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Un certificat de virginité exigé à une femme à Akbou

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  • #16
    faut aussi demandé au maire si il était vierge lorsque il s est marié
    Non , demander le certificat de virginité du maire et de sa femme , et les collé à l'entrée du bureau ...

    Y a plus du travail pour Clochette !
    Dès que je verrai la personne qui me la dit , je lui poserai la question et demander plus de détails si c'est possible

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    • #17
      Bonjour
      Les militaires peuvent pas quoi ???

      Hchouma k'bira ! Ya latif !

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      • #18
        Le probleme se résolvera lorsque toute les femmes décident qu'elles ne seront jamais vierge le jour de leurs mariages, tant que les femmes jouent le jeu de ce zélés de la loi, il y'aura toujours de ces hommes qui lient l'état d'un hymen á la valeur d'une femme.
        Au cours de l'histoire humaine, les seules révolutions humaines qui se sont ancrées dans les sociétés sont celles entamées et amorcées par des femmes.
        Les femmes doivent se prononcer sur ce probleme de virginité, si elles jugent que l'éxigence a un sens, qu'elles le disent et si elles jugent que l'hymen deterioré n'influe aucunement sur les valeurs morales des femmes qu'elles inscrivent leur combat dans le refus de se soumettre á ces test "hymeniques".

        Les hommes resteront toujours tyraniques s'il ne sont pas stoppés dans leur stupidité.

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        • #19
          Petite précision

          Sans aucune extrapolation : A-U-C-U-N texte de loi en Algérie n'oblige à fournir ce certificat, A-U-C-U-N.


          Le reste relève du social


          ../..
          “La vérité est rarement enterrée, elle est juste embusquée derrière des voiles de pudeur, de douleur, ou d’indifférence; encore faut-il que l’on désire passionnément écarter ces voiles” Amin Maalouf

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          • #20
            A Akbou ? ça reste à confirmer !!!!!!!!

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            • #21
              Un certificat de virginité exigé à une femme à Akbou
              Et supposons que la jeune femme a perdu sa virginité avec ce meme monsieur qui compte l'epouser !!!!!!!

              La mairie dira Non à ce Mariage je Suppose !!!!!!!

              Je pense qu'on a pas le droit de garder des choses intimes rien que pour sois !!!!!!!!!!!!

              mais !!!!!!!!!!!!

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              • #22
                La connerie humaine n'a pas de limite:/
                Bon c'est pas demain la veille que ca va changer ...

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                • #23
                  C'est ce social obscurantiste et injuste qui humilient nos filles et nos soeurs.
                  Dites vous que si ca arrive á une femme, ca pourrait arriver á l'une de vos cousines, de vos soeurs ou de vos filles.

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                  • #24
                    Les jeunes veulent partir pour un meilleur avenir ça c est connue bientot on aura l immigration illegal pour qu une femme non vierge puisse se marier et avoir une vie...c est completement débile ces loois de certificat de virginité

                    Commentaire


                    • #25
                      c est completement débile ces loois de certificat de virginité
                      ce ne sont pas des lois. Heureusement ! C'est juste un imbécile de hmar bâté qui fait du zèle...
                      « N’attribuez jamais à la malveillance ce qui s’explique très bien par l’incompétence. » - Napoléon Bonaparte

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                      • #26
                        Ben.... les filles, vous n'avez pas de certificat de virginité vous ? Moi j'ai toujours le mien dans la poche. Au cas où... si un jour j'ai un contrôle.

                        Commentaire


                        • #27
                          c un fonctionnaire plsuq eu zelè car aucune loi n'existes ds ce sens ,pour les militaires on se marie pas du tt sans enquete

                          Commentaire


                          • #28
                            Bon voilà ce qui régit le mariage en Algérie

                            Tiré du Code de la Famille




                            LIVRE PREMIER DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION

                            TITRE I

                            DU MARIAGE

                            Chapitre I Du mariage et des fiançailles

                            Art. 4. Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.

                            Art. 5. Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer.

                            S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.

                            Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent.

                            Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé.

                            Art. 6. Les fiançailles peuvent être concomitantes a la fatiha ou la précéder d’une durée indéterminée.

                            Les fiançailles et la fatiha sont régies par les dispositions de l’article 5 ci-dessus.

                            Art. 7. La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l’homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme.

                            Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de nécessité.

                            Art. 8. Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la chari’a si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies et, après information préalable des précédente et future épouses. L’une et l’autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de loi ou demander le divorce en cas d’absence de consentement.

                            DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE

                            Art. 9. Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d’une dot.

                            Art. 10. Le consentement découle de la demande de l’une des deux parties et de l’acceptation de l’autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.

                            Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage.

                            Art. 11. La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l’un de ses proches parents.

                            Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n’en a pas.

                            Art. 12. Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d’opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l’article 9 de la présente loi.

                            Toutefois, le père peut s’opposer au mariage de sa fille mineure si tel est l’intérêt de la fille.

                            Art. 13. Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement.

                            Art. 14. La dot est ce que est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite.

                            Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.

                            Art. 15. La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme.

                            Art. 16. La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l’épouse à l’intégralité de sa dot.

                            Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.

                            Art. 17. Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu’aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l’épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué, sous serment, en faveur de l’époux ou de ses héritiers.

                            DE L’ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE

                            Art. 18. L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l’article 9 de la présente loi.

                            Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu’ils jugent utiles à moins qu’elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi.

                            Art. 20. Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d’une procuration pour se faire dans la conclusion de l’acte de mariage.

                            Art. 21. Les dispositions du code de l’état civil sont applicables en matière de procédure d’enregistrement de l’acte de mariage.

                            Art. 22. Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état civil.

                            Chapitre II Des empêchements au mariage

                            Art. 23. Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.

                            Art. 24. Les empêchement absolus au mariage légal sont :

                            — - la parenté,

                            — - l’alliance,

                            — - l’allaitement.

                            Art. 25. Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.

                            Art. 26. Les femmes prohibées par alliance sont :

                            1) les ascendantes de l’épouse dès la conclusion de l’acte de mariage,

                            2) les descendantes de l’épouse après consommation du mariage,

                            3) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l’époux à l’infini,

                            4) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l’époux à l’infini.

                            Art. 27. L’allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.

                            Art. 28. Le nourrisson, à l’exclusion de ses frères et sœurs, est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l’ensemble de leurs enfants.

                            La prohibition s’applique à lui ainsi qu’à ses descendants.

                            Art. 29. La prohibition par l’allaitement n’a d’effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.

                            Art. 30. Les femmes prohibées temporairement sont :

                            — - la femme déjà mariée,

                            — - la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,

                            — - la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint,

                            — - la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.

                            Il est également interdit d’avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement.

                            Art. 31. La musulmane ne peut épouser un non musulman.

                            Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.

                            Chapitre III Mariage vicié et mariage nul

                            Art. 32. Le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constitutifs est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie.

                            Art. 33. Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché du nullité avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) si l’un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés.

                            Art. 34. Tout mariage contracté avec l’une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation.

                            Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.

                            Art. 35. Si l’acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l’acte reste valide.

                            Chapitre IV Des droits et obligations des deux conjoints

                            Art. 36. Les obligations des deux époux sont les suivantes :

                            1º) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune.

                            2º) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation.

                            3º) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches.

                            Art. 37. Le mari est tenu de :

                            1º) subvenir à l’entretien de l’épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal,

                            2º) d’agir en toute équité envers ses épouses s’il en a plus d’une.

                            Art. 38. L’épouse à le droit de :

                            1º) visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes.

                            2º) disposer de ses biens en toute liberté.

                            Art. 39. L’épouse est tenue de :

                            1º) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille,

                            2º) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l’élever,

                            3º) respecter les parents de son mari et ses proches.

                            Chapitre V De la filiation

                            Art. 40. La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33, et 34 de la présente loi.

                            Art. 41. L’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.

                            Art. 42. Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.

                            Art. 43. L’enfant est affilié à son père s’il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès. naître

                            Art. 44. La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d’une personne d’ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l’admettent.

                            Art. 45. La connaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l’auteur de la reconnaissance que s’il la confirme.

                            Art. 46. L’adoption (Tabanni) est interdite par la chari’a et la loi.
                            “La vérité est rarement enterrée, elle est juste embusquée derrière des voiles de pudeur, de douleur, ou d’indifférence; encore faut-il que l’on désire passionnément écarter ces voiles” Amin Maalouf

                            Commentaire


                            • #29
                              ma cousine aussi ,pour son mariage....a fait une visite à l'hôpital pour prouver sa virginité!

                              Commentaire


                              • #30
                                Ben.... les filles, vous n'avez pas de certificat de virginité vous ? Moi j'ai toujours le mien dans la poche. Au cas où... si un jour j'ai un contrôle.
                                Certificat Valide 24 h seulement

                                Commentaire

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