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"Nous sommes les bâtisseurs de Marrakech et les vainqueurs de Zellagha", répond l’UPR à l’Istighlal marocain

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  • #46
    5. Cartes géographiques
    La nature toute spéciale du bled siba révèle son importance dans le cadre
    des relations internationales. Même si, pendant des années ou pendant un
    siècle, le Makhzen n'a exercé aucune autorité dans un territoire du bled siba,
    ce territoire reste toujours considéré par les Puissances européennes comme
    étant de juresous l'autorité du Sultan. Au fond les Puissances considèrent les
    territoires du bled siba comme des zones réservées à l'influence de l'autorité
    chérifienne. C'est cette reconnaissance internationale qui permet de parler
    d'une souveraineté, qui n'est presque jamais exercée.
    Cette caractéristique du bled siba justifie l'importance à accorder aux
    cartes géographiques, qui montrent quelle était l'opinion internationale de
    l'époque sur les frontières reconnues à l'Empire marocain. Elle a pour
    conséquence de limiter la possibilité, pour les Puissances, d'occuper certains
    territoires et d'obliger ces Puissances à les considérer comme inclus dans le
    devoir de respecter l'intégrité de l'Empire chérifien (acte d'Algésiras du 7 avril
    1906; déclaration franco-espagnole du 3 octobre 1904).
    La Cour a disposé d'une importante documentation cartographique fournie
    par le Gouvernement espagnol, conformément à la demande de l'Assemblée
    générale de soumettre à la Cour tous renseignements et documents
    pouvant servir à élucider les questions posées. Dans l'annexe B-1 on trouve
    quarante-quatre cartes datées de 1630 à 1887 et éditées en France, en
    Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Amérique
    du Nord. Dans l'annexe B-2, il y a encore six autres cartes éditées en
    France et en Allemagne. Ainsi que je l'ai dit, ces cartes décrivent la frontière
    sud du Maroc comme longeant divers caps et rivières du bled siba, mais ne la
    1 C'est-à-dire non de facto, mais de jure ou à titre de zone d'influence légitime de
    l'autorité du Sultan.
    * 11 est à noter que le cap Juby, bien qu'il soit au-delà du Draa, est au nord du
    parallèle 27" 40' et plus loin encore de l'oued Sakiet El Hamra. Le Sultan soutenait
    contre la Grande-Bretagne que le district dépendait de son autorité, mais il avouait n'y
    posséder « pas le plus petit pouvoir de contrôle » (Miège, op. cit., III, p. 305).
    portent jamais au-delà de l'oued Draa, ce qui coïncide avec les témoignages
    écrits de l'époque.
    Sur la carte V de l'annexe B-2, tirée de Die Deutsche Handelsexpedition
    1886 par le Dr R. Jannasch, Berlin, 1887, on remarque clairement les
    anciennes frontières du Maroc (alte Grenze von Marokko), établies sur l'Atlas,
    et les frontières des territoires se trouvant dans une situation de dépendance
    envers le Sultan (Grenze derjenigen Lander, welche zum Sultan von Marokko
    im Abhangigkeits-Verhaltniss stehen, c'est-à-dire le bled siba), lesquelles
    suivent l'oued Draa.
    Les limites du pays du Sous se voient sur la carte XI (ann. B-2), tirée de
    l'oeuvre de R. Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc.
    Elles vont du Haut Atlas jusqu'à l'oued Draa 1.
    L'importance des cartes géographiques comme preuve des limites entre
    Etats est évidente et elle semble décisive lorsque les témoignages coïncident.
    En l'espèce les cartes montrent bien que la communauté internationale
    considérait l'oued Draa comme la limite sud du Maroc. Les connaissances et
    l'objectivité des auteurs de cartes de l'Afrique ne sont pas douteuses. Il est vrai
    qu'il y avait à l'intérieur de l'Afrique une terra incognita, mais la situation des
    territoires près des côtes était bien connue. Les intérêts commerciaux et
    politiques à l'égard de ces régions étaient considérables et les informations
    des navigateurs, commerçants et voyageurs étaient continuelles.
    6. Liens historiques avec le Maroc
    Le fait que le Maroc ait affirmé des droits de souveraineté sur le Sahara
    occidental appelait l'examen, comme question de fait, de la façon dont ces
    droits ont été acquis et de leur maintien éventuel au moment de la colonisation.
    Le Maroc, auteur de la revendication, devait donc établir à la satisfaction
    de la Cour à quel moment et par quels moyens l'Empire marocain a acquis le
    Sahara occidental. Est-ce par voie de conquête?

    Y a-t-il eu une vraie
    debellatiodes tribus du Sahara? Est-ce par voie de cession? Par quels traités?
    Est-ce par voie d'occupation? Le Sahara était-il terra nullius?
    S'agissant de savoir s'il y a eu une intégration du Sahara occidental, il faut
    voir comment le Maroc en a pris possession. Il faut que la possession ait été
    effective et qu'elle n'ait été ni transitoire ni temporaire. Il ne suffit pas d'un
    Trout reproduit les cartes de Renou de 1844 et du ministère français de la guerre de
    1848 (op. cit., p. 478-481). Dans la carte de Renou, on voit les limites de 1'Etat de Sidi
    Hicham. On trouve aussi des références à 1'Etat de Sidi Hicham et à la région des
    « Maures indépendants »dans les cartes XXIII-XXIX, XXXIVet XLII (1830-1887) de
    I'annexe B-1 des informations et documents présentés par le Gouvernement espagnol.
    La seule carte fournie par le Maroc (en premier lieu dans son livre de documents)
    a pu induire en erreur, car elle ne signale pas la frontière marocaine, mais une limite
    entre les zones française et espagnole passant par le cap Blanc, ce qui se retrouve dans
    une autre édition de la même carte produite par le Gouvernement espagnol et dans une
    carte accompagnant le rapport des autorités françaises du Sénégal de 1891 et délimitant
    la « sphère d'influence française » et le « protectorat espagnol » (documents
    complémentaires présentés par le Gouvernement espagnol, ann. B-2, cartes 1 et IX).
    vague animus possidendi, d'un « droit de voisinage » ou d'une appartenance
    comme celle du Maroc au Dar el Islam.

    Dans l'hypothèse où l'une des incursions des Marocains en territoire
    saharien aurait été considérée comme une prise de possession d'un territoire
    sans maître ou comme une conquête, il fallait examiner si le retrait des forces
    marocaines avait eu l'effet juridique d'un abandon. Selon le point de vue le
    plus raïsonnable, il y a abandon lorsque 1'Etat envahisseur n'a pas établi dans
    le territoire une administration rendant effective la continuité de son occupation

    et assurant l'intégration du territoire dans son organisation étatique. On
    doit en outre prouver cette intégration ab extra en montrant que I'Etat
    acquéreur était responsable envers les au,tres Etats des faits des autorités et
    habitants du territoire 1.



    La colonisation espagnole s'est faite dans la période critique sans opposition
    marocaine, que ce fût de la part de l'armée ou du gouvernement. Cela
    peut expliquer que le Maroc ait tenu à dire à la Cour que « le fait historique
    n'est autre chose en ce qui le concerne que l'existence multiséculaire de 1'Etat
    marocain exerçant une possession immémoriale au Sahara occidental » et
    qu'il ait ajouté que « le Maroc peut se prévaloir de l'exercice plusieurs fois
    séculaire et historiquement démontré de la souveraineté au Sahara occidental
    » et qu'«au moment de la colonisation espagnole le Maroc est
    considéré comme le possesseur immémorial par la communauté internationale
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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    • #47
      Vous êtes vraiment la risée du monde entier: vous revendiquez la propriété d'un territoire que vous partagez à 2/3, 1/3 avec un tiers larron. ce même larron que vous revendiquez comme votre propriété légitime exclusive historique. c'est pas loufoque, çà ?!

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      • #48
        » (audience du 3 juillet).
        Le Maroc était-il en possession du Sahara occidental au moment de la colonisation
        espagnole?

        L'allégation de la possession immémoriale n'exempte
        pas de la preuve de la possession
        .

        La possession immémoriale sive indejînita
        se manifeste-comme un fait actuel et évident dont personne ne connaît le
        commencement. Elle nécessite ;a réalisation de deux conditions. L'une
        positive: la preuve d'une possessio pacifique dans la période critique, exercée
        depuis un temps si long qu'il n'y a plus souvenir du moment où elle n'existait
        pas encore. L'autre négative: le caractère ininterrompu, c'est-à-dire ni sporadique
        ni transitoire, de la possession.
        Le Maroc n'a pas essayé de prouver sa possession du Sahara occidental au
        moment de la colonisation espagnole. Il a entendu prouver sa possession
        immémoriale par une série de faits isolés établissant, selon lui, une possession
        continue du sultan du Maroc à titre de souverain.

        11 faut donc examiner ces
        faits et voir s'ils offrent les conditions nécessaires pour entraîner une
        conviction raisonnable quant à la preuve de la possession immémoriale 2.
        (Selon l'axiome de Bugeaud: « En Afrique, une expédition non suivie d'occupation
        ne laisse pas de trace plus durable que celle faite par le sillage d'un navire sur la mer
        immense. » (Bernard, Le Maroc, Paris, 1915, p. 350.)


        2 Les allégations du Maroc laissent encore planer un doute non dissipé devant la
        Cour: Quelle est la valeur des mêmes faits et arguments employés pour atteindre des
        objectifs différents: revendication successive du Grand Maroc, de la Mauritanie, du
        Sahara occidental, du nord du Sahara occidental?)

        a) Relations continues entre le Maroc et le Sahara
        Les exposés présentés à la Cour par le Maroc mentionnent comme des liens
        historiques pertinents l'existence de relations immémoriales entre le Maroc et . .
        le Sahara, ainsi qu'une série de faits particuliers cités comme preuves du
        pouvoir du Maroc sur le Sahara occidental.
        Dans la deuxième partie de son exposé écrit, le Maroc fait ressortir, en
        mettant le texte en italiques, l'importance qu'il attribue à «ce fait essentiel
        dans l'histoire marocaine: la conquête périodique du Maroc intérieur par le
        Maroc extérieur ... Le plus souvent, une dynastie née au-delà de l'Atlas a
        conquis le Maroc atlantique ».


        Le passage cité est employé d'une manière équivoque; il semble avoir été
        interprété comme signifiant qu'il y a deux Maroc, l'intérieur et l'extérieur, et
        que le Maroc extérieur est le Sahara. Cette phrase de l'exposé marocain est
        reprise mot pour mot de l'Histoire du Maroc d'Henri Terrasse (Casablanca,
        1949, 1, p. 13).

        11 faut donc voir ce qu'est le Maroc selon cet auteur. Dans la
        carte hypsométrique du Maroc qui est insérée dans son livre (p. 8-9), la limite
        sud du Maroc est le Draa. Pour Terrasse, le Maroc a des façades mariT
        times (p. 4-6) et des façades et accès terrestres (p. 6-10); en les étudiant, il
        relève I'importance de la façade présaharienne du Maroc, c'est-à-dire la
        place que
        « ces confins semi-désertiques, parsemés d'oasis, ont tenu dans la vie du
        pays. Leur rôle fut double: les oasis de vallées qui s'échelonnent du
        Tafilelt au Draa, par le Gheris, le Todgha et le Dadès ont constitué un
        couloir d'invasion et, par-là, une des entrées du Maroc ...
        Les oasis marocaines, qui ont été un vestibule et une entrée secondaire
        du Maroc, furent aussi les ponts du désert. Les caravanes qui traversaient
        le Sahara occidental aboutissaient au Draa ou au Tafilelt. » (P. 7.)
        «ces liaisons caravanières avec le monde saharien et l'Afrique noire,
        même lorsqu'elles furent continues, restèrent légères et fragiles ...
        Le Maroc est donc, dans son ensemble, un pays isolé. Il ne possède sur
        l'extérieur que trois voies d'accès de valeur inégale ...; enfin une longue
        rue d'oasis qui ne donne guère d'accès directs qu'à l'extrême sud du
        pays, mais qui est un des aboutissants du Sahara et du Soudan. » (P. 10.)
        Dans la « Vue d'ensemble » qui termine l'oeuvre de Terrasse, le Maroc
        extérieur est considéré comme constitué par « le Maroc oriental » et « la zone
        des oasis » (ibid.. II, p. 460-464). De la zone des oasis, Terrasse dit encore:
        « Les deux provinces occidentales de cette zone présaharienne, le Sous
        et le bas Draa, eurent souvent une destinée à part. Le Sous a toujours été
        depuis les Almohades au pouvoir du Makhzen. Mais, de cette étroite
        enclave, en bled siba, les Sultans n'ont que rarement pu étendre leur
        emprise sur la montagne et les oasis. » (P. 463.)
        Il semble donc évident que, selon Terrasse (dont l'autorité est reconnue
        tacitement par le Maroc), le Maroc extérieur est la zone présaharienne, dont
        la limite est le Draa ', et donc que le Sahara occidental est en dehors des
        frontières du Maroc.
        The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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        • #49
          b) Epopée almoravide


          L'exposé écrit marocain (deuxième partie) a consacré plusieurs pages à
          faire ressortir l'importance des Almoravides dans l'évolution du Maroc et ce
          développement se fonde sur des citations de l'oeuvre de Terrasse. L'exploit
          étonnant des Sanhaja au Litham, la conquête du Maroc (ainsi que de l'Espagne
          musulmane) par des Sahariens ont été considérés comme décisifs,
          peut-être avec raison, pour l'existence du Maroc (Terrasse, op. ci?., 1, p. 256).

          Mais l'union et la relation entre le Sahara et le Maroc ont été de bien courte
          durée. D'autres passages du livre de Terrasse expliquent comment elles ont
          pris fin. Abou Bekr, devenu seul chef du mouvement almoravide, voulant
          régler des dissensions qui venaient d'éclater au Sahara, laisse le commandement
          du Maroc almoravide à son cousin Yousof b. Tachfin «à qui il fait
          épouser Zeïneb, préalablement répudiée suivant la loi. Au retour d'Abou
          Bekr, Yousof devait lui rendre son commandement et son épouse » (p. 222).
          « Yousof b. Tachfin avait affirmé son pouvoir et enraciné au Maroc le
          mouvement almoravide. L'aventure des Sanhaja au voile, saharienne à
          ses débuts, devenait de plus en plus marocaine. Le retour d'Abou Bekr
          allait être l'occasion d'un geste décisif.

          Abou Bekr rétablit la paix au désert. Croyant avoir assuré les bases
          mêmes du mouvement almoravide, il revint vers le Maroc pour y
          reprendre ses conquêtes. Yousof b. Tachfin, sur le conseil de Zeïneb,
          décida de ne pas rendre à Abou Bekr le pouvoir suprême, tout en évitant
          une lutte à main armée. II se porta au-devant d'Abou Bekr avec de riches
          présents et une solide escorte. Lorsque les deux chefs se rencontrèrent,
          Abou Bekr s'étonna de ces cadeaux: « C'est pour que tu ne manques de
          rien au désert », lui répondit Yousof b. Tachfin. Abou Bekr comprit et il
          retourna au pays des Lemtouna. Il était resté un Saharien; Yousof b.
          Tachfin était devenu un Marocain ...


          Le mouvement almoravide au Maroc était pratiquement coupé du
          1( La même limite suivant l'oued Draa est indiquée dans les cartes sur « Le Maroc au
          temps des Idrissides » (1, p. 1 1 l), « Le Maroc entre les Idrissides et les Almoravides » (1,
          p. 167), « Le peuplement du Maroc au début du Xlc siècle » (1, p. 195), « Le Maroc sous
          les Almoravides » (1, p. 233-234), « Le Maroc des Almohades » (1, p. 264-265), « Le
          Maroc sous les Mérinides » (II, p. 24-25), « Les entreprises portugaises au Maroc » (II,
          p. 113), « Le Maroc sous les Zenatta » (II, p. 152-153), « Le Maroc sous les Saadiens »
          (II, p. 168-169) et « Le Maroc sous les Alaouites » ( I I , p. 248-249).
          II faut noter aussi que l'existence de dynasties d'origine saharienne et les conquêtes
          du Maroc par les Sahariens (Almoravides, Ma el Aïnin, El Hiba) ne signifient pas
          l'annexion du Maroc au Sahara: ce sont des exploits sans avenir.)
          désert; il ne lui restait plus qu'une issue: achever la conquête du Maroc. ))
          (P. 223.)

          Cette citation sert à montrer, au moyen d'une anecdote symbolique, la
          rupture qui intervient à nouveau entre les deux mondes: le Sahara est oublié
          Dar les Almoravides devenus Marocains. Ainsi le Maroc. sous les Almorabides,
          a comme frontière sud l'oued Draa (carte figurantZdans l'ouvrage de
          Terrasse, 1, p. 232-233).


          c) Conquête de Tombouctou


          Les incursions ou expéditions des sultans du Maroc ont un but bien limité.
          Elles ont des raisons économiques bien connues. Il s'agit des mines de sel de
          Taghazze, de la gomme arabique, de l'or et des esclaves noirs du Soudan. Le
          sultan Moulay Ahmed el Mansour, est-il dit, arriva à établir son autorité dans
          le Sahara, après sa conquête de Tombouctou. Son expédition victorieuse et
          éclatante rententit dans tout le Sahara et, à sa suite, le Maroc put maintenir
          son influence sur le Soudan. Celle-ci dura de 1591 à 1612. Le sultan Moulay
          Ismaïl s'intéressa à nouveau au Soudan, surtout pour acquérir des esclaves
          noirs, et il réussit à le mettre sous son influence; mais, à sa mort en 1727, le
          tribut de Tombouctou cessa.

          Les expéditions marocaines vers le Soudan eurent une influence éphémère
          au Sahara. Les sultans n'avaient d'intérêt pour ces lieux désertiques que dans
          la mesure où le chemin à suivre pour arriver au Soudan les traversait. Les
          tribus sahariennes n'étaient pas en mesure de résister, mais elles recouvraient
          toute leur liberté après le départ des forces marocaines. On doit noter aussi
          que les expéditions marocaines suivaient le parcours ordinaire des caravanes,
          c'est-à-dire le trajet de Tindouf au Sénégal, en laissant de côté l'actuel Sahara
          occidental, chemin plus éloigné et inhospitalier.

          Malgré le caractère très limité de ces conquêtes, elles laissèrent un souvenir
          durable. Elles expliquent les réponses données aux Puissances européennes
          par les autorités marocaines qui ont prétendu que les domaines du Sultan
          allaient jusqu'au Sénégal, à Tombouctou et sa région, sous le prétexte que les
          sultans avaient été souverains de ces territoires et se considéraient toujours
          comme tels (Trout, op. cit., p. 137; qui cite Miège, op. cit., III, p. 305). Ces
          revendications trouvent leur écho dans l'idée du Grand Maroc prêchée par El
          Fassi.



          d) Tentatives de soumettre le Sous

          Le sultan Moulay Hassan (« le Sanguinaire ») arrive à établir l'autorité
          chérifienne gravement entamée sous Mohammed XVII (1 859-1873). Dans la
          région du Sous, I'Etat maraboutique du Tazeroualt et la principauté des
          Beyrouk ne reconnaissent pas leur dépendance envers le Makhzen. Les
          énormes droits d'importation et d'exportation prélevés au port de Mogador,
          qui détient le monopole du commerce de la région, poussent les cheiks du
          Sous à se mettre en relation avec des Européens pour ouvrir des ports le long
          de leurs côtes et y disposer ainsi de débouchés commerciaux libres d'impôts.
          En 1879 Beyrouk signe pour Mackenzie une charte de concession donnant à
          la North West African Company le monopole du commerce maritime dans
          les territoires de l'oued Noun. Si Hossein, chef du royaume berbère du
          Tazeroualt, a des pourparlers poussés avec des commerçants français pour
          l'établissement d'un autre port. Il y a aussi des projets espagnols, allemands et
          belges aux mêmes fins et avec les mêmes personnages.


          Tout cela suppose un grave péril pour les finances et pour l'autorité du
          Sultan, qui se décide à l'action militaire sur les conseils, semble-t-il, de sir
          John Drummond Hay. En mai 1882 Moulay Hassan pénètre dans la plaine
          du Sous avec une armée de quarante à soixante-dix mille hommes, selon les
          évaluations. Les difficultés de ravitaillement ne lui permettent pas de pousser
          jusqu'à Goulimine. Il n'y a pratiquement pas de combat. Les notables de
          toutes les tribus de la région se présentent au Sultan et promettent de
          s'opposer aux agissements des étrangers. Dès la fin du mois de juillet, l'armée
          se retire (Miège, op. cit., III, p. 351).


          Les résultats de cette première campagne ne sont pas décisifs. En 1884 un
          mouvement insurrectionnel des tribus chasse les caïds nommés par le Sultan.
          En 1886 Moulay Hassan décide de se remettre en campagne avec une armée
          de quarante mille hommes. Le titre de caïd est donné dans toute la plaine du
          Sous a de nombreux cheiks de Si Hossein. Décidé à occuper aussi complètement
          que possible .le Sous, le Sultan établit une série de postes à Tiznit, à
          Kasbah Ba Amrane, à Assaka, à Goulimine (Miège, op. cit., III, p. 352-354).
          Les deux expéditions de Moulay Hassan 1 ont pour effet la perte de
          l'indépendance du Tazeroualt et de l'influence des Beyrouk, mais l'autorité
          du Sultan, toujours plus nominale qu'effective, ne s'étend pas aux tribus
          au-delà du Draa (Trout, op. cit., p. 153-155 et carte 16).
          La décadence du pouvoir du Sultan après le traité de 1884 s'aggrave
          pendant le règne d'Abdel el Aziz IV (1 894-1908), que ses goûts européens et sa
          propension à augmenter les impôts rendent impopulaire et qui se heurte à des
          rébellions dans tout son Empire. Dans le bled siba en général et en particulier
          dans le Sous, l'anarchie règne et les pillages deviennent de plus en plus
          fréquents.


          Malgré l'appui du Sultan, Ma el Aïnin se heurte à l'opposition non
          seulement des Tekna mais aussi des Aït Moussa de Goulimine (Trout, op. cit.,
          p. 156). L'indépendance des Sanhaja, des Regueibat, des Beraber et des
          Touareg s'affirme et elle est à l'origine de nouvelles luttes entre tribus du
          Sahara (F. de la Chapelle, « Esquisse d'une histoire du Sahara occidental »,
          Hespéris, X 1, fasc. 1 -2, 1930, p. 90).
          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

          Commentaire


          • #50
            vous ne lâcherez jamais le morceau.
            leftissi tu as tout dit, rien à rajouter
            OOOOUUUII, mais il n'est pas et ne sera jamais à votre portée, ce morceau. vous n'aurez jamais les moyens de votre politique. continuez à rêvez des moyens, vivez votre pipe dream.

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            • #51
              Au moment où la colonisation espagnole de la Sakiet El Hamra aurait pu
              commencer (traité du 27 novembre 191 2), I'autorité du Sultan a disparu dansla zone 1. C'est I'époque de la lutte des fils de Ma el Aïnin contre les
              Marocains, considérés par eux comme traîtres à la cause musulmane.
              Il semble que ce ne soit pas sans raison que l'on ait dit:
              «Ainsi jamais, sauf au Soudan à l'époque de Al Mansour et au
              Touat-Gourara pendant le règne de quelques sultans particulièrement
              actifs, la souveraineté marocaine nes'est exercéesur le Sahara » (Husson,
              op. cit., p. 56; les italiques sont dans le texte).


              e) Ma el Aïnin

              Les porte-parole du Maroc ont donné une importance extraordinaire à la
              figure de Ma el Aïnin, convaincus que sa vie et ses exploits appuient de façon
              probante la thèse marocaine de l'intégration du Sahara occidental à l'Empire
              marocain 2.
              A l'Assemblée générale, M. Laraki a rappelé la conduite de Ma el Aïnin, qui
              a combattu avec acharnement la pénétration française, et il a demandé: « Y
              a-t-il fait historique illustrant de façon aussi frappante la détermination
              du peuple marocain à préserver son unité nationale et territoriale?))
              (A/PV.2249.) Ses luttes contre le colonialisme au Sahara occidental et au
              service du Sultan du Maroc ont été exposées dans la deuxième partie de
              l'exposé écrit du Maroc.

              L'intérêt du Maroc pour Ma el Aïnin est fort explicable. Ma el Aïnin, né au
              Sahara, fonde Smara dans le territoire de la Sakiet El Hamra. 11 aura des
              relations étroites et amicales avec le sultan du Maroc pendant de nombreuses
              années et des relations avec le Maroc jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire de
              la vie de Ma el Aïnin et 'de ses fils contredit néanmoins de façon flagrante
              l'idée que Ma el Aïnin est devenu sujet du Sultan et qu'il a fait de la Sakiet El
              Hamra une partie intégrante du Maroc '.
              Ma el Aïnin aurait pu être un autre Yousof b. Tachfin, le héros almoravide.
              Lui aussi est originaire du Sahara et est une personnalité religieuse et guerrière
              d'un prestige extraordinaire, exerçant une influence dominante sur plusieurs
              tribus sahariennes. Mais les conditions sont autres qu'a I'époque des Almoravides.

              L'objectif de toute sa vie sera de lutter contre la pénétration française
              qui se manifeste de plus en plus au Sahara. II semble y être poussé non
              seulement par le désir de livrer la guerre sainte à l'infidèle, mais aussi par la
              nécessité de survivre. Les sources du commerce d'esclaves noirs, fondamentales
              pour son économie, sont en effet menacées et l'avance française coupe
              1 Même la factorerie du kap Juby, qui avait été vendue par le Gouvernement
              britannique au Sultan en 1895, « était abandonnée par le Sultan » en 191 1 (ipformations
              et documents présentés par le Gouvernement espagnol, ann. 19, app. 11).


              2 Dans La République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc. p. 10, Ma
              el Aïnin est mentionné dans l'argumentation historique sur l'appartenance de la Mauritanie
              au Maroc.
              II faut lire les renseignements donnés sur la vie de Ma el Aïnin par MM. Ould
              Maouloud et Yedali Ould Cheikh (audience du 9 juillet).
              de manière progressive et inexorable les voies de son commerce avec le
              Sud.
              Ma el Aïnin cherche dès lors des alliés partout. II demande de l'aide aux
              Allemands et aux Espagnols et surtout il s'efforce d'obtenir l'alliance du
              Maroc, qui est la Puissance musulmane la plus voisine et qui se sent lui aussi
              menacé par la France. De son côté, le Maroc voit dans Ma el Aïnin un allié au
              Sahara, utile pour l'aider contre la progression des armées françaises qui
              l'encerclent par le sud. Alliance naturelle, mais qui devient vite difficile en
              raison de l'influence croissante exercée par la rance sur le Gouvernement
              marocain.
              Le pouvoir de Ma el Aïnin au Sahara est toujours limité. Sa politique, qui
              s'appuie sur l'autorité du Sultan, et ses appels à l'union des tribus autour du
              Sultan pour résister aux Français se heurtent à la méfiance des chefs des tribus
              sahariennes à l'égard des Marocains, ainsi qu'à l'esprit d'indépendance des
              Tekna et à l'inimitié du puissant cheik Sidia. En fait Ma el Aïnin ne perd
              jamais son indépendance et son initiative politique; il n'est pas sujet du Sultan
              et les autorités marocaines n'exercent pas la moindre influence dans le
              territoire dominé Dar lui 1.

              Lorsque son alliance avec le Maroc est à son zénith, les lettres du Sultan et
              de Ma el Aïnin contiennent maintes expressions d'amitié et de loyauté,
              rédigées à la mode fleurie de l'époque; Ma el Aïnin y apparaît comme envoyé
              par le Sultan pour l'union des mahométans du Sahara contre l'envahisseur
              infidèle.

              Mais les relations entre Ma el Aïnin et les sultans iront en se détériorant à
              mesure que se fera le rapprochement du Maroc et de la France.

              Pendant
              quelque temps, la politique du Maroc sera d'aider en secret Ma el Aïnin à
              résister, en favorisant la contrebande des armes pour les Sahariens grâce à
              l'enclave marocaine de cap Juby. La France ne tarde pas à se lasser du double
              jeu du Maroc et impose finalement la convention du 4 mars 1910, par laquelle
              le Maroc s'oblige à empêcher toute aide à Ma el Aïnin (art. 10).

              La
              conséquence immédiatede la nouvelle politique marocaine sera une énergique
              réaction de Ma el Aïnin contre le Maroc. Il se proclame sultan et
              marche contre Fès, mais il est arrêté par l'armée du général Moinier et vaincu
              à Tadla. Après sa mort, son fils El Hiba se proclame sultan en 1912 et,
              envahissant le Maroc, il arrive à prendre ~ a r r a k e c h ;il sera vaincu par
              l'armée du général Mangin. Les troupes françaises évitent ainsi que le Maroc
              ne soit conquis par une armée de Sahariens.


              L'indépendance des successeurs de Ma el Aïnin et des autres groupes de
              tribus du Sahara qui ne les suivent pas se maintient jusqu'en 1934; la
              « pacification » totale du Sahara, comme celle de la zone présaharienne, est le
              résultat de la consolidation du « fait colonial ».
              II n'y a pas de preuves établissant que Ma el Aïnin ait pris possession de la
              Sur l'indépendance religieuse et politique à l'égard du Sultan, voir ses déclarations
              au cours de son premier pèlerinage à La Mecque (audience du 9 juillet).
              Sakiet El Hamra ou de quelque autre territoire du Sahara au nom du sultan
              du Maroc. Il y a des preuves que les tribus sahariennes de l'obédience de Ma
              el Aïnin ne se considéraient pas et n'étaient pas considérées comme des sujets
              marocains. L'acceptation de l'autorité religieuse du sultan du Maroc était
              précaire elle aussi; elle était invoquée tant qu'elle pouvait être utile pour
              pousser à la lutte contre la France. Une fois perdu tout espoir d'aide de la part
              du Maroc, le désaveu de l'autorité du Sultan ne pouvait prendre une forme
              plus radicale: Ma el Aïnin puis son fils El Hiba se proclamèrent sultans des
              croyants et envahirent le Maroc.
              The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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              • #52
                f) Accord anglo-marocain du 13 mars 1895

                Comme il a déjà été dit, il existe des preuves apparemment incontestables
                établissant que la frontière du Maroc à l'extrême sud se trouvait tout au plus
                à l'oued Draa. C'est en tenant compte de ce fait établi que l'on doit envisager
                I'accord anglo-marocain de 1895 (Lazrak, op. cit., p. 172 et suiv.).
                Cet accord met fin aux difficultés nées entre le Maroc et la Grande-
                Bretagne au sujet de l'établissement de Mackenzie au cap Juby. Dans la
                première clause de I'accord, il est dit que, si le Gouvernement marocain
                achète ledit établissement à la North West African Company:
                « no one will have any claim to the lands that are between Wad Draa and
                Cape Bojador, and which are called Terfaya above named, and al1 the
                lands behind it, because al1 this belongs to the territory of Morocco ))
                (Lazrak, op. cit., p 406).
                La clause 11 ajoute:
                « It is agreed that this Government shall give its word to the English
                Government that they will not give any part of the above-named lands to
                any one whatsoever without the concurrence of the English Government.
                » (lbid.)
                Ces textes sont considérés comme la reconnaissance de ce que la souveraineté
                du Maroc ne s'étend pas seulement entre le Draa et le cap Bojador, mais sur
                tout le Sahara occidental (ibid., p. 173).
                Sur la valeur de l'accord, il faut faire les observations suivantes concernant
                son but limité et l'attitude de la Grande-Bretagne et de la France en la
                matière '.
                La factorerie de Mackenzie a été la source de graves incidents et de
                difficultés diplomatiques entre le Maroc et la Grande-Bretagne. L'accord
                intervient à un moment où, étant donné sa mauvaise situation économique, la
                North West African Company a intérêt à vendre, à un moment aussi où la
                diplomatie britannique se trouve dans une situation incommode. Comment
                continuer à jouer le rôle de protecteur du Maroc contre les convoitises desautres Puissances en continuant à occuper le cap Juby contre la volonté du
                Gouvernement marocain ?


                La clause relative à l'étendue du territoire marocain s'explique comme une
                faveur faite en apparence au Gouvernement marocain *, mais il y a une
                contrepartie en faveur de la Grande-Bretagne, celle-ci se réservant une
                influence sur cette côte, opposable le cas échéant aux autres Puissances.
                La portée internationale de la déclaration sur les domaines du Maroc est
                très limitée puisque, comme l'a observé Delcassé, l'accord est res inter alios
                acta (Trout, op. cit., p. 166), donc sans valeur envers les autres Puissances.
                La déclaration est aussi en contradiction avec la conduite antérieure du
                Gouvernement britannique. Mackenzie s'est en effet établi au cap Juby après
                avoir été informé que I'oued Noun était indépendant du Maroc et que ce
                territoire était sous le pouvoir du cheik Beyrouk.

                C'est Beyrouk qui en juin
                1879 accorde à Mackenzie un petit territoire pour y installer sa factorerie.


                II est intéressant de lire la correspondance conservée dans les archives
                britanniques sur l'établissement au cap Juby. Les autorités marocaines
                affirment les droits du Sultan sur le cap Juby, en faisant valoir que les tribus
                musulmanes habitant le territoire au sud du Draa jusqu'au Soudan et à
                l'extrême sud du Niger n'ont pas d'autre souverain; que Moulay Ismaïl a
                imposé son autorité dans le Sahara par la force des armes; et que lesdites
                tribus, bien que rebelles, mentionnent le Sultan dans leurs prières. Les
                autorités britanniques, tout en affirmant que leur gouvernement a le désir de
                maintenir l'intégrité des possessions du sultan du Maroc, répliquent que
                depuis toujours la limite extrême des domaines du Maroc est à I'oued Noun,
                que le pouvoir marocain dans le Sous même est très faible et qu'il est absurde
                de confondre l'autorité religieuse avec l'autorité politique.


                Elles citent comme
                preuve que le nom du sultan ottoman est mentionné dans leurs prières par des
                musulmans d'Asie et d'Afrique, sans que personne les considère comme des
                sujets turcs (informations et documents présentés par le Gouvernement
                espagnol, ann. 20, app. 18-29).



                Il importe de noter la valeur limitée que les Puissances concernées attribuent
                à l'accord de 1895. Le Gouvernement français s'empresse de prévenir le
                Gouvernement marocain de ce que l'accord peut être contraire aux intérêts
                du Maroc et que la deuxième clause doit s'entendre comme une référence au
                cap Juby proprement dit et non au reste de la côte et à l'intérieur (ibid., ann. 2,
                app. 35). A l'occasion des pourparlers préparatoires au traité secret de 1904
                entre l'Espagne et la France, la France essaie de s'assurer de l'attitude de la
                Grande-Bretagne. Au début de 1904, écrivant au ministre Delcassé à la suite
                Ce qui a été déjà invoqué par sir John Drummond Hay auprès du Gouvernement
                britannique (Miège, op. cit.. I I I , p. 302-303).
                La référence au cap Bojador a vraisemblablement sa raison d'être dans l'inimitié
                existant alors entre le Sultan et Beyrouk, qui se disait indépendant et maître de la
                principauté de I'oued Noun, laquelle, selon lui, s'étendait jusqu'au sud du cap Bojador.
                des protestations de la presse espagnole, l'ambassadeur Paul Cambon précise
                qu'elles sont
                ((d'autant plus spécieuses que la domination du Maroc entre l'oued
                Draa 1 et le Cap Bojador n'a jamais été admise par aucune Puissance, et
                que c'est uniquement pour faire allouer des indemnités à ses nationaux
                du Cap Juby que le Gouvernement britannique a reconnu la souveraineté
                du Maghzen sur cette côte » (Husson, op. cit., p. 36) 2.
                La Grande-Bretagne ne fera pas d'objection au traité franco-espagnol du
                27 novembre 1912 par lequel est attribuée à l'Espagne, au sud du Maroc, la
                zone de la Sakiet El Hamra ousqu'à la rencontre avec le parallèle 27' 40' de
                latitude nord), traité qui reprend dans leur intégrité les articles 5 et 6 du traité
                de 1904.

                g) Lettres annexes à l'accord franco-allemand du 4 novembre 191 1

                Dans ces lettres annexes, il est dit: « étant convenu que le Maroc comprend
                toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique
                occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro » (Lazrak, op. cit.,
                p. 416). Ce membre de phrase a été considéré comme une reconnaissance par
                la France et l'Allemagne de ce que la zone de la Sakiet El Hamra et même
                toute la Mauritanie étaient à l'intérieur des limites du Maroc (ibid., p. 177).


                Le véritable sens de ces lettres apparaît à leur lecture. Le Gouvernement
                allemand tient à dire qu'il n'apportera aucun obstacle (( dans l'hypothèse où
                le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc ».
                II se dit heureux d'ajouter que l'Allemagne restera étrangère aux accords
                particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet
                du Maroc »; après cette phrase vient le passage déjà cité: ktant convenu ... ».
                Ce qui est convenu sur l'étendue du Maroc n'a d'autre but que de préciser les
                régions d'Afrique dont l'Allemagne se désintéresse en faveur de la France et
                que la France pourra mettre sous son protectorat ou coloniser
                - à moins
                qu'elle n'en fasse l'objet d'accords avec l'Espagne -, zone dont fait partie le
                Sahara tout entier, c'est-à-dire la Sakiet El Hamra et la Mauritanie.
                II convient aussi de noter que, dans les relations entre la France et
                l'Espagne, la Sakiet El Hanlra est souvent considérée comme une partie du
                Rio de Oro. Ainsi, dans une lettre de M. Pichon, ministre des affaires
                étrangères, au ministre des colonies, en date du 2 avril 1913, il est dit qu'en
                Dans l'arrangement d2 7 juin 1905 sur la limite entre le Sud algérien et l'Afrique
                occidentale Française, il est dit que le cap Noun constitue la frontière du Maroc. Le cap
                Noun est a l'embouchure du Draa (cap Draa) (Trout, op. cit., p. 182-188).
                2 11 est dit aussi que: L'Espagne, installée au Rio de Oro au sud du cap Bojador, a
                toujours considéré la côte s'élevant jusqu'au cap Juby comme lui appartenant, et des
                cartes anglaises la lui attribuent. »
                vertu des conventions franco-espagnoles du 3 octobre 1904 et du 27 novembre
                1912 la région de Smara fait partie de la colonie du Rio de Oro (Trout, op.
                cit., p. 212 1).
                The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                • #53
                  Bled siba ce territoire reste toujours considéré par les puissances Européennes comme étant de jure sous l'autorité du Sultan.
                  solas
                  La fameuse reconnaissance du Sahara pas les puissance Européennes est dans cette phrase.donc le Sahara est bled siba.

                  Commentaire


                  • #54
                    L afrique du nord appartient en premier à ces habitants amazighs. Les noms des villes mauritaniennes actuelles sont amazighes à commencer par tichit...

                    Que des tribus amazighes venues du sud ont créé marrakech soit une vérité , c est bien. Comme ça a été dit en haut, ça prouve que la mauritanie actuelle et le nord du maroc ne faisait qu un... La France a crée la mauritanie acteulle... Le maroc reconnaît officielement ce pays depuis la fin des années 60. L histoire restera de l histoire qu on ne peut changer.. Sauf peut être par des faussaires...

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                    • #55
                      II. Liens juridiques du territoire avec l'ensemble mauritanien


                      La question des liens juridiques de l'ensemble mauritanien avec le territoire
                      du Sahara occidental pose des problèmes très difficiles », comme l'a
                      reconnu l'un des porte-parole de la République islamique de Mauritanie
                      (audience du 10 juillet). Cela est vrai s'il s'agit de soutenir que la Mauritanie
                      a des liens de souveraineté avec le territoire en raison des liens qu'avait, avec
                      ledit territoire, l'ensemble mauritanien au moriient de la colonisation
                      espagnole.

                      La Cour avait, avant tout, à s'interroger sur l'existence même du sujet
                      auquel étaient attribués les liens ou droits de souveraineté. Au moment de la
                      colonisation espagnole, existait-il un ensemble mauritanien? L'ensemble
                      mauritanien avait-il alors la condition de personne juridique et la capacité
                      d'avoir des droits? Ce sont là des questions auxquelles, malgré les efforts les
                      plus courageux, on ne saurait trouver une réponse affirmative convaincante.

                      Sur la base des exposés présentés et des renseignements fournis par les
                      parties concernées, il apparaît comme une vérité incontestée qu'au moment
                      de la colonisation espagnole il y avait au Sahara un grand nombre de tribus
                      d'origines ethniques diverses, des tribus nomades, semi-nomades, sédentaires
                      ou semi-sédentaires formant des confédérations et des ligues éphémères
                      (l'émirat de l'Adrar fut une exception temporaire) en lutte continuelle entre
                      elles avec ce que cela comportait de razzias, de guerres, de vols et de
                      vengeances. A l'époque de la colonisation espagnole, on ne voit pas de signes
                      d'un ensemble, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Chaque tribu, sans tenir
                      compte des autres, passait des traités, des accords et des contrats et faisait des
                      actes de soumission ou de protectorat à l'égard des Puissances européennes
                      ou du Maroc. Les tribus avaient entre elles des relations semblables à celles de
                      pouvoirs indépendants. C'était telle ou telle tribu qui s'engageait avec une
                      autre et non l'ensemble. On ne voit figurer l'ensemble en rien, ni pour rien; cet
                      ensemble n'acquérait ni ne possédait aucun droit, il n'avait ni responsabilités
                      ni devoirs juridiques ou non juridiques.
                      L'idée et même la réalité socioloeiaue de l'ensemble mauritanien sont nées "

                      1
                      après le « fait colonial » et en conséquence de celui-ci. La résolution du
                      28 août 1960 du comité politique de la Ligue arabe réuni à Chtaura (Liban)
                      considère la aur ri ta nie-comme « une entité artificielle » (Livre blanc sur la
                      Mauritanie, Rabat, 1960, p. 117). Elle n'existait pas avant la colonisation
                      française. C'est pourquoi le Gouvernement de la République islamique de
                      Mauritanie a tenu à relever que: « Au XXe siècle, tout comme le Maroc, la
                      1 Dans la carte administrative marocaine de 1934, le Rio de Oro commence a l'oued
                      Draa (Trout, op. ci?., planche 31, p. 532-533). Dans le même sens l'arrêté résidentiel du
                      I l janvier 1935, art. 2, a) (documents présentés par le Maroc, ann. 89 (B)).
                      Mauritanie a été profondément transformée par ce qu l'on a appelé le « fait
                      colonial français »(La République islamique de Mauritanie et le Royaume du
                      Maroc, Paris, p. 29).
                      Les populations du territoire qu'on aime appeler Bilad Chinguiti étaient,
                      au moment de la colonisation française, comme une nébuleuse sans forme
                      définie, composée de tribus et de sous-tribus mouvantes et changeantes, ayant
                      en puissance des possibilités imprévisibles. Comment donc appeler ensemble
                      ce qui, par l'union et la séparation d'autres groupes humains semblables, n'a
                      pris corps que par l'effet de l'organisation administrative et de la pacification
                      imposées par la France?


                      L'idée de l'ensemble chinguittien séduit comme un beau mythe patriotique
                      à respecter; mais un mythe ne saurait avoir de liens juridiques avec un
                      territoire quelconque.
                      Les considérations sur le nomadisme, pour intéressantes qu'elles soient du
                      point de vue ethnologique et même de lege ferenda, ne sauraient remédier au
                      manque d'unité des tribus et à l'inexistence d'un ensemble susceptible d'être
                      apprécié en droit.
                      La construction audacieuse d'une CO-souveraineté des tribus sur des
                      territoires déterminés ne semble pas viable. Des tribus disparates ou même
                      ennemies ne peuvent se transformer de but en blanc en confédération ou en
                      fédération. On ne saurait non plus apparemment penser à une souveraineté
                      des tribus en mouvement continuel sur des parcours qui s'entrecroisent.
                      Le fait que les tribus fréquentent de façon continue un même parcours
                      pourrait être, comme usus continu et consenti, à l'origine d'une servitude
                      (comme celles que le droit international connaît), mais il n'est pas de nature à
                      faire naître un droit de souveraineté sur un territoire, d'autant moins que,
                      comme il a été dit à la Cour, les parcours changent selon les conditions
                      climatologiques et les relations entre les tribus et les Etats voisins.
                      Ces chevauchées sur des parcours établis, à travers les frontières des Etats
                      actuels, sont consenties et permises en vertu de relations de bon voisinage,
                      mais non imposées par le droit; à tout moment elles peuvent être suspendues
                      pour un motif important, par exemple une guerre.


                      Essayer de déduire de l'existence d'analogies ethniques, culturelles ou
                      géographiques l'existence de liens juridiques sur un territoire, c'est faire un
                      saut dans le vide; les porte-parole de la Mauritanie n'ont pu construire un
                      pont pour combler ce vide
                      1 .

                      Il faut enfin noter que, depuis le moment de la colonisation de la
                      Mauritanie par la France et selon le droit en vigueur à l'époque, c'est la seule
                      France qui aurait eu la personnalité voulue pour établir des liens juridiques
                      entre le territoire actuel de la Mauritanie et le territoire du Sahara occidental.

                      1. Valeur juridique de la résolution 3292 (XXIX)

                      Il faut interpréter avec soin la résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée
                      générale, ce qui n'est pas une tâche facile. La résolution est le résultat d'un
                      compromis. Le représentant de la Côte d'Ivoire, qui l'appuie, ne cache pas
                      que c'est une « résolution inhabituelle » et qu'elle ne donne peut-être pas
                      entièrement satisfaction » (A/C.4/SR.2131). C'est que le premier projet du
                      Maroc tendant à prier la Cour de donner un avis sur ses prétendus titres de
                      souveraineté (liens juridiques) sur le Sahara occidental se heurte à une
                      énergique opposition. Des membres du groupe africain et d'autres membres
                      de la Quatrième Commission craignent qu'une reconnaissance éventuelle de
                      ces titres par la Cour puisse être considérée comme ayant la force nécessaire
                      pour justifier l'intégration immédiate du Sahara occidental au Royaume du
                      Maroc au mépris des droits de la population du Sahara.

                      C'est pourquoi, pour
                      éviter cette conclusion, on rappelle, au tout début de la résolution, la
                      résolution 1514 (XV) contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance
                      aux pays et aux peuples coloniaux. Il y a une autre référence à la même
                      résolution au paragraphe 3, concernant la politique à suivre par l'Assemblée
                      générale pour la décolonisation. On tient aussi à rappeler les huit résolutions
                      sur la décolonisation et l'indépendance du Sahara occidental. Enfin le droit à
                      I'autodétermination des populations du Sahara occidental est réaffirmé
                      conformément à la résolution 1514 (XV) 1.


                      Dans la résolution 3292 (XXIX), voisinent deux thèses contradictoires, au
                      moins en apparence. Que faire? Il ne m'a pas semblé que la bonne méthode
                      fût de donner une interprétation restrictive ou négative, pour conclure que la
                      demande d'avis consultatif était sans objet. Il m'a semblé que la Cour devait
                      faire son possible pour aider l'Assemblée générale dans sa tâche de décolonisation.

                      La Cour était, à mon avis, en mesure d'arriver à une interprétation
                      positive, tout en tenant compte du but de la résolution et de l'esprit de
                      compromis qui est à son origine et tout en restant en harmonie avec la lettre de
                      la question posée à la Cour.
                      La raison de la demande d'avis est, nous dit-on, que l'on a constaté « une
                      controverse juridique au cours des débats » au sein de l'Assemblée générale. Il
                      est à noter qu'il s'agit d'une controversejuridique apparue au cours des débats,
                      particulièrement à la Quatrième Commission. Précieux éclaircissement
                      tendant à exclure que la question ait pour seul objet l'existence de liens car, si
                      tel était le cas, il s'agirait d'une question de fait et non d'une controverse
                      juridique. La controverse, ajoute-t-on, a surgi au cours des débats et la
                      question de l'existence de liens n'a même pas été effleurée au cours des débats
                      de la Quatrième Commission. ees débats ont joué autour du choc de deux
                      thèses opposées: la renvendication du territoire sur la base des liens existant
                      prétendument au moment de la colonisation espagnol; et le principe de
                      l'autodétermination.
                      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                      Commentaire


                      • #56
                        La résolution 3292 (XXIX) justifie ensuite la demande d'avis consultatif en
                        disant que, à la lumière de l'avis donné, l'Assemblée générale aura à se
                        prononcer sur la politique à suivre pour accélérer le processus de décolonisation
                        du territoire, conformément à la résolution 1514 (XV),dans lesmeilleures
                        conditions. A supposer que la question posée porte sur l'existence de liens, un
                        avis consultatif de la Cour disant que le Maroc ou l'ensemble mauritanien
                        avait des liens avec le territoire au moment de la colonisation espagnole laisse
                        toujours l'Assemblée devant la même difficulté, celle de savoir à laquelle des
                        deux thèses - intégration ou autodétermination - donner la préférence, ce
                        qui retarde le processus de décolonisation du territoire plutôt que cela ne
                        l'accélère.
                        La vraie difficulté à écarter, les doutes à dissiper ont leur source dans la
                        valeur implicite que le Maroc donne à de prétendus liens juridiques avec le
                        territoire. Le Maroc met en question toutes les résolutions sur I'autodétermination
                        du Sahara lorsque son représentant à l'Assemblée générale déclare:
                        Toutes les résolutions et les recommandations votées [depuis dix ans
                        par l'Assemblée] se heurtent à une question préalable et préjudicielle:
                        celle de savoir si les deux provinces sahariennes [Sakiet El Hamra et Rio
                        de Oro] relèvent d'une souveraineté quelconque. » (A/PV.2249.)

                        L'existence, à. la supposer prouvée, de prétendus liens du Maroc (ou de la
                        Mauritanie) avec le territoire au moment de la colonisation espagnole
                        rend-elle sans effet les résolutions sur l'autodétermination et l'indépendance
                        du Sahara occidental? C'est cette question qui plane au-dessus des débats de
                        l'Assemblée générale et il y a lieu de croire qu'elle n'est pas étrangère à la
                        demande d'avis consultatif adressée à la Cour.
                        Ces considérations peuvent aider à trouver le vrai sens des mots « quels
                        étaient les liens ». Ils peuvent être interprétés ainsi: quelle était la qualité de
                        ces liens, leur force et leur vigueur latente? Cela n'est pas forcer le sens littéral
                        des mots; c'est le sens le plus conforme au but de la résolution.
                        Demander quels étaient Ies liens ou droits à un moment déterminé, c'est
                        s'interroger sur les conséquences qu'ils pourront avoir dans l'avenir. Un droit
                        est ou vaut aujourd'hui par les facultés qu'il permet d'exercer a l'avenir. La
                        valeur d'un droit réside dans le pouvoir qu'il donne, son contenu en puissance
                        dans l'espace et dans le temps, ses possibilités d'endurance ou de résistance
                        face a des événements nouveaux, à des changements du droit et a d'éventuels
                        motifs d'extinction.

                        2. Question du droit intertemporel

                        Pour accomplir la tâche à elle confiée par l'Assemblée générale, tâche qui
                        était de faire la lumière sur la vraie difficulté surgie au cours des débats, la
                        Cour devait, selon moi, préciser quelle pouvait être la force en puissance des
                        liens envisagés au moment de la colonisation du territoire par l'Espagne.
                        Avaient-ils la valeur de droits acquis auxquels le passage du temps n'apportait
                        aucun changement, ou de droits éventuels (A/C.4/SR.2124) que l'on
                        pouvait toujours exercer, ou étaient-ils soumis aux règles du droit intertemporel?
                        La question n'est pas nouvelle, c'est celle de la valeur des droits
                        historiques '.
                        La Cour a déjà eu a considérer la valeur des liens juridiques selon le droit
                        intertemporel. Dans l'affaire des Minquiers et des Ecréhous, elle a estimé qu'il
                        n'est pas nécessaire de s'arrêter à d'inutiles controverses historiques.
                        « La Cour considère qu'il suffit de dire que, selon elle, même si les rois
                        de France avaient un titre féodal originaire s'étendant aux Iles de la
                        Manche, ce titre a dû cesser d'exister comme conséquence des événements
                        de l'année 1204 et des années suivantes. » (C.I.J. Recueil 1953,
                        p. 56.)
                        La Cour a donc jugé que le titre originaire perd sa valeur s'il intervient de
                        nouveaux faits à considérer selon un nouveau droit.
                        La même doctrine avait été formulée dans l'arbitrage de l'lle de Palmas (ou
                        Miangas). M. Huber avait dit:
                        « [Pour] savoir lequel des différents systèmes juridiques en vigueur à
                        des époques successives doit être appliqué dans un cas déterminé -
                        question du droit dit intertemporel -, il faut distinguer entre la création
                        du droit en question et le maintien de ce droit. Le même principe qui
                        soumet un acte créateur de droit au droit en vigueur au moment ou naît
                        le droit, exige que l'existence de ce droit, en d'autres termes sa manifestation
                        continue, suive les conditions requises par l'évolution du droit. ))
                        (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 845.)
                        Selon M. Gros, l'arbitre avait exprimé ainsi une double règle:
                        « Un fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit qui lui est
                        contemporain ...
                        Lorsque disparaît le système juridique en vertu duquel le titre a été
                        valablement créé, ce droit ne peut plus être maintenu dans le système
                        juridique nouveau, à moins qu'il ne se conforme aux conditions exigées
                        par ce dernier. » (C.I.J. Mémoires, Minquiers et Ecréhous, vol. II, p. 375.)
                        Le dictum de M. Huber a été l'objet d'observations de la part de commentateurs
                        selon lesquels la valeur donnée au droit nouveau serait excessive.
                        Mais, quel que soit le mérite de ces observations sur la manière dont M. Huber
                        a exprimé sa pensée, il est évident que sa décision arbitrale était juste. Comme
                        la Cour en 1953, M. Huber a considéré qu'à la suite du fait originaire
                        (découverte de l'île) était survenu un fait nouveau (prise de possession par les
                        Pays-Bas), lequel devait s'apprécier selon le nouveau droit.
                        Il faut donc tenir pour admis en droit international le principe général
                        accepté en droit intertemporel et que formule la règle tempus regit factum. La
                        naissance des liens ou titres sur un territoire doit être déterminée selon le droit
                        en vigueur à ce moment. Le même droit indique aussi la nature des liens et leur
                        valeur à l'époque. II faut appliquer aussi la règle tempus regit factum pour
                        connaître la valeur juridique des nouveaux faits et leur influence sur la
                        situation déjà existante; les nouveaux faits seront soumis aux règles de droit
                        en vigueur au moment où ils viennent à se produire.
                        The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                        • #57
                          solas
                          résume

                          Commentaire


                          • #58
                            3. Nouveaux faits et nouveau droit

                            Dans l'affaire actuellement devant la Cour, on ne saurait ignorer les
                            changements de faits ni les modifications du droit applicable. Juste avant la
                            colonisation espagnole, le territoire avait un statut régi par le droit en vigueur
                            à ce moment-là. Mais ce statut n'était pas cristallisé et fixé ad aeternum. Il
                            était soumis aux changements des temps.

                            Il y a d'abord eu la colonisation. La colonisation est aujourd'hui
                            condamnée à ne pas survivre; mais le fait colonial a été un fait nouveau, avec
                            une influence sociologique et juridique. C'est avec raison que l'on a dit: « Au
                            XXe siècle, tout comme le Maroc, la Mauritanie a été profondément transformée
                            par ce que l'on a appelé le « fait colonial français » (La République
                            islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, Paris, p. 29). La colonisation
                            a créé des liens et des droits qui doivent être jugés selon le droit en vigueur
                            à l'époque.

                            Depuis l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le territoire du
                            Sahara occidental est devenu « territoire non autonome » et la Puissance qui
                            l'administre a par conséquent le devoir de reconnaître le principe de la
                            primauté des intérêts des habitants du territoire et de développer la capacité
                            des populations de s'administrer elles-mêmes (Charte, art. 73).


                            Un fait nouveau est qu'en application de la résolution 1514 (XV) l'Assemblée
                            générale insiste auprès de la Puissance administrante afin qu'elle
                            prenne les mesures nécessaires pour mettre fin à la domination coloniale du
                            territoire. Cela ressort des résolutions rappelées dans la résolution 3292
                            (XXIX) 1. On peut dire que, a la date de cette résolution, le droit alors existant
                            est fondé sur le principe selon lequel les populations des territoires non
                            autonomes ont le droit de disposer de leur propre destin et de décider
                            librement et par des moyens démocratiques soit de devenir indépendantes,
                            soit de s'intégrer à un Etat indépendant 2.

                            Ce qui a comme conséquence que
                            La résolution 2229 (XXI) du 20 décembre 1966 distingue entre le cas d'Ifni au sujet
                            duauel il est demandé à la Puissance administrante de « prendre ... les mesures
                            nécessaires pour accélérer la décolonisation » et « d'arrêteravec le Gouvernement
                            marocain ... des modalités de transfert des vouvoirs » et celui du Sahara esoaenol au
                            sujet duquel il est demandé d'arrêter « les modalités de I'organisation d'un rgféFendum
                            qui sera tenu sous les aus~iceds e l'organisation des Nations Unies afin de Dermettre à
                            la population autochtone du territoTre d'exercer librement son droit à i'autodétermination
                            ».

                            La résolution 2354 (XXII) du 19 décembre 1967 prend acte de la déclaration de la
                            Puissance administrante d'après laquelle le dialogue est déjà engagé avec le Gouvernement
                            marocain; et en ce qui concerne le Sahara insiste sur ((l'organisation d'un
                            référendum » et « le droit à I'autodétermination » de « la population autochtone du
                            territoire W.

                            La résolution 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968 prend acte de l'intention de la
                            Puissance administrante de signer un traité avec le Gouvernement du Maroc sur le
                            transfert du territoire d'Ifni; aisujet du Sahara, elle « Réafirmele droit inaliénable du
                            peuple du Sahara espagnol à I'autodétermination »et invite la Puissance administrante
                            a ar;êter« l'organisation d'un référendum »pour permettre à la population autochtone
                            du temtoire d'exercer librement son droit à I'autodétermination. Ce qui est dit tout en
                            « Notant la différence de nature des statuts juridiques de ces deux territoires B.

                            La résolution 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969 ne s'occupe plus d'Ifni (le traité de
                            Fès a été signé le 4 janvier 1969) et insiste au sujet du Sahara sur I'organisation d'un
                            référendum et sur le droit à I'autodétermination de la population autochtone du
                            territoire.

                            La résolution 271 1 (XXV) du 14 décembre 1970 insiste d'une manière pressante sur
                            I'organisation du référendum et le droit de la population.
                            La résolution 3162 (XXVII) du 14 décembre 1973 « Réafirmela légitimité de la lutte
                            des peuples coloniaux, ainsi que sa solidarité et son appui à la population du Sahara
                            dans la lutte qu'elle mène pour l'exercice de son droit à l'autodétermination et à
                            l'indépendance », « Réitère son invitation à la Puissance administrante à arrêter ... les
                            modalités de I'organisation d'un référendum ».
                            La résolution 3292 (XXIX) du 13 décembre 1974 réaffirme encore le droit a
                            I'autodétermination des populations du Sahara espagnol, conformément à la résolution
                            1514 (XV).

                            2 ~a résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960 a établi dans son annexe les
                            « Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de
                            communiquer des renseignements, prévue par l'alinéa e)de l'article 73 de la Charte des
                            Nations Unies, leur est applicable ou non. » A ce sujet, la résolution énumère les cas
                            dans lesquels un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie (principe VI).
                            Quand l'autonomie est acquise par intégration à un Etat indépendant, l'intégration
                            « devra s'être faite dans les conditions suivantes:

                            a) Le territoire intégré devra avoir atteint un stade avancé d'autonomie, avec des
                            institutions politiques libres, de telle sorte que ses populations aient la capacité de
                            choisir en pleine connaissance de cause, selon des méthodes démocratiques et
                            largement diffusées;

                            6) L'intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire, I'on doit reconnaître aux populations le droit (droit acquis ou expectative de
                            droit non conditionnée) à décider de leur indépendance. La Cour a eu
                            l'occasion de s'exprimer sur ce point:
                            « En outre l'évolution ultérieure du droit international a l'égard des
                            territoires non autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des
                            Nations Unies, a fait de l'autodétermination un principe applicable à
                            tous ces territoires. La notion de mission sacrée a été confirmée et
                            étendue à tous les « territoires dont les populations ne s'administrent pas
                            encore complètement elles-mêmes » (art. 73). Il est clair que ces termes
                            visaient les territoires sous régime colonial. » (C.I.J. Recueil 1971, p. 31.)
                            « Du fait de cette évolution [du droitj, il n'y a guère de doute que la
                            « mission sacrée de civilisation » avait pour objectif ultime l'autodétermination
                            et l'indépendance des peuples en cause. Dans ce domaine,
                            comme dans les autres, le corpus juris gentium s'est beaucoup enrichi et,
                            pour pouvoir s'acquitter fidèlement de ses fonctions, la Cour ne peut
                            l'ignorer. » (C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32.)
                            En déclarant que les liens juridiques qu'auraient pu avoir le Maroc ou la
                            Mauritanie au moment de la colonisation espagnole avec le territoire du
                            Sahara occidental sont soumis aux règles du droit intertemporel, la Cour n'a
                            pas donné une leçon a l'Assemblée générale sur la politique a suivre pour la
                            décolonisation du territoire. L'avis consultatif de la Cour se limite à dire que,
                            quels que soient les liens juridiques existant avec le territoire au moment de la
                            colonisation espagnole, juridiquement ces liens sont toujours soumis au droit
                            intertemporel et qu'en conséquence ils ne peuvent être un obstacle pour
                            l'application du principe de l'autodétermination.


                            Je me permets d'ajouter quelques mots pour résumer ma pensée
                            Je crois que la première question posée à la Cour, sur la condition de
                            territoire sans maître du Sahara occidental, n'aurait pas dû être considérée
                            indépendamment de la seconde question. En le faisant, il me semble qu'on a
                            donné à la question un autre sens que celui qu'elle avait pendant les débats de
                            l'Assemblée générale. Si I'on tenait à le faire tout de même, il aurait été
                            préférable d'expliciter la réponse, en disant que le territoire n'était pas sans
                            maître parce qu'il était habité, au moment de la colonisation espagnole, par
                            des tribus indépendantes. ,
                            pleinement conscientes du changement de leur statut. la consultation se faisant
                            Selon des méthodes démocratiquement et largement' diffusées, impartialement
                            appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes. L'Organisation des
                            Nations Unies pourra, quand elle le jugera nécessaire, contrôler l'application de ces
                            méthodes. »


                            La seconde question portait sur les liens juridiques du territoire avec le
                            Royaume du Maroc et I'ensemble mauritanien, c'est-à-dire sur la nature de
                            ces liens au cas où ils auraient existé: étaient-ils des liens de souveraineté?
                            étaient-ils en tout cas soumis au droit intertemporel?
                            La Cour a répondu avec raison, et avec un remarquable degré d'accord
                            général, que ces liens n'avaient pas été des liens de souveraineté, donc qu'ils ne
                            pouvaient pas être considérés comme des titres pour une revendication ou
                            une demande de réintégration du territoire.
                            Pour arriver à cette conclusion, la Cour a étudié avec soin tous les
                            renseignements à sa disposition en tenant compte de leur valeur de preuve.
                            Mais, en se demandant s'il existait des liens juridiques autres que ceux de
                            souveraineté, la Cour a interprété la question qui lui avait été posée dans un
                            sens différent de celui qui avait fait l'objet de la controverse au sein de
                            l'Assemblée générale.
                            Il n'y a aucun fondement juridique pour considérer comme des liens ayant
                            force d'ob-ligure (vinculatio) les liens personnels et sporadiques du Sultan
                            avec quelques tribus indistinctes. Je n'ai trouvé aucun indice concret de
                            I'existence de tels liens.

                            Les liens du territoire avec l'ensemble mauritanien suggérés par l'avis
                            consultatif résultent des liens existant entre quelques tribus indépendantes et
                            leurs terrains de parcours nomadique. Il semble que, s'il en était ainsi, il y
                            aurait des liens entre chaque tribu et son territoire de parcours, mais rien de
                            plus. En tout cas, sur l'existence de ces liens, la Cour n'a disposé, à mon avis,
                            que de descriptions imagées et touchantes de la vie au désert, mais non de
                            données concrètes sur les tribus ayant droit et sur les lieux soumis à ces liens
                            qui répondent aux conditions propres aux preuves à présenter à un tribunal.
                            The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                            • #59
                              fourbes faussaires grenouilles

                              continuer a etre la risee du monde
                              The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                              • #60
                                Ce gros Con Hamid Chabat et le parti mauritanien au pouvoir jouent leur jeu politique au détriment de la vraie histoire.
                                Ceux qui veulent travestir l'histoire n'ont qu'à chercher l'information dans des livres de référence et pas sur internet ou par le biais de la MAP ou APS.
                                Il est vrai que les Mauritanes ont aidé au socle des Almoravides. Mais ce n'est pas le nombre de milles personnes dans un Ribat qui va fonder une dynastie:
                                - Abdellah ibn Yassine a commencé ses prêches (sans succès) dans la tribue de Sanhadja pas loin de Aghmat (à 30 Km de Marrakech actuelle).
                                - Yahya Lamtouni et Abou Bakr étaient originaires de ce petit village, sa femme aussi qui a épousé Youcef Ibn tachefine après la mort du premier.
                                - Ibn Yassine est parti dans le Ribat en Mauritanie, des centaines de personnes se sont ralliés
                                - De retour à Aghmat, commença le ralliement des Sanhadja
                                - Ibn tachefine fonda la ville de Marakech après et la conquête commença
                                - Le plus dur était la conquête des Bourghwata (hérétique) au Maroc.
                                - Après Alger Sebta et l'Andalousie en deux phases.
                                - Le Roi de Granada Ibn Abbad est exilé à Aghmal et mort après. il y a encore sa tombe avec sa femme qui était jarya avant (roumayqia).
                                J'ai visité ce village Aghmat dans la célèbre région d'Ourika il y a plusieurs années.

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