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Accord de pêche Union Européenne-Maroc Le Tribunal de l’UE dit non à Bruxelles

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  • #46
    La lâcheté le monde l'a déjà vu sur le rocher perejil
    je ne sais comment appeler le comportement du seul pays arabe et musulman qui s'est mit au coté de l’Espagne d'aznar contre le Maroc pendant cette crise.

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    • #47
      Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice a rendu l’avis consultatif qui lui avait été demandé (Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, p. 12). Selon cet avis, le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet el Hamra) n’était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation par le Royaume d’Espagne.

      La Cour internationale de justice a également relevé dans son avis que le Sahara occidental avait, avec le Royaume du Maroc et avec l’ensemble mauritanien, des liens juridiques, mais que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissaient l’existence d’aucun lien de souveraineté entre le Sahara occidental, d’une part, et le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien, d’autre part.

      Elle a ainsi affirmé, au point 162 de son avis, qu’elle n’avait pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU, du 14 décembre 1960, sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (voir point 2 ci-dessus) quant à la décolonisation du Sahara occidental et, en particulier, l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire-.

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      • #48
        Ce n'est pas moi qui le dit mais c'est une étude menée par des scientifiques de l'Université de Nottingham et le resultat obtenu a ete publié dans tous les journaux électroniques du monde avec toutes les langues.
        tu la sors chaque fois qu'un topic parle du Maroc,
        en plus d’être un hors sujet ,tu en profites pour l’agrémenter d'insultes gratuites anti-marocains.
        mais après tu t'en laves les mains en disant c'est pas moi ,c'est enfantin et puéril,
        la moindre des choses est d'assumer ses actes.

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        • #49
          l'ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),
          est tout ce qu'il y a de plus explicite,le polisario n'a aucun droit de parler en nom des sahraouis ,mêm ceux de tindouf conteste la procuration qu'il s'est auto-signé en leur nom,
          en résumé ,il faut chercher autre chose.
          l'avocat de vers sent bien le filon,il va pas le lâcher avant de sucer jusqu’au dernier pétrodollar le budget alloué a cette affaire par Alger,et saigner a blanc le polisario.

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          • #50
            " est tout ce qu'il y a de plus explicite,le polisario n'a aucun droit de parler en nom des sahraouis ,mêm ceux de tindouf conteste la procuration qu'il s'est auto-signé en leur nom, en résumé ,il faut chercher autre chose."

            C'est totalement inexact. Ce sont les statuts du Polisario qui ne mentionnent pas un droit d'ester en justice pour les intérêts de la RASD. Sinon, la Cour de justice européenne (CJUE) aurait déclaré irrecevable la plainte du Polisario en 10 décembre 2016.
            Or, la CJUE est entrée en matière lors de cette plainte.

            curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclan

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            • #51
              @ANZOUL

              Possible , BRUXELLES/Parlement , disent aussi : NON !
              puisque cet " pseudo accord" a été conçu à Rabat
              A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

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              • #52
                La presse dz qui suit le communiqué de l'APS ...
                Tu suggères que l'ordonnance en question n'existe pas ?

                Voilà ce que rappelle l'ordonnance et qui condamne définitivement l'accord (s'il inclut un seul metre en dehors de ce qui est reconnu souverainement du Maroc). C'est d'une limpidité qui n'appelle aucune suite à cette discussion.

                Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de l’expression « eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc », figurant à l’article 2, sous a), de l’accord de partenariat, qui définit la notion de « zone de pêche marocaine » (arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, point 73).

                51 Pour ce qui est du protocole de 2013, il ne comporte aucune disposition spécifique fixant son champ d’application territorial. Cependant, plusieurs dispositions de ce protocole utilisent l’expression de « zone de pêche marocaine ».

                52 Or, cette expression est identique à celle figurant à l’article 2, sous a), de l’accord de partenariat, qui énonce, d’une part, qu’elle doit être entendue comme renvoyant aux « eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc », et, d’autre part, qu’une telle définition vaut non seulement pour cet accord, mais également pour le protocole qui l’accompagne ainsi que pour son annexe. En outre, il ressort de l’article 16 de l’accord de partenariat et de l’article 1er du protocole de 2013 que ce protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante dudit accord.

                53 Il s’ensuit que l’expression « zone de pêche marocaine », employée tant par l’accord de partenariat que par le protocole de 2013, dont elle détermine le champ d’application territorial (voir point 6 ci-dessus), doit être comprise comme renvoyant aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc. Par voie de conséquence, et conformément à l’interprétation figurant au point 50 de la présente ordonnance, il doit être considéré que l’expression « zone de pêche marocaine », au sens dudit protocole, ne comprend pas les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental (arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, points 78 et 79).

                54 Cette conclusion n’est remise en cause ni par l’annexe du protocole de 2013, qui prévoit, en son chapitre III, intitulé « Zones de pêche », que « [l]e [Royaume du] Maroc communique à l’Union [...], avant la date d’application du protocole [de 2013], les coordonnées géographiques des lignes de base et de sa zone de pêche » ni par l’appendice 4 à cette annexe, intitulé « Coordonnées des zones de pêche », selon lequel, « [a]vant l’entrée en vigueur [du protocole de 2013], le [d]épartement [de la pêche maritime du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du Maroc] communiquera à la Commission les coordonnées géographiques de la ligne de base marocaine [et] de la zone de pêche marocaine ».

                55 En effet, d’une part, il ressort du point 34 des réponses écrites à une mesure d’organisation de la procédure que la Commission a déposées au greffe du Tribunal le 9 février 2017 que la communication des coordonnées géographiques visées par les dispositions citées au point précédent n’est intervenue que le 16 juillet 2014. Étant donné que le protocole de 2013 est entré en vigueur le 15 juillet 2014, ces coordonnées géographiques ne font pas partie du texte de celui-ci, tel que convenu par les parties (arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, point 81).

                56 D’autre part, et en tout état de cause, eu égard à l’interprétation figurant au point 53 de la présente ordonnance et aux motifs qui la fondent, il importe de relever que, même si lesdites coordonnées géographiques avaient été communiquées antérieurement à l’entrée en vigueur du protocole de 2013, elles n’auraient en aucune façon pu remettre en cause l’interprétation de l’expression « zone de pêche marocaine » figurant audit point et étendre le champ d’application de ce protocole en y incluant les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental (arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, point 82).

                57 Par conséquent, l’accord de partenariat et le protocole de 2013 doivent être interprétés, conformément aux règles de droit international qui lient l’Union et qui sont applicables dans les relations entre celle-ci et le Royaume du Maroc, en ce sens que, tout comme le territoire du Sahara occidental (voir point 44 ci-dessus), les eaux adjacentes à ce territoire ne relèvent pas du champ d’application territorial respectif de cet accord et de ce protocole (arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, point 83).
                Et ce qui est valabe pour l'accord de 2013 le sera pour celui qui le suit !

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                • #53
                  u suggères que l'ordonnance en question n'existe pas ?

                  Justement,

                  Elle Est tellement réelle que l'APS(inspiré sur l'article de TSA) a du attendre plusieurs jours pour nous concocter un article qui tend a édulcorer le rejet de la plainte du polsario .

                  Et ce là a donné le là et l'inspiration aux titres de'autres organes que TSA

                  Voilà ce que rappelle l'ordonnance et qui condamne définitivement l'accord (s'il inclut un seul metre en dehors de ce qui est reconnu souverainement du Maroc). C'est d'une limpidité qui n'appelle aucune suite à cette discussion.
                  Elle ne condamne aucun accord car elle considère que l'accord de 2014 n'inclut point le sahara .(c'est une posture hypocrite car c'était admis implicitement par l'UE)

                  Et le plus irrésistible c'est que la presse DZ fait le lien avec le nouvel accord paraphé entre les deux parties. ou l'ordonnance n'y s'applique nullement (Et d'ailleurs ni pour le précédent car aucun rappelle de la flotte a été sonné)

                  Vaste hypocrisie de leur part .

                  l résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de l’expression « eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc », f
                  ET

                  zone de pêche marocaine », au sens dudit protocole, ne comprend pas les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental
                  Dans le nouvel accord ,

                  il est induit dorénavant de manière explicite au grand dam d'Alger
                  Dernière modification par manneke, 29 juillet 2018, 13h48.

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                  • #54
                    elle considère que l'accord de 2014 n'inclut point le sahara
                    Et ne devra par l'inclure pour des considérations de droit qui estime que le SO ne fait pas partie du Maroc. Et comme le droit n'est pas à géométrie variable, ce qui n'était pas admis pour l'accord précédent, il ne le sera pas pour le prochain.

                    Maintenant, figures acrobatiques.

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                    • #55
                      Et ne devra par l'inclure pour des considérations de droit qui estime que le SO ne fait pas partie du Maroc. Et comme le droit n'est pas à géométrie variable, ce qui n'était pas admis pour l'accord précédent, il ne le sera pas pour le prochain.

                      Maintenant, figures acrobatiques.
                      Les figures acrobatiques sont laissées au soin à ceux qui ont la lourde tâche d'être en commodité avec l'arrêt plus que imbécile voir idiot de la CJUE.

                      Pour le Maroc ,

                      L'Accord doit comprendre nos provinces sahariennes sans exclusives.

                      Et c'est fait.

                      Et l’Ordonnance du 19 juillet ne concerne point l'accord 2018,(vous avez été débouté pour l'accord de 2014))

                      Il faut envoyer l'avocat Gilles Devers. de nouveau au four et au moulin avec une provision suffisante au cas ou vous devrez de nouveau passer a la caisse

                      .
                      Dernière modification par manneke, 29 juillet 2018, 14h47.

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                      • #56
                        tribunal ou pas,les lignes rouges ont été présentés par le Maroc,
                        li bra marehba,li ma brache yemchi yesalle3.

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                        • #57
                          Et comme le droit n'est pas à géométrie variable

                          Tu t'avances beaucoup,

                          La crédulité qui atteint jawzia.

                          Mais pour notre lanterne.

                          Rien n'interdit le Maroc de commercialiser et d'exploiter notre sahara sous l'angle du droit internationale. a qui il veux et a qui le veux

                          Commentaire


                          • #58
                            Tu suggères que l'ordonnance en question n'existe pas ?
                            voila ce qui est intéressant entre autre dans l’ordonnance en question:
                            36 Dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité que le Conseil a déposée, celui-ci fait valoir, notamment, que le requérant n’est pas directement ni individuellement concerné par la décision 2013/785.
                            70 Dès lors, il doit être considéré que le requérant ne peut ,en tout état de cause, pas être regardé, compte tenu des arguments qu’il invoque, comme ayant qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en annulation de la décision 2013/785 (voir point 43 ci-dessus), si bien que le recours doit être rejeté comme irrecevable en tant qu’il est intenté contre celle-ci.
                            72 Le recours doit donc être rejeté comme irrecevable dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer spécifiquement sur la recevabilité de l’adaptation de la requête (voir points 31 à 33 ci-dessus).

                            Commentaire


                            • #59
                              l'arrêt plus que imbécile voir idiot de la CJUE.
                              Allons allons !!! Un marroki qui émet un jugement de valeur sur un arrêt de justice d'une cour qui est l'organe juridique de l'union européenne

                              J'ai dit un peu d'acrobatie. Pas un océan de ridicule

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                              • #60
                                HEUREUSEMENT que F.A. existe , ils rends les forumistes marocains trés intelligent.

                                Ils deviennent des juristes plus juristes que les juristes, plus savants que les savants .

                                En un mot à notre contact ils deviennent ce qu'ils ne seraient jamais , s'ils restaient cloitrés dans leur forum marocain .
                                " Celui qui passe devant une glace sans se reconnaitre, est capable de se calomnier sans s'en apercevoir "

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