le 15 janvier 1969, quand fut signé à Ifrane, dans la résidence d'hiver du roi, un traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre le royaume du Maroc et la République algérienne. Date capitale dans l'his*toire du Maghreb! Un esprit amical, annonciateur du renouveau, semblait avoir balayé jusqu'au souvenir de la discorde. Pour apprécier l'importance de ce rap*prochement, il faut se référer au texte même du traité :
Art. I : Une paix permanente, une amitié solide et un voisinage fructueux, découlant naturellement de la fraternité séculaire liant les deux peuples frères, régne*ront entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, et viseront à l'édifi*cation d'un avenir commun et prospère.
Art. II : Les Parties contractantes s'engagent à renfor*cer leurs relations communes dans tous les domaines et notamment dans les domaines économique et cultu*rel, afin de contribuer à l'élargissement du champ de la compréhension mutuelle entre les peuples frères d'Algérie et du Maroc et au renforcement de l'amitié et du bon voisinage entre eux.
Art. III : Considérant que la coopération économique constitue une base solide pour leurs relations paci*fiques et amicales et vise à la promotion de leurs pays, les Parties contractantes apporteront leur participation réciproque au développement de cette coopération dans tous les domaines.
Art. IV : En cas de litige ou de différend, sous quel*que forme que ce soit, les Parties contractantes s'inter*disent de recourir à l'emploi de la violence entre elles et s'emploieront à régler leur différend par des moyens pacifiques [...], en application des principes et des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de l'Unité africaine.
Art. VIII : Le présent traité restera en vigueur pen*dant une durée de vingt ans à compter de la date de sa mise en exécution9. Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour une période de vingt ans, tant qu'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties contractantes, par écrit, un an avant son expiration.
Pour le Royaume du Maroc
Le Ministre des Affaires étrangères
Ahmed laraki
Pour la République algérienne
Le Ministre des Affaires étrangères
Abdelaziz bouteflika
Art. I : Une paix permanente, une amitié solide et un voisinage fructueux, découlant naturellement de la fraternité séculaire liant les deux peuples frères, régne*ront entre la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc, et viseront à l'édifi*cation d'un avenir commun et prospère.
Art. II : Les Parties contractantes s'engagent à renfor*cer leurs relations communes dans tous les domaines et notamment dans les domaines économique et cultu*rel, afin de contribuer à l'élargissement du champ de la compréhension mutuelle entre les peuples frères d'Algérie et du Maroc et au renforcement de l'amitié et du bon voisinage entre eux.
Art. III : Considérant que la coopération économique constitue une base solide pour leurs relations paci*fiques et amicales et vise à la promotion de leurs pays, les Parties contractantes apporteront leur participation réciproque au développement de cette coopération dans tous les domaines.
Art. IV : En cas de litige ou de différend, sous quel*que forme que ce soit, les Parties contractantes s'inter*disent de recourir à l'emploi de la violence entre elles et s'emploieront à régler leur différend par des moyens pacifiques [...], en application des principes et des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de l'Unité africaine.
Art. VIII : Le présent traité restera en vigueur pen*dant une durée de vingt ans à compter de la date de sa mise en exécution9. Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour une période de vingt ans, tant qu'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties contractantes, par écrit, un an avant son expiration.
Pour le Royaume du Maroc
Le Ministre des Affaires étrangères
Ahmed laraki
Pour la République algérienne
Le Ministre des Affaires étrangères
Abdelaziz bouteflika
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