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l Insémination artificielle hors couple: une manière bizzare et haram en Islam, non ?

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  • Mkh

    Ca tombe bien j'en suis une
    Dernière modification par zwina, 02 novembre 2007, 11h32.
    Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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    • Faisons bref...
      Les sourates ne rendent absolument pas illicite cette forme de procréation.
      L'enfant à naître de cette méthode, n'étant pas l'enfant biologique du père, elles interdisent d'en faire un fils réel. Il est l'enfant biologique de la mère, mais passons sur ce coté sexiste de l'illicité, et ne gardons à l'esprit que cette forme de procréation donne un enfant adoptif au père et il n'est pas haram d'en avoir.
      Donc exit les sourates.

      Reste l'avis de MKH

      +++++++++++++++++++++++++++++++
      En outre, comme je l'ai dit huit cent fois sur ce fil un enfant doit naitre de l'Union d'un mari et d'une femme, la femme n'a pas le droit d'être fécondée par autre que son mari
      ++++++++++++++++++++++++++++++

      C'est le coeur du sujet...

      Pourquoi ce serait-ce en dehors des limites du licite?

      Pourquoi donc ?

      Commentaire


      • Bachi j'ai remarqué que ces derniers temps tu recherchais sincèrement al Haq et c'est la raison pour laquelle, je ne pers pas patience yâ Bachi.

        Comme je te l'ai dit précédemment :


        - la plus importante finalité d'une relation sexuelle (même s'il y en a d'autres) est la reproduction.
        - un enfant légitime est le fruit de la fécondation de la femme mariée par son mari.

        En Islam pour qu'un acte soit agréé il faut que son moyen et sa fin soient licites. Ce qui veut dire que pour la procréation le moyen doit être licite (accouplement du mari et de la femme ou insémination artificielle du spermatozoïde du mari dans l'ovule de la femme) et la fin licite (enfant fruit de l'union du père et de la mère).

        De ce fait l'acte dont il est question est interdit car la fin est inerdite (avoir un enfant qui n'est pas du mari).

        Il faut accepter qu'Allâh est mis des limites pour notre bien et la confusion des liens des parentées, et des lignées est interdites surtout quand c'est fait de manière volontaire.

        Un fatwa que je viens de lire et qui dit exactement ce que je dit :


        Question J’ai eue une FIV (fécondation in vitro) pour mon premier enfant, suite à cela on a congelé des embryons et chaque année on paie pour les conserver et on me demande si je veux soit en faire un don mais cela est haram, soit les conserver soit les détruire. Aujourd'hui je suis tombé enceinte naturellement et je voudrais savoir si je décide de les détruire est-ce que c'est haram, si il s'agit d'un avortement ou si je suis obligé de les utiliser pour une prochaine grossesse ? Pouvez-vous me donner toutes les informations concernant la FIV et les Embryons congelés, les démarches qui sont halal et celles qui sont haram ? merci par avance
        Fetwa
        Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.</B>
        Chère soeur,</SPAN></B>
        La question de l’insémination artificielle a été largement examinée au sein de l’Académie Islamique de Jurisprudence qui a organisé plusieurs colloques réunissant d’éminents juristes (Fouqahas) contemporains, des médecins spécialistes et des chercheurs et elle a émis à son propos la résolution que voici:</SPAN>
        Le processus d’insémination artificielle se fait de sept manières:</SPAN>
        La première consiste à procéder à une fécondation in vitro réunissant un spermatozoïde prélevé chez un homme et un ovule prélevé chez une femme qui n’est pas son épouse, puis placer l’ovule fécondé dans l’utérus de l’épouse de l’homme en question. </SPAN>
        La deuxième méthode consiste à procéder à une fécondation impliquant un spermatozoïde prélevé chez un donneur anonyme et un ovule fécondé dans l’utérus de l’épouse susmentionnée.</SPAN>
        La troisième consiste à procéder à une fécondation in vitro impliquant des éléments prélevés chez un couple et implantés dans l’utérus d’une porteuse bénévole.</SPAN>
        La quatrième consiste à procéder à une fécondation in vitro réunissant des éléments empruntés à un homme et une femme tous les deux étrangers l’un par rapport à l’autre pour implanter l’ovule fécondé dans l’utérus d’une épouse. </SPAN>
        La cinquième consiste à procéder à une fécondation in vitro impliquant des éléments prélevés chez deux époux, puis à les transplanter dans l’utérus d’une coépouse.</SPAN>
        La sixième méthode consiste à procéder à une fécondation in vitro impliquant un spermatozoïde prélevé chez le mari et un ovule prélevé chez son épouse, puis à transplanter l’embryon dans l’utérus de l’épouse. </SPAN>
        La septième méthode consiste à procéder au prélèvement d’un spermatozoïde chez le mari pour sa transplantation dans l’utérus de l’épouse afin que la fécondation s’y déroule. </SPAN>
        Les cinq premières méthodes sont absolument interdites par la religion pour elles-mêmes ou pour leurs conséquences qui se traduisent par la confusion des généalogies et la perte de filiation maternelle et d’autres effets jugés religieusement pervers. </SPAN>
        La sixième et la septième méthode peuvent être utilisées au besoin, pourvu de prendre toutes les précautions qui s’imposent.</SPAN>
        En conclusion, si le processus est effectué en inséminant le sperme du mari dans l’ovule de la femme et que la fertilisation est faite directement à l’intérieur de l’utérus de la femme ou à l’extérieur puis placé ultérieurement dans son utérus pour continuer le processus de reproduction, il n’y a aucun mal. Cependant, ceci est valable à condition que des précautions extrêmes soient prises durant le processus d’insémination afin de s’assurer qu’aucun élément étranger au couple ne soit introduit. Cela signifie aussi que l’insémination artificielle effectuée à partir du sperme ou d’un ovule provenant d’autres personnes ou introduit dans l’utérus d’une autre femme est absolument interdite.</SPAN>
        Après cette opération certains Oulémas jugent illicite de conserver les ovules restantes pour qu’ils ne tombent pas entre les mains de gens malintentionnés qui peuvent s’en servir illégalement ce qui pourra conduire à la confusion des généalogies. </SPAN>
        Pour cette raison nous vous conseillons, chère sœur, </SPAN>de vous débarrassez de ces ovules fécondés en les détruisant et nous vous rappelons qu’il est illicite d’en faire don à une autre personne. </SPAN>
        Nous vous rappelons également que leur destruction ne peut, en aucun cas, être assimilée à un avortement car pour qu’il y’ait avortement il faut que l’embryon (ovule fécondé) soit fixé dans l’utérus de la femme ce qui n’est pas le cas ici.</SPAN>
        Et Allah sait mieux. </SPAN></B>
        Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? S21 V30

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        • Merci mais c'est dommage que l’Académie Islamique de Jurisprudence ne donne aucun argument étayant sa résolution.

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          • Mkh

            Les 2 versets que tu cites sont néanmoins apparus lors d'une situation bien précise, propre à la vie du prophète, un autre verset éclaircirait mieux ces 2,; ; c'était la volonté de mouhamed d'épouser zayneb la femme de zayd. et c intéressant de le savoir

            Sourate al Ahzab, Verset 37
            « Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé: ‹Garde pour toi ton épouse et crains Allah›, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eût cessé toute relation avec elle, Nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. »

            c'est à dire qu'avant dans la société koreichite les enfants adoptifs pouvaient non seulement avoir le nom, l'héritage, et au même titre que des enfants naturels, le père adoptif ou naturel n'avait pas le droit d'épouser sa belle fille (et la femme : le beau fils), avec ces versets qui différencient l'adoptif du naturel, le mariage avec une ex- belle fille devenait alors licite.

            Mais un enfant adoptif qui prend ou non le nom, s'il est d'origine inconnu car enfant abandonné ou trouvé ...le flou de la filiation ne change pas ici, pour cet enfant, porter le nom ou non est savoir qu'on est pas l'enfant biologique ou est la différence au niveau du flou de la filiation

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            • Je suis trés proche de l avis de Serigna

              pour l insemination, il est clair que c est une méthode revolutionnaire pour les couples qui ont du mal a procréer...
              Pour ce qui est du don de sperme j emet une reserve, a savoir, les donneurs de spermes regulier se retrouvent donc geniteur de plusieurs "enfants' potentiel
              Admettons avec une chance sur je ne sais combien que ses ""enfants"" se rencontrent un jour et ont un enfant ensemble...la consanguinité...

              je crois que c est a ce niveau la que l interdit peut se poser meme si la probabilité peut etre faible.

              bon si vous ne comprenez rien a mon charabia je reviendrai demain la je rentre jai plus les idees claires lol

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              • Je te reçois 5 sur 5...
                La probabilité est infinitésimale...
                Et très bien encadrable ...

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