Allah dit : « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage. » (Al Maida Verset 38).
Notre prophète (PBSL) a dit : « Le sang, les biens et l’honneur d’un musulman sont sacrés. », « Je jure par Allah si Fatima fille de Mohamed a commis un vol je lui amputerai la main moi-même ».
Le vol est un abominable vice poussant son auteur à commettre d’autres crimes en vue de déposséder son prochain, par la force ou l’artifice, pour assouvir une nature malsaine résultant d’une éducation corrompue. Le voleur peut être amené à tuer toute personne récalcitrante, allant même jusqu’à tuer les membres de sa famille pour voler leurs biens. Ce vice a souvent rassemblé des bandes de voleurs menaçants la sécurité dans plusieurs pays et capables, de part leurs armements, leurs organisations et leur terrorisme, d’attaquer des banques ou des caisses gouvernementales et de semer la destruction. Plusieurs gouvernements souffrent de ce fléau et dépensent beaucoup d’argent pour l’éradiquer, sachant que ces bandes peuvent exercer leur pouvoir sur des personnes innocentes.
Le produit des vols est généralement destiné à financier d’autres crimes et insanités, à corrompre des complices et à les inciter à la débauche. D’ailleurs, la plupart des maisons de jeu ou de prostitution sont la propriété de criminels notoires et sont protégées par leurs brutes et autres hommes de mains.
Vu le danger que représentent les crimes de vol, ainsi que les effets néfastes qui en résultent, l’Islam a mis en place un dispositif pénal susceptible de les éradiquer et d’en réduire les conséquences. L’objectif de ces sanctions est de préserver l’intérêt commun et de protéger les besoins naturels de protection de la vie, de l’esprit, de la progéniture et des biens. A cet effet, l’Islam a pratiqué deux principales méthodes : la première consiste à purifier l’esprit du musulman en lui permettant de vivre dans une communauté basée sur la droiture, l’amour, la pureté et l’entraide pour maintenir la piété. La deuxième méthode consiste à décréter un dispositif pénal basé sur les châtiments du Hudud afin de préserver la sécurité des personnes. Ainsi, les Hudud prévus pour l’apostasie, le meurtre, la consommation de l’alcool, l’adultère et les affronts permettent de préserver la religion, les vies, l’esprit ainsi que l’honneur.
La sanction du vol :
La Chariâa a fermement sanctionné le vol en coupant la main de son auteur, permettant ainsi d’amputer l’origine du crime et de dissuader toute personne envisageant de déposséder son prochain par la force ou la dérobade. Le châtiment vise à amputer la main considérée comme « l’arme du crime » qui a permis de perpétrer le vol et ce pour éviter de l’utiliser une deuxième fois pour le même crime. La Charia considère que les crimes dangereux ne peuvent être éradiqués que par des sanctions fermes, loin de toute légèreté ou affabilité, rendant ainsi la sanction corollaire du crime. Le criminel châtié demeure ainsi visiblement marqué, d’où l’effet dissuasif.
Les conditions d’amputation de la main :
L’amputation de la main du voleur ne peut être décidée que dans les conditions suivantes :
–Que le voleur soit majeur ayant la capacité de discernement,
–Qu’il ne soit dans l’obligation de voler par nécessité,
–Que les biens volés appartiennent à autrui et qu’ils soient conservés : présence d’effraction,
–Que la valeur des biens soit égale ou supérieure à dix sept grammes d’or ou son équivalent en argent.
Si ces conditions ne sont pas réunies, l’amputation ne peut être décidée. Par ailleurs, les Fouqahas ont convenu que le voleur est châtié par l’amputation de sa main droite, lors du premier délit, et l’amputation de sa jambe gauche en cas de récidive, et ce afin de le neutraliser. Si le voleur récidive encore une fois, il est emprisonné pour une période indéterminée jusqu’à son décès, sauf repentir de sa part.
Cas exceptionnels non soumis au châtiment des Hudud :
Le châtiment de l’amputation de la main n’est pas appliqué dans les cas suivants :
–Si le vol est commis dans des lieux publics où les biens volés ne font l’objet d’aucune mesure de séurité,
–Si le voleur a accès aux lieux dans lesquels le délit a été commis et si les biens volés ne sont pas gardés,
–Si le vol a été commis entre ascendants ou descendants d’une même famille,
–Si le propriétaire des biens volés n’est pas connu
–Si le voleur vole son débiteur récalcitrant et que la somme volée correspond au montant de la créance.
Certaines personnes, critiquant la sagesse de la Chariaâ par ignorance, considèrent l’amputation de la main comme une peine cruelle et sans merci et se lamentent sur les mains coupées, oubliant ainsi les torts, les meurtres, la destruction, la corruption et l’insécurité que ces mains ont perpétré. Ces personnes compatissent plus avec les criminels qu’avec les victimes. Le fait est que les pays musulmans ayant appliqué ces peines ont vu le nombre des crimes de vol baisser, malgré le fait que l’amputation de la main n’est décidé que rarement. Il y a lieu à inciter les musulmans à prendre l’exemple, en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes, étant entendu qu’il est nécessaire d’assimiler le principe d’équité résidant derrière ce châtiment non comme une volonté d’amputer tout simplement des mains, mais comme une mesure protégeant ces mains d’une peine aussi cruelle, en dissuadant toute personne projetant de commettre un vol. Par conséquent, les châtiments cruels ont pour résultat plus de clémence et de sécurité.
Notre prophète (PBSL) a dit : « Le sang, les biens et l’honneur d’un musulman sont sacrés. », « Je jure par Allah si Fatima fille de Mohamed a commis un vol je lui amputerai la main moi-même ».
Le vol est un abominable vice poussant son auteur à commettre d’autres crimes en vue de déposséder son prochain, par la force ou l’artifice, pour assouvir une nature malsaine résultant d’une éducation corrompue. Le voleur peut être amené à tuer toute personne récalcitrante, allant même jusqu’à tuer les membres de sa famille pour voler leurs biens. Ce vice a souvent rassemblé des bandes de voleurs menaçants la sécurité dans plusieurs pays et capables, de part leurs armements, leurs organisations et leur terrorisme, d’attaquer des banques ou des caisses gouvernementales et de semer la destruction. Plusieurs gouvernements souffrent de ce fléau et dépensent beaucoup d’argent pour l’éradiquer, sachant que ces bandes peuvent exercer leur pouvoir sur des personnes innocentes.
Le produit des vols est généralement destiné à financier d’autres crimes et insanités, à corrompre des complices et à les inciter à la débauche. D’ailleurs, la plupart des maisons de jeu ou de prostitution sont la propriété de criminels notoires et sont protégées par leurs brutes et autres hommes de mains.
Vu le danger que représentent les crimes de vol, ainsi que les effets néfastes qui en résultent, l’Islam a mis en place un dispositif pénal susceptible de les éradiquer et d’en réduire les conséquences. L’objectif de ces sanctions est de préserver l’intérêt commun et de protéger les besoins naturels de protection de la vie, de l’esprit, de la progéniture et des biens. A cet effet, l’Islam a pratiqué deux principales méthodes : la première consiste à purifier l’esprit du musulman en lui permettant de vivre dans une communauté basée sur la droiture, l’amour, la pureté et l’entraide pour maintenir la piété. La deuxième méthode consiste à décréter un dispositif pénal basé sur les châtiments du Hudud afin de préserver la sécurité des personnes. Ainsi, les Hudud prévus pour l’apostasie, le meurtre, la consommation de l’alcool, l’adultère et les affronts permettent de préserver la religion, les vies, l’esprit ainsi que l’honneur.
La sanction du vol :
La Chariâa a fermement sanctionné le vol en coupant la main de son auteur, permettant ainsi d’amputer l’origine du crime et de dissuader toute personne envisageant de déposséder son prochain par la force ou la dérobade. Le châtiment vise à amputer la main considérée comme « l’arme du crime » qui a permis de perpétrer le vol et ce pour éviter de l’utiliser une deuxième fois pour le même crime. La Charia considère que les crimes dangereux ne peuvent être éradiqués que par des sanctions fermes, loin de toute légèreté ou affabilité, rendant ainsi la sanction corollaire du crime. Le criminel châtié demeure ainsi visiblement marqué, d’où l’effet dissuasif.
Les conditions d’amputation de la main :
L’amputation de la main du voleur ne peut être décidée que dans les conditions suivantes :
–Que le voleur soit majeur ayant la capacité de discernement,
–Qu’il ne soit dans l’obligation de voler par nécessité,
–Que les biens volés appartiennent à autrui et qu’ils soient conservés : présence d’effraction,
–Que la valeur des biens soit égale ou supérieure à dix sept grammes d’or ou son équivalent en argent.
Si ces conditions ne sont pas réunies, l’amputation ne peut être décidée. Par ailleurs, les Fouqahas ont convenu que le voleur est châtié par l’amputation de sa main droite, lors du premier délit, et l’amputation de sa jambe gauche en cas de récidive, et ce afin de le neutraliser. Si le voleur récidive encore une fois, il est emprisonné pour une période indéterminée jusqu’à son décès, sauf repentir de sa part.
Cas exceptionnels non soumis au châtiment des Hudud :
Le châtiment de l’amputation de la main n’est pas appliqué dans les cas suivants :
–Si le vol est commis dans des lieux publics où les biens volés ne font l’objet d’aucune mesure de séurité,
–Si le voleur a accès aux lieux dans lesquels le délit a été commis et si les biens volés ne sont pas gardés,
–Si le vol a été commis entre ascendants ou descendants d’une même famille,
–Si le propriétaire des biens volés n’est pas connu
–Si le voleur vole son débiteur récalcitrant et que la somme volée correspond au montant de la créance.
Certaines personnes, critiquant la sagesse de la Chariaâ par ignorance, considèrent l’amputation de la main comme une peine cruelle et sans merci et se lamentent sur les mains coupées, oubliant ainsi les torts, les meurtres, la destruction, la corruption et l’insécurité que ces mains ont perpétré. Ces personnes compatissent plus avec les criminels qu’avec les victimes. Le fait est que les pays musulmans ayant appliqué ces peines ont vu le nombre des crimes de vol baisser, malgré le fait que l’amputation de la main n’est décidé que rarement. Il y a lieu à inciter les musulmans à prendre l’exemple, en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes, étant entendu qu’il est nécessaire d’assimiler le principe d’équité résidant derrière ce châtiment non comme une volonté d’amputer tout simplement des mains, mais comme une mesure protégeant ces mains d’une peine aussi cruelle, en dissuadant toute personne projetant de commettre un vol. Par conséquent, les châtiments cruels ont pour résultat plus de clémence et de sécurité.
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