier...
                    Et Zou! comme ça pas de jaloux...

                    Dire le mépris, et la confiance qu’ils ont de leurs concitoyens…

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                    • #25
                      .......si elle venait à être condamnée..............j serais peut être la prochaine alors.............pour possession de Bible!!!!!!!!!!

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                      • #26
                        2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman.
                        Il faut qu'ils contrôlent et filtre le net alors, ce que font plein d'État déjà enfin ils essayent, car on ne peut plus empêcher réellement le prosélytisme des autres, c'est terminé, même les sectes se sont invité chez les gens partout

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                        • #27
                          J'ai 3 bibles à la maison et 5 Corans (1 en Français et 1 en Anglais).

                          Et je ne suis pas Chrétien ni ma famille. Versions différentes ( heureusement ) que je n'ai jamais lu d'ailleurs à part celle qui est une bible illustrée pour enfants.

                          Depuis quand posséder (ou commercialiser/distribuer ) la bible est interdit ? Ou alors il faut le dire clairement.

                          C'est vraiment bête ! On peut trouver et lire toutes les bibles dans toutes les langues et gratuitement sur Internet. On va interdire le net aussi tant qu'on y est.

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                          • #28
                            l'algerie de bouteflika c'est de plus en plus le moyen-âge ! ça sent la fin de regne...

                            où sont les emplois pour les jeunes ?
                            une autoroute de 15 milliards de dollars qui servira juste à trois voitures par jour et une population qui creve la dalle à cause des prix, c'est la fin de regne

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                            • #29
                              c le moyen age quoi .
                              pire meme au moyen age les chretien etait proteger .

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                              • #30
                                franchement là je suis deçu, on est en train de devenir une nouvelle arabie saoudite, où la bible est interdite dans ses bagage à x exemplaire ! c'est pas que je protege les evangelistes, mais moi ce que je vois c'est surtout une radicalisation religieuse et surtout un recul de la tolerance, les gens de partis interdits continuent à collecter des fonds aux abords des mosqués et par contre on s'en prend à de pauvres diables, bouteflika devrait reflechir un peu mieux à la situation du pays, ok, on veut pas de nouveaux reseaux religieux, mais faut faire de même avec les gens qui vendent des trucs bizarres un peu partout en ce moment, la securité dans le pays c'est pas une plaisanterie à geometrie variable !

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